Procédure devant la cour :
I. Par une requête, enregistrée sous le n° 21NC02278, le 9 août 2021, la préfète
du Bas-Rhin demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 7 juillet 2021 ;
2°) de rejeter les conclusions présentées par Mme A... C... devant le tribunal.
Elle soutient que :
- le tribunal a inversé la charge de la preuve et entaché son jugement d'une erreur de droit en estimant que l'autorité préfectorale aurait dû apporter des preuves de nature à contrer les allégations non établies de Mme A... C... et que les autorités italiennes n'étaient pas aptes à la protéger ;
- c'est à tort que le premier juge a considéré que les circonstances de l'espèce justifiaient la mise en œuvre de l'article 17 du règlement n° 604/2013 dans la mesure où il n'est pas démontré que le système d'accueil des migrants en Italie ne permet pas de faire face à l'afflux de migrants ;
- c'est à tort que le tribunal a considéré que le transfert de Mm A... C... est entaché d'erreur manifeste d'appréciation dans la mesure où l'existence de défaillances systémiques n'est pas avérée en Italie ;
- le tribunal a entaché son jugement d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation quant à l'exigence de garanties individuelles dans la mesure où l'exécution de la mesure est sans incidence sur la légalité du transfert.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 novembre 2021, Mme A... C..., représentée par Me D..., demande à la Cour :
1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de rejeter la requête ;
3°) d'annuler l'arrêté de la préfète du Bas-Rhin du 16 février 2021 ;
4°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin, à titre principal, de lui permettre, ainsi qu'à sa fille, de déposer sa demande d'asile en vue d'obtenir, dans un délai de quinze jours, une attestation de demande d'asile ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours et de lui délivrer, pendant l'instruction du dossier, une attestation de demande d'asile ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- les moyens soulevés par la préfète du Bas-Rhin ne sont pas fondés et l'arrêté litigieux peut être annulé sur le fondement combiné de l'article 17 du règlement Dublin III et de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- dans l'hypothèse où la cour annulerait le jugement attaqué, elle invoque les moyens tirés de la méconnaissance du droit d'être entendu, du principe général du droit de l'Union européenne du droit de la défense et de la bonne administration, du défaut de motivation, et de la violation de l'article 5 du règlement CE n° 604/2013.
Par un courrier du 16 décembre 2021, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce que le délai de transfert fixé à six mois, ayant recommencé à courir à compter de la notification du jugement du tribunal administratif de Nancy du 7 juillet 2021, est expiré à la date de mise à disposition du présent arrêt et que le litige est dès lors privé d'objet.
La préfète du Bas-Rhin a présenté ses observations sur le moyen susceptible d'être relevé d'office le 29 décembre 2021.
II. Par une requête, enregistrée sous le n° 21NC02279, le 9 août 2021, la préfète du Bas-Rhin demande à la cour d'ordonner le sursis à exécution du jugement du 7 juillet 2021.
Elle soutient que :
- le tribunal a commis une erreur de droit au regard de l'article L. 742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en enjoignant d'enregistrer la demande d'asile de Mme A... C... ;
- le tribunal a commis une erreur manifeste d'appréciation des faits en estimant que les autorités italiennes étaient victimes de défaillances systémiques les rendant incapables d'accueillir la demande d'asile de l'intéressée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 novembre 2021, Mme A... C... représentée par Mme D... demande à la Cour :
1°) de rejeter la requête ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que les moyens soulevés par la préfète du Bas-Rhin dans sa requête d'appel ne sont pas fondés et ne sont pas de nature à justifier qu'il soit sursis à l'exécution du jugement.
