Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 24 juin 2021, et par un mémoire, enregistré le 17 novembre 2021, M. B..., représenté par Me Gaffuri, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 20 mai 2021 ;
2°) d'annuler cet arrêté du 19 janvier 2021 ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Aube de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français sont insuffisamment motivés ;
- la décision portant refus de séjour méconnait l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 24 de l'accord franco-malien de coopération en matière de justice du 9 mars 1962 en ce que, d'une part, il justifie de son identité et de son âge par des documents dont l'authenticité n'est pas sérieusement contestée et d'autre part, il suit une formation professionnelle avec régularité et sérieux ; elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en ce qu'il est entré mineur sur le territoire français et poursuit sa formation assidûment ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle compte tenu de son implication dans sa formation professionnelle et de son intégration sur le territoire français ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est privée de base légale du fait de l'illégalité du refus de séjour ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 novembre 2021, le préfet de l'Aube, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.
M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 novembre 2011.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-malien de coopération en matière de justice du 9 mars 1962 ;
- le code civil ;
- le code pénal ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Mosser a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B... déclare être né le 23 février 2002 à Bamako (Mali) et être entré en France le 27 avril 2018. Eu égard à sa situation de mineur non accompagné, il a été confié à l'aide sociale à l'enfance du conseil général de l'Aube. M. B... a sollicité un titre de séjour le 15 mai 2020, sur le fondement de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 19 janvier 2021, le préfet de l'Aube a refusé de lui délivrer ce titre, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B... relève appel du jugement du 20 mai 2021 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté du 19 janvier 2021.
Sur le moyen commun aux décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français :
2. L'arrêté litigieux comporte de manière suffisante et non stéréotypée l'indication des considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet de l'Aube s'est fondé afin de prendre à l'encontre de M. B... les décisions qu'il conteste. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation sera écarté.
Sur la légalité du refus de séjour :
3. Aux termes de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : " A titre exceptionnel et sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire prévue aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 portant la mention " salarié " ou la mention " travailleur temporaire " peut être délivrée, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, à l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle, sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Le respect de la condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigé. ".
4. Aux termes de l'article R. 311-2-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente les documents justifiant de son état civil et de sa nationalité et, le cas échéant, de ceux de son conjoint, de ses enfants et de ses ascendants. ". L'article L. 111-6 du même code dispose que : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil. ". L'article 47 du code civil précise que : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. ".
5. Le II de l'article 16 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de
programmation 2018-2022 et de réforme de la justice dispose que : " II. - Sauf engagement international contraire, tout acte public établi par une autorité étrangère et destiné à être produit en France doit être légalisé pour y produire effet. La légalisation est la formalité par laquelle est attestée la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de l'acte a agi et, le cas échéant, l'identité du sceau ou timbre dont cet acte est revêtu. Un décret en Conseil d'Etat précise les actes publics concernés par le présent II et fixe les modalités de la légalisation ". Aux termes de l'article 3 du décret n° 2020-1370 du 10 novembre 2020 relatif à la légalisation des actes publics établis par une autorité étrangère : " I. - L'ambassadeur ou le chef de poste consulaire français peut légaliser : 1° Les actes publics émis par les autorités de son Etat de résidence, légalisés le cas échéant par l'autorité compétente de cet Etat ;(...) ".
6. Il résulte de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties.
7. Pour juger qu'un acte d'état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu'il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis. Ce faisant, il lui appartient d'apprécier les conséquences à tirer de la production par l'étranger d'une carte consulaire ou d'un passeport dont l'authenticité est établie ou n'est pas contestée, sans qu'une force probante particulière puisse être attribuée ou refusée par principe à de tels documents.
8. En outre, selon l'article 24 de l'accord franco-malien de coopération en matière de justice du 9 mars 1962, seront notamment admises, sans légalisation, sur les territoires respectifs de la République française et de la République du Mali, les expéditions " des actes de l'état civil " et de " jugements " établies par " les autorités administratives et judiciaires de chacun des deux Etats ", revêtues de " la signature et du sceau officiel de l'autorité ayant qualité pour les délivrer " et certifiées " conformes à l'original par ladite autorité ". Selon l'article 23 de cet accord, il faut entendre notamment par acte d'état civil, les " actes de naissance " et les transcriptions des jugements en matières d'état civil.
