Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 21 avril 2021, Mme B..., représentée par Me Andreini, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 15 mars 2021 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 6 octobre 2020 pris à son encontre par le préfet du Haut-Rhin ;
3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans le même délai et, dans les deux cas, de lui délivrer, dans l'intervalle, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
Sur la décision de refus de titre de séjour :
- le préfet a inexactement apprécié sa situation au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'article L. 313-14 du même code et de la circulaire du 28 novembre 2012 du ministre de l'intérieur relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision encourt l'annulation par exception d'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
- la décision encourt l'annulation par exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juin 2021, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B... ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 10 novembre 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 25 novembre 2021.
Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 septembre 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Picque a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B..., ressortissante kosovare, née le 2 février 1989, est entrée en A... selon ses déclarations le 28 décembre 2014. Sa demande d'asile a été rejetée définitivement le 17 juin 2016. Elle a fait l'objet d'une première décision de refus de titre de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire français le 16 mars 2017. Le 2 juillet 2020, elle a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Mme B... fait appel du jugement du 15 mars 2021 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 octobre 2020 du Haut-Rhin refusant de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article L. 313-14 du même code, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel elle serait renvoyée.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. Aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors applicable : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2 ".
3. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date l'arrêté litigieux, Mme B... séjournait en A... depuis un peu moins de six ans, les éléments versés au dossier étant suffisants pour établir la durée et la continuité de ce séjour sur le territoire national, contrairement à ce que soutient le préfet. Cette ressortissante kosovare est mère célibataire de deux filles, nées le 23 juin 2011 au Kosovo et le 29 janvier 2020 à Mulhouse, les actes de naissance de ces enfants ne mentionnant pas de filiation paternelle. Depuis 2016, Mme B... suit des cours de langue française et participe de façon régulière à des activités de bénévolat. Sa fille aînée, arrivée en A... alors qu'elle était âgée de trois ans et demi, est scolarisée à Mulhouse, au sein du groupe scolaire Drouot, depuis la moyenne section de maternelle. Ses bulletins scolaires de cours primaire et cours élémentaires première et deuxième années attestent qu'il s'agit d'une brillante élève, au comportement exemplaire " qui permet aux autres d'être meilleurs " selon les termes utilisés par ses enseignants, très impliquée dans la vie de la classe et appréciée de ses enseignants et de ses camarades. Ainsi, dans les circonstances particulières de l'espèce, compte tenu de l'ancienneté du séjour de Mme B... et de l'intégration de la cellule familiale qu'elle compose avec ses deux enfants en A..., laquelle est notamment attestée par le parcours scolaire particulièrement remarquable de sa fille, Mme B... est fondée à soutenir que le préfet a apprécié de façon manifestement inexacte sa situation en refusant de l'admettre exceptionnellement au séjour par la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée.
4. Par conséquent, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, Mme B... est fondée à demander l'annulation de la décision lui refusant un titre de séjour et à exciper de l'illégalité de ce refus pour demander l'annulation des décisions l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination.
5. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Haut-Rhin du 6 octobre 2020.
Sur l'injonction :
6. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administration : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure ".
7. Eu égard au motif d'annulation retenu pour l'annulation de la décision de refus de titre de séjour, le présent arrêt implique nécessairement que le préfet du Haut-Rhin délivre à Mme B... une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ". Il y a lieu, par suite, d'enjoindre à l'autorité administrative de délivrer ce titre dans un délai de deux mois compter de la notification du présent arrêt. Compte tenu de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire, il y a également lieu d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin, dans l'attente de la délivrance de ce titre, de munir Mme B... d'une autorisation provisoire de séjour en application de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans un délai de quinze jours à compter de cette notification.
Sur les frais liés à l'instance :
8. Mme B... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Andreini, avocate de Mme B..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Andreini de la somme de 1 500 euros.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 2007443 du 15 mars 2021 du tribunal administratif de Strasbourg et l'arrêté du 6 octobre 2020 par lequel le préfet du Haut-Rhin a rejeté la demande de titre de séjour présentée par Mme B... et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant son pays de destination sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Haut-Rhin de délivrer à Mme B... une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours, ces deux délais courant à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : L'Etat versera à Me Andreini, avocat de Mme B..., une somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Andreini renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... B... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Haut-Rhin.
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N° 21NC01137