Mme A... C... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par des décisions du 23 novembre 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience, dans les deux instances.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Mosser,
- et les observations de M. E..., représentant la préfète du Bas-Rhin.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A... C..., ressortissante camerounaise, née le 24 août 1986 à Douala, s'est présentée, le 14 janvier 2021, au guichet unique de la préfecture du Bas-Rhin afin de déposer une demande d'asile. A la consultation du fichier EURODAC, il est apparu qu'elle avait sollicité l'asile auprès des autorités italiennes. Saisies d'une demande de reprise en charge, ces dernières ont accepté cette demande le 11 février 2021. Par un arrêté du 16 février 2021, la préfète du Bas-Rhin a ordonné sa remise aux autorités italiennes. La préfète du Bas-Rhin relève appel du jugement du 7 juillet 2021 par lequel la magistrate désignée du tribunal administratif de Nancy a annulé cet arrêté du 16 février 2021. Si Mme A... C... présente des conclusions à fin d'annulation et d'injonction, ces conclusions doivent être regardées, en l'absence d'appel incident, comme étant seulement présentées à titre subsidiaire du rejet de l'appel de la préfète, dans l'hypothèse où le jugement ayant statué sur sa demande de première instance serait annulé.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n° 21NC02278 et 21NC02279 sont relatives à un même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un même arrêt.
Sur les conclusions aux fins de sursis à exécution :
3. Par le présent arrêt, la cour se prononce sur l'appel de la préfète du Bas-Rhin contre le jugement du 7 juillet 2021. Par suite, les conclusions aux fins de sursis à exécution de ce jugement sont devenues sans objet et il n'y a pas lieu d'y statuer.
Sur l'arrêté de transfert :
4. D'une part, aux termes de l'article 29 du règlement n° 604-2013 du Parlement européen et du Conseil en date du 26 juin 2013 : " Le transfert du demandeur ou d'une autre personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point c) ou d), de l'Etat membre requérant vers l'Etat membre responsable s'effectue conformément au droit national de l'Etat membre requérant, après concertation entre les Etats membres concernés, dès qu'il est matériellement possible et, au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l'acceptation par un autre Etat membre de la requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée ou de la décision définitive sur le recours ou la révision lorsque l'effet suspensif est accordé conformément à l'article 27, paragraphe 3. /2. Si le transfert n'est pas exécuté dans le délai de six mois, l'Etat membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l'Etat membre requérant. Ce délai peut être porté à un an au maximum s'il n'a pas pu être procédé au transfert en raison d'un emprisonnement de la personne concernée ou à dix-huit mois au maximum si la personne concernée prend la fuite. ".
5. D'autre part, l'introduction d'un recours devant le tribunal administratif contre la décision de transfert a pour effet d'interrompre le délai de six mois fixé à l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013, qui courait à compter de l'acceptation du transfert par l'Etat requis, délai qui recommence à courir intégralement à compter de la date à laquelle le tribunal administratif statue au principal sur cette demande, quel que soit le sens de sa décision. Ni un appel, ni d'ailleurs le sursis à exécution du jugement accordé par le juge d'appel sur une demande présentée en application de l'article R. 811-15 du code de justice administrative n'ont pour effet d'interrompre ce nouveau délai. Son expiration a pour conséquence qu'en application des dispositions du paragraphe 2 de l'article 29 du règlement, l'Etat requérant devient responsable de l'examen de la demande de protection internationale.
6. Le délai initial dont disposait la préfète du Bas-Rhin pour procéder à l'exécution du transfert de Mme A... C... vers l'Italie, qui était de six mois, a été interrompu par la saisine de la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Nancy. Le délai d'exécution, dont il est constant qu'il n'a pas été porté à une durée supérieure à six mois, a recommencé à courir à compter de la notification à la préfète du jugement du 7 juillet 2021, intervenue le 9 juillet 2021. Il est constant que le transfert n'a pas été exécuté pendant sa période de validité. Dès lors, à la date du présent arrêt, la décision de transfert en litige est devenue caduque et la France est désormais responsable de la demande d'asile sur le fondement des dispositions du 2 de l'article 29 du règlement n° 604-2013 précitées. Par suite, les conclusions de la préfète du Bas-Rhin tendant à l'annulation du jugement du 7 juillet 2021 de la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Nancy sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer.
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme A... C... présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 dans les deux instances.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation du jugement du 7 juillet 2021 présentées par la préfète du Bas-Rhin dans la requête n° 21NC02278.
Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin de sursis à exécution présentées par la préfète du Bas-Rhin dans la requête n° 21NC02279.
Article 3 : Les conclusions de Mme A... C... présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à Mme B... A... C....
Copie du présent arrêt sera adressée à la préfète du Bas-Rhin.
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Nos 21NC02278, 21NC02279