Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 30 juin 2021, M. A... B..., représenté par Me Corsiglia, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Besançon du 4 janvier 2021 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 16 septembre 2019 pris à son encontre par le préfet du Jura ;
3°) d'enjoindre au préfet du Jura de lui délivrer un titre de séjour temporaire dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur la régularité du jugement :
- le tribunal n'a pas répondu au moyen tiré de l'absence de transmission de l'avis de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, qui est repris en appel ;
- le tribunal n'a pas répondu au moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Sur la décision de refus de titre de séjour :
- la décision n'est pas motivée en fait ;
- le préfet s'est estimé en situation de compétence liée et n'a pas procédé à l'examen individuel de sa situation ;
- le préfet a inexactement apprécié sa situation au regard des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du doit d'asile ;
- le préfet a apprécié de façon manifestement inexacte sa situation au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du doit d'asile ;
Par un mémoire enregistré le 21 septembre 2021, le préfet du Jura conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. A... B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 mai 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Picque a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A... B..., ressortissant tchadien né en 1987, est entré en France irrégulièrement, selon ses déclarations, le 20 mai 2012. Le préfet du Jura lui a délivré, sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " valable du 28 octobre 2014 au 27 octobre 2015 qui a été renouvelée jusqu'au 27 octobre 2017. Par un arrêté du 4 juin 2018, le préfet du Jura a refusé de renouveler ce titre de séjour et a obligé l'intéressé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de renvoi. M. A... B... a fait l'objet d'une nouvelle mesure d'éloignement le 27 mai 2019. Le 5 juin 2019, M. A... B... a de nouveau demandé au préfet du Jura de lui délivrer un titre de séjour en raison de son état de santé. M. A... B... fait appel du jugement du 4 janvier 2021 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 16 septembre 2019 du préfet du Jura refusant de lui délivrer un autre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. En premier lieu, au soutien de sa demande de première instance, M. A... B... soutenait notamment qu'en l'absence de communication de l'avis de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), il ne pouvait apporter d'élément de nature à infirmer cet avis sur lequel le préfet s'est fondé pour prendre sa décision. C'est sans commettre d'irrégularité que les premiers juges ont pu considérer que, par cette argumentation, développée dans un paragraphe relatif à l'erreur de droit et d'appréciation au regard du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, M. A... B... n'avait pas entendu soulever un moyen distinct tiré du vice de procédure en raison de l'absence de transmission de l'avis de l'OFII, lequel était en tout état de cause inopérant à l'appui de la contestation du refus de titre de séjour en litige dès lors que l'autorité préfectorale n'est pas tenue de communiquer cet avis préalablement à sa décision.
3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Jura était saisi d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour. De plus, n'y étant pas tenu, il ne s'est pas prononcé d'office sur la situation de M. A... B... au regard des de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le tribunal administratif n'était pas tenu de répondre au moyen, inopérant, tiré de la méconnaissance de ces dispositions.
4. Il résulte de ce qui précède que M. A... B... n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait entaché d'irrégularité.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
5. En premier lieu, pour refuser de délivrer M. A... B... un titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet du Jura a indiqué, dans l'arrêté attaqué, que, dans son avis du 26 août 2019, le collège de médecins de l'OFII avait estimé que si l'état de santé de l'intéressé nécessitait une prise en charge médicale, le défaut de celle-ci ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité et que son état de santé lui permettait de voyager sans risque. Ainsi qu'il a été dit au point 2, le défaut de transmission de cet avis au requérant est sans incidence, par lui-même, sur la légalité du refus de séjour contesté. Il est constant que le préfet ne disposait pas d'autres éléments que cet avis concernant l'état de santé de M. A... B.... Dès lors, l'autorité administrative, en s'appropriant les termes de cet avis, a suffisamment motivé en fait la décision de refus de titre de séjour et n'a pas renoncé à son pouvoir d'appréciation. Par conséquent, les moyens de M. A... B... tirés de ce que le refus de titre de séjour n'est pas motivé en fait et de ce que le préfet se serait à tort estimé en situation de compétence liée doivent être écartés. En outre, il ressort des termes mêmes de l'arrêté litigieux que, contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet a procédé à un examen de sa situation individuelle.
6. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version alors en vigueur : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. (...).
7. Le certificat médical et le compte rendu d'hospitalisation produits par M. A... B... ne sont pas de nature à établir que l'absence de prise en charge de la dysplasie fibreuse du maxillaire dont il souffre pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Par suite, le préfet du Jura n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées du 11° l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de lui délivrer le titre de séjour qu'il sollicitait sur le fondement de ces dispositions.
8. En dernier lieu, ainsi qu'il a été dit au point 3, le moyen tiré de ce que le préfet a apprécié de façon manifestement inexacte la situation de M. A... B... au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est inopérant et ne peut, dès lors, qu'être écarté pour ce motif.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991ne peuvent qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A... B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A... B... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Jura.
2
N° 21NC01905