Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 6 août 2021, le préfet de l'Aube demande à la cour d'annuler ce jugement du 6 juillet 2021.
Il soutient que, contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, l'arrêté litigieux ne méconnait pas l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que M. A... n'a pas produit de document permettant d'établir son état civil.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 29 octobre 2021, M. A..., représenté par Me Gaffuri demande à la cour :
1°) de confirmer le jugement du 6 juillet 2021 en ce qu'il a annulé l'arrêté du 25 mars 2021 ;
2°) de rejeter la requête ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Aube de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que les moyens soulevés par le préfet de l'Aube ne sont pas fondés.
Il fait en outre valoir que :
- la décision portant refus de séjour méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales eu égard aux liens qu'il a développés sur le territoire français et ses efforts d'intégration ; elle méconnait l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'un défaut de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de séjour.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 décembre 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Mosser a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., ressortissant guinéen, déclare être né le 10 août 2001 à Conakry et être entré en France en février 2018. Pris en charge par l'aide sociale à l'enfance (ASE), il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour à sa majorité en qualité d'étranger mineur non accompagné confié à l'ASE après l'âge de seize ans. Par un arrêté du 25 mars 2021, le préfet de l'Aube a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Le préfet de l'Aube relève appel du jugement du 6 juillet 2021 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé cet arrêté du 25 mars 2021.
2. Aux termes de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : " A titre exceptionnel et sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire prévue aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 portant la mention "salarié' ou la mention "travailleur temporaire' peut être délivrée, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, à l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle, sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Le respect de la condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigé. "
3. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 311-2-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente les documents justifiant de son état civil et de sa nationalité et, le cas échéant, de ceux de son conjoint, de ses enfants et de ses ascendants. ". Aux termes de l'article L. 111-6 du même code : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil (...) ". L'article 47 du code civil dispose que : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. ".
4. Les dispositions citées au point précédent posent une présomption de validité des actes d'état civil établis par une autorité étrangère. Cependant, la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu'un acte d'état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu'il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis. Ce faisant, il lui appartient d'apprécier les conséquences à tirer de la production par l'étranger d'une carte consulaire ou d'un passeport dont l'authenticité est établie ou n'est pas contestée, sans qu'une force probante particulière puisse être attribuée ou refusée par principe à de tels documents.
5. A l'appui de sa demande de titre de séjour, M. A... a présenté un jugement supplétif n° 31474 du tribunal de première instance de Conakry en date du 21 décembre 2016 tenant lieu d'acte de naissance et un extrait du 14 novembre 2017 du registre d'état civil de Conakry transcrivant ce jugement, ainsi qu'une carte d'identité consulaire faisant état de la même date de naissance du 10 août 2001. Se fondant sur deux rapports d'expertise établis les 21 septembre 2018 et 28 septembre 2020 par deux analystes en fraude documentaire et à l'identité de la police aux frontières, le préfet de l'Aube a rejeté sa demande au motif qu'il existait des doutes sérieux sur l'authenticité des documents produits.
6. D'une part, le premier rapport énonce que le jugement supplétif et l'extrait du registre des actes de l'état civil produits par M. A... ont été édités sur un papier ordinaire à l'aide d'une imprimante toner, que les cachets humides réalisés en encre monochrome bleu ne peuvent être authentifiés en l'absence de référence et qu'à défaut d'acte de naissance intégral, les documents sont irrecevables au sens de l'article 47 du code civil. L'analyste ajoute que, selon les informations du service de sécurité intérieure de l'ambassade de France en Guinée, il existerait une fraude généralisée concernant l'état civil de ce pays et en conclut qu'" il n'est pas possible de formuler un quelconque avis relatif à l'authenticité du document soumis à analyse ". Si le préfet fait valoir que l'analyste ne relève aucune anomalie car les documents en question ne sont pas des originaux mais des copies, ce qui explique leur mode d'impression, cette circonstance n'est pas, en elle-même, de nature à faire regarder les actes comme n'étant pas authentiques ou falsifiés. Par ailleurs, dans la mesure où il n'appartient pas aux autorités administratives françaises, hormis les cas de fraude, de mettre en doute le bien-fondé d'une décision rendue par une autorité juridictionnelle étrangère, le fait pour M. A... de ne pas produire un acte de naissance mais seulement un extrait d'acte de naissance portant transcription du jugement supplétif tenant lieu d'acte de naissance n'est pas de nature à faire regarder ce jugement, établi à la demande du père de M. A... et prononcé après audition de deux témoins, comme étant dépourvu d'authenticité. En outre, les informations d'ordre général du service de sécurité intérieure de l'ambassade de France en Guinée ne permettent pas d'établir l'inauthenticité des documents produits par M. A.... Dans ces conditions, en l'absence de tout élément sur la qualité des supports des actes d'état civil guinéens et les sécurités qu'ils doivent comporter selon la législation guinéenne, il n'est pas démontré que les mentions relatives à son identité et notamment à sa date de naissance sont irrégulières, falsifiées ou inexactes sur les actes présentés.
7. D'autre part, dans le rapport du 28 septembre 2020 relatif à la carte d'identité consulaire guinéenne valable du 7 mars 2019 au 7 mars 2021, l'analyste indique notamment que des documents d'état civil ont été remis à l'ambassade de Guinée pour obtenir une telle carte mais que les conditions de délivrance de ce type de carte sont peu sécurisées et que la véracité des éléments d'état civil qu'elle comporte demeure sujette à caution. Toutefois, compte tenu de ce qui précède, le préfet de l'Aube ne démontre pas que cette carte d'identité consulaire a été établie sur la base d'informations d'état civil erronées. Ainsi, cette carte ne peut être regardée comme étant dépourvue de force probante.
8. Dès lors, le préfet de l'Aube n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, que les informations sur l'état civil de M. A... figurant dans les documents qu'il a produits ne correspondent pas à la réalité. Par suite, en estimant que M. A..., ne pouvant justifier son état civil de manière certaine, ne démontrait pas avoir été pris en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize et dix-huit ans, le préfet de l'Aube, à la faveur d'une inexacte application des dispositions de l'article L. 111-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 47 du code civil, a méconnu les dispositions de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que l'a retenu à juste titre le tribunal.
9. Il résulte de ce qui précède que le préfet de l'Aube n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont annulé l'arrêté du 25 mars 2021.
Sur les conclusions à fin d'injonction présentées par M. A... en appel :
10. M. A... n'a pas présenté de conclusions contestant le jugement en litige, en tant qu'il s'est prononcé sur ses conclusions à fin d'injonction. Le présent arrêt n'implique aucune mesure d'injonction. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d'injonction présentées en appel par M. A....
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
11. M. A... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Gaffuri, avocat de M. A..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Gaffuri de la somme de 1 500 euros.
D E C I D E :
Article 1er : La requête du préfet de l'Aube est rejetée.
Article 2 : L'Etat versera à Me Gaffuri une somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Gaffuri renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 3 : Les conclusions à fin d'injonction présentées par M. A... sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. B... A....
Copie du présent arrêt sera adressée au préfet de l'Aube.
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N° 21NC02272