Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 3 août et le 24 novembre 2021, Mme B..., représentée par Me Gaffuri, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 6 juillet 2021 ;
2°) d'annuler cet arrêté du 2 mars 2021 ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Aube de lui délivrer une carte de séjour temporaire en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision portant refus de séjour est entachée d'un défaut de motivation en fait et en droit ; le préfet n'a pas procédé à un examen particulier et approfondi de sa situation personnelle ; cette décision méconnait le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales eu égard à sa situation familiale en France et à son intégration dans la société française ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'un défaut de motivation ; elle est privée de base légale du fait de l'illégalité du refus de séjour ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 novembre 2021, le préfet de l'Aube conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B... ne sont pas fondés.
Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 décembre 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale des droits de l'enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Mosser a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B..., née à Lubumbashi (République démocratique du Congo) le 2 janvier 1996, de nationalité congolaise, déclare être entrée en France le 24 novembre 2015. Par un courrier du 21 décembre 2020, elle a sollicité son admission au séjour pour des motifs exceptionnels. Par un arrêté du 2 mars 2021, le préfet de l'Aube a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme B... relève appel du jugement du 6 juillet 2021 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté du 2 mars 2021.
Sur la légalité du refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, la décision litigieuse comporte l'énoncé des considérations de fait et de droit pour lesquelles le préfet de l'Aube a refusé de délivrer à la requérante le titre de séjour qu'elle sollicitait. Dès lors et dans le respect des dispositions de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, cette décision portant refus de titre de séjour est régulièrement motivée.
3. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que, pour rejeter la demande de titre de Mme B..., le préfet de l'Aube a procédé à un examen particulier de la situation de la requérante, au regard de l'ensemble des éléments caractérisant la situation portée à sa connaissance. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit sera écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; (...) ". Et aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
5. Si Mme B... souligne l'ancienneté de son séjour en France, il est à noter, d'une part, que si elle déclare être entrée en France en novembre 2015, elle y a résidé irrégulièrement depuis lors, n'ayant sollicité son admission au séjour qu'en décembre 2020 et, d'autre part, qu'elle était déjà majeure lors de son arrivée. Si la requérante est titulaire d'un certificat d'aptitude professionnelle esthétique, cosmétique, parfumerie depuis le 4 juillet 2019 et d'un diplôme du baccalauréat professionnel spécialité esthétique cosmétique et parfumerie depuis le 17 septembre 2020, elle ne justifie pas avoir occupé d'emploi dans ce domaine et ne dispose d'aucun revenu. Dès lors, la seule circonstance qu'elle souhaite continuer à se former afin de devenir manager d'équipe dans une entreprise de soins esthétiques et a noué des relations amicales sur le territoire ne suffit pas à justifier d'une insertion professionnelle et sociale suffisante, de nature à établir qu'elle aurait ancré en France le centre de ses intérêts personnels. Par ailleurs, si Mme B... se prévaut de la présence sur le territoire français de sa sœur et de son fiancé de nationalité gabonaise avec lequel elle s'est mariée le 16 octobre 2021, soit postérieurement à la décision en litige, il n'est pas justifié que ce dernier pourrait prétendre à un droit à un séjour durable en France à la date du refus de séjour litigieux, alors qu'il bénéficiait seulement d'un récépissé de demande de premier titre de séjour. En outre, elle n'est pas dépourvue d'attache familiale dans son pays d'origine puisque sa mère y réside toujours et elle y a elle-même vécu jusqu'à l'âge de 19 ans. Dans ces conditions, la décision litigieuse n'a pas porté au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le refus de titre de séjour méconnaît les stipulations précitées. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de la méconnaissance du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit également être écarté.
6. En quatrième et dernier lieu, compte tenu des circonstances de fait rappelées au point précédent, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. Pour les mêmes raisons, le préfet n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences de sa décision sur la situation personnelle de Mme B....
Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
7. En premier lieu, aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. ' L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger (...). / La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III. (...). ".
8. Les dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne prévoient pas de motivation distincte pour la décision portant obligation de quitter le territoire français et n'impliquent pas, par conséquent, dès lors que le refus de titre de séjour est lui-même motivé, de mention spécifique pour respecter les exigences de motivation. Par suite, eu égard à ce qui a été dit au point 2, le moyen tiré du défaut de motivation de la mesure d'éloignement doit être écarté.
9. En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à exciper de l'illégalité du refus de séjour à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire.
10. En troisième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, le préfet n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences de sa décision sur la situation personnelle de Mme B....
11. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de
Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande. Par suite, ses conclusions à fins d'annulation ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et au ministre de l'intérieur.
Copie du présent arrêt sera adressée au préfet de l'Aube.
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N° 21NC02233