Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 5 avril 2021, M. F... D... B..., représenté par Me Andreini, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Strasbourg du 24 décembre 2020 ;
2°) d'annuler les arrêtés de la préfète du Bas-Rhin du 16 décembre 2020 ;
3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil, en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de son droit au respect de sa vie privée et familiale et de l'intérêt supérieur de l'enfant ;
- le refus de délai de départ volontaire, la décision fixant le pays de renvoi, l'interdiction de retour et l'assignation à résidence sont illégaux en raison de l'illégalité de la mesure d'éloignement ;
- l'interdiction de retour est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de son droit au respect de sa vie privée et familiale et de l'intérêt supérieur de l'enfant.
M. D... B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 15 avril 2021.
Par une ordonnance du 5 novembre 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 25 novembre 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code civil ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Samson-Dye a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D... B..., ressortissant de la République Démocratique du Congo né le 10 octobre 1987, relève appel du jugement du 24 décembre 2020 de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Strasbourg, en tant qu'il a rejeté sa demande contestant les arrêtés de la préfète du Bas-Rhin du 16 décembre 2020 portant d'une part obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination et interdiction de retour pendant un an, et d'autre part assignation à résidence.
Sur la légalité des arrêtés litigieux :
2. Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
3. Tout d'abord, il ressort des pièces du dossier que M. D... B... a eu un enfant, né le 19 novembre 2020, avec Mme C... E..., compatriote titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle. L'intéressé avait indiqué, lors de son audition pour vérification du droit au séjour, le 3 décembre 2020, être le père de cet enfant mais ne pas avoir pu la reconnaitre, le requérant ayant précisé que ses démarches à cette fin avaient échoué compte tenu de l'impossibilité de produire certains documents. Il justifie, pour la première fois en appel, qu'il a reconnu la jeune A... le 1er février 2021. Eu égard au caractère déclaratif d'une reconnaissance d'enfant naturel, la paternité de M. D... B... doit ainsi être regardée comme établie, alors même que la reconnaissance n'a été souscrite que postérieurement à la mesure d'éloignement et au jugement litigieux.
4. Ensuite, l'enfant n'étant âgé que de quelques semaines à la date de l'arrêté litigieux, les pièces du dossier, en dépit de leur caractère sommaire, établissent que M. D... B... contribue, à la date de la mesure d'éloignement contestée, à l'entretien de cette dernière, ainsi qu'en avait attesté la mère.
5. Enfin, il ressort des pièces produites pour la première fois en appel que Mme C... E... est mère de quatre autres enfants, nés entre 2001 et 2013 sur le territoire français, de pères différents, et que deux de ses enfants sont de nationalité française. Dans ces circonstances particulières, la cellule familiale à laquelle appartient la jeune A... ne peut être regardée comme pouvant se reconstituer dans le pays d'origine commun des deux parents.
6. Dans ces conditions, l'obligation de quitter le territoire français édictée à l'encontre de M. D... B... porte atteinte à l'intérêt supérieur de sa fille et méconnait ainsi les stipulations citées au point 2. Le requérant est également fondé à exciper de l'illégalité de la mesure d'éloignement à l'encontre des décisions portant refus de délai de départ volontaire, désignation du pays de renvoi, interdiction de retour sur le territoire français et assignation à résidence. M. D... B... est donc fondé à soutenir que c'est à tort que le premier juge a rejeté sa demande et à demander l'annulation du jugement, en tant qu'il rejette sa demande, et des arrêtés litigieux, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de sa requête.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
7. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ".
8. L'exécution du présent arrêt, qui annule la mesure d'éloignement dont faisait l'objet le requérant, implique que l'administration statue à nouveau sur son cas, dans un délai qu'il y a lieu de fixer à deux mois, au vu des motifs d'annulation retenus par la cour et de l'ensemble de la situation de droit et de fait existant à la date de ce réexamen, et que M. D... B... soit muni d'une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours, ces deux délais courant à compter de la notification du présent arrêt.
Sur les frais liés au litige :
9. M. D... B... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Andreini, avocate de M. D... B..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Andreini de la somme de 1 500 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L'article 2 du jugement n° 2007973 du 24 décembre 2020 de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Strasbourg et les arrêtés de la préfète du Bas-Rhin du 16 décembre 2020 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Bas-Rhin de statuer à nouveau sur le cas de M. D... B... dans le délai de deux mois, au vu des motifs d'annulation retenus par la cour et de l'ensemble de la situation de droit et de fait existant à la date de ce réexamen, et de lui délivrer, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours, ces deux délais courant à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : L'Etat versera à Me Andreini la somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Andreini renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. F... D... B..., à la préfète du Bas-Rhin et au ministre de l'intérieur.
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N° 21NC00991