9. Pour refuser la délivrance d'un titre de séjour à M. B..., le préfet de l'Aube a opposé à l'intéressé qu'il ne justifiait pas avoir été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et celui de dix-huit ans. M. B... a produit, à l'appui de sa demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un jugement supplétif n° 3307 du 17 mai 2018, un acte de naissance et un extrait d'acte de naissance établis le même jour dans la commune VI de Bamako, faisant état d'une date de naissance le 23 février 2002. Cependant, l'avis des services de la direction zonale police aux frontières Est du 20 novembre 2020 conclut qu'au regard des nombreuses erreurs et obligation non respectées en matière d'actes d'état civil, ces documents sont des faux en écriture publique conformément à l'article 441-4 du code de procédure pénale. L'analyste en fraude documentaire note, dans ce rapport, que le jugement supplétif est incomplet et que les délais de transcription prévus au Mali n'ont pas été respectés. De plus, la législation malienne en matière d'établissement d'acte civil a été méconnue puisque la date d'établissement de ces actes n'est pas écrite en toutes lettres. Enfin, certaines rubriques de l'acte de naissance et de l'extrait d'acte de naissance ne sont pas remplies ou " renseignées de façon anarchique ".
10. En se bornant à soutenir qu'il a été considéré comme mineur par les autorités judiciaires au regard de ces mêmes documents, M. B... ne conteste pas l'analyse documentaire produite par le préfet, qui s'appuie sur plusieurs points de contrôle du support documentaire mais également sur le contenu des documents. S'il produit en appel un nouvel acte de naissance, une copie littérale d'acte de naissance et un extrait d'acte de naissance établi, dans la commune II de Bamako, en date du 15 février 2021 sous le n° 240/RGO5 SP à la suite d'un nouveau jugement supplétif n° 1273 du 26 janvier 2021, ces documents, postérieurs à la décision litigieuse, souffrent toutefois des mêmes défauts que ceux soulevés par les services de police. Ainsi en particulier, s'agissant de l'acte de naissance retranscrivant le jugement supplétif, plusieurs rubriques, dont notamment celle relative à la profession des parents, ne sont pas remplies alors même que le jugement supplétif indique une profession pour la mère de M. B.... A l'inverse, il comprend des informations qui ne ressortent pas du jugement supplétif, à savoir le domicile et la nationalité de ses parents. Par ailleurs, si M. B... se prévaut de la légalisation de l'extrait d'acte de naissance n° 240/RGO5 SP, cette légalisation, qui a été effectuée par le consul général du Mali et non par l'ambassadeur ou le chef de poste consulaire français au Mali, n'est pas régulière au regard des dispositions précitées du II de l'article 16 de la loi du 23 mars 2019 et de l'article 3 du décret n° 2020-1370 du 10 novembre 2020. En outre, si le requérant verse au dossier une carte d'identité consulaire délivrée par les autorités maliennes, ce document, qui ne constitue pas un acte d'état civil, n'est pas de nature à justifier de son identité dès lors qu'il a été établi sur le fondement d'actes d'état civil non probants. Dans ces conditions, le préfet de l'Aube a pu estimer, sans faire une inexacte application des dispositions de l'article 47 du code civil, ni méconnaitre l'accord franco-malien précité, que les actes d'état civil fournis par le requérant étaient dépourvus de valeur probante. Le préfet a pu, par suite, refuser le titre de séjour sollicité au motif que le requérant ne justifiait pas avoir été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans.
11. Par ailleurs, si la décision portant refus de séjour mentionne également l'absence de sérieux dans le suivi des études, il ressort de la rédaction adoptée par le préfet que ce second motif présente un caractère surabondant. Par suite, la circonstance que M. B... est scolarisé et poursuivrait sa formation avec sérieux et assiduité, à la supposer établie, est sans incidence, par elle-même, sur la légalité du refus de titre de séjour qui lui a été opposé en qualité d'ancien mineur isolé.
12. Il résulte de ce qui précède que l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que les dispositions de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues.
13. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
14. Si M. B... a obtenu le diplôme d'études de langue français A1 en juillet 2019 et souligne son implication dans sa formation, ces seuls éléments ne suffisent toutefois pas à démontrer une insertion notamment professionnelle particulière en France, où il séjourne depuis moins de trois ans à la date de l'arrêté litigieux. Par ailleurs, il n'est pas dépourvu d'attaches familiales au Mali où réside son père et où il a lui-même vécu la majorité de sa vie. Dans ces conditions, M. B..., par ailleurs célibataire et sans enfant, n'apporte pas d'éléments de nature à établir l'existence de liens personnels ou familiaux en France d'une ancienneté et d'une stabilité telles que la décision lui refusant le séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de l'Aube a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
15. Enfin, eu égard à tout ce qui précède, le préfet de l'Aube n'a pas entaché le refus de séjour d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences de sa décision sur la situation personnelle du requérant.
Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
16. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité du refus de séjour à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français.
17. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 14, le préfet n'a pas entaché la mesure d'éloignement d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant.
18. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande. Par suite, ses conclusions à fin d'annulation ainsi que par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur.
Copie du présent arrêt sera adressée au préfet de l'Aube.
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N° 21NC01823