Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 30 avril et 7 décembre 2021, Mme A..., représentée par Me Airiau, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 30 mars 2021 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 10 décembre 2020 pris à son encontre par la préfète du Bas-Rhin ;
3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour, sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 3 000 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
Sur la décision de refus de titre de séjour :
- la préfète a commis une erreur de droit en omettant d'examiner sa demande sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la préfète a apprécié sa situation de façon manifestement inexacte en refusant du lui délivrer un titre d séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle encourt l'annulation par exception d'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
- elle encourt l'annulation par exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
La requête a été communiquée à la préfète du Bas-Rhin qui n'a pas présenté de mémoire en défense.
Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 octobre 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Picque a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A..., ressortissante serbe, née le 18 janvier 1992, est entrée pour la première fois en France au cours de l'année 2014 selon ses déclarations. Elle fait appel du jugement du 30 mars 2021 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 décembre 2020 de la préfète du Bas-Rhin refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel elle serait renvoyée.
Sur la légalité de l'arrêté litigieux :
2. Aux termes de l'article de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
3. Il ressort des pièces du dossier, et en particulier, du certificat de concubinage établi le 19 juin 2014, par le maire de la commune de Metz, du courrier de l'assistante sociale du département de la Moselle du 29 février 2016, produits pour la première fois en appel, de l'attestation de l'assistante sociale du centre hospitalier intercommunal de
Toulon - La-Seyne-sur-Mer du 29 décembre 2020, pour la période de septembre 2018 à mai 2019 et, enfin, des attestations d'hébergement de l'association Logivar, pour la période du 12 juin 2017 au 21 septembre 2017, et du SIAO 67 pour la période du 26 août 2019 au 2 septembre 2019 et du 3 octobre 2019, que Mme A... réside habituellement en France et partage une communauté de vie avec M. C..., de nationalité française, depuis le mois de mai 2014. La requérante justifie par ailleurs avoir conclu un pacte civil de solidarité avec celui-ci le 29 juillet 2016. Si Mme A... a quitté le territoire français entre les mois d'octobre 2019 et de juillet 2020, il n'est pas contesté que ce séjour isolé en Serbie, motivé par des raisons familiales, a été prolongé au-delà de sa durée initialement souhaitée en raison de la crise sanitaire. Il ne saurait, dans les circonstances de l'espèce, avoir matérialisé une rupture de la communauté de vie, qui s'est poursuivie après le retour en France de l'intéressée. Le psychiatre qui suit son compagnon atteste que Mme A... lui apporte un soutien dans la gestion de la vie quotidienne, tant en ce qui concerne son traitement psychiatrique que ses repas et la vie administrative. Dans ces conditions, bien que Mme A... ne soit pas démunie d'attaches familiales en Serbie, où résident sa mère et sa sœur, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, la préfète du Bas-Rhin a porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels sa décision a été prise et a, par suite, méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Dès lors, la requérante est fondée à demander l'annulation de cette décision et à exciper de l'illégalité du refus de séjour à l'encontre des décisions portant obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination, qui doivent également être annulées.
4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme A... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 décembre 2020.
Sur l'injonction et l'astreinte :
5. Le présent arrêt, eu égard au moyen retenu, implique nécessairement qu'il soit enjoint à l'administration de délivrer à Mme A... une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de deux mois. Dans cette attente, du fait de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français, la préfète du Bas-Rhin délivrera à Mme A..., dans un délai de quinze jours, une autorisation provisoire de séjour sur le fondement de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorisant à exercer une activité professionnelle. Les deux délais impartis à l'administration commencent à courir à compter de la notification du présent arrêt. En revanche, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés à l'instance :
6. Mme A... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Airiau, conseil de Mme A..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à cet avocat d'une somme de 1 500 euros.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 2100339 du 30 mars 2021 du tribunal administratif de Strasbourg et l'arrêté du 10 décembre 2020 par lequel la préfète du Bas-Rhin a rejeté la demande de titre de séjour présentée par Mme A..., lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné son pays de destination sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Bas-Rhin de délivrer à Mme A... une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et dans l'attente, de lui délivrer immédiatement une autorisation provisoire de séjour, sur le fondement de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Article 3 : L'Etat versera à Me Airiau, avocat de Mme A..., une somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Airiau renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions présentées en appel et en première instance par Mme A... est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète du Bas-Rhin.
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N° 21NC01262