Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 26 février 2021, la préfète du Bas-Rhin demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Strasbourg du 26 janvier 2021 en tant qu'il a annulé ses arrêtés du 11 janvier 2021 assignant à résidence M. et Mme F... et mis à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991
2°) de rejeter les demandes présentées par M. et Mme F... devant la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Strasbourg.
Elle soutient que, contrairement à ce qu'a considéré la première juge, la circonstance qu'il n'est pas établi que les forces de l'ordre sont présentes au sein de l'hébergement d'urgence dans lequel M. et Mme F... sont assignés à résidence au jour et à l'heure indiqués par les arrêtés pour l'obligation de pointage est sans incidence sur la légalité des arrêtés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 avril 2021, M. et Mme F..., représentés par Me Airiau, concluent au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de l'Etat sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que le moyen soulevé par la préfète du Bas-Rhin n'est pas fondé.
M. et Mme F... ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par deux décisions du 4 octobre 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Picque,
- et les observations de M. G..., représentant la préfète du Bas-Rhin.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme F..., ressortissants russes, sont entrés en France au mois de décembre 2020 afin de solliciter l'asile. Par des arrêtés du 11 janvier 2021 la préfète du Bas-Rhin a décidé leur transfert aux autorités allemandes et les a assignés à résidence dans le département pour une durée de quarante-cinq jours en application du 1° bis du I de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La préfète du Bas-Rhin fait appel du jugement nos 2100228, 2100229 du 26 janvier 2021 de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Strasbourg en tant qu'il a annulé les arrêtés du 11 janvier 2021 assignant M. et Mme F... à résidence et mis à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser au conseil des demandeurs sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Sur le moyen d'annulation retenu par la magistrate désigne du tribunal :
2. Aux termes du I de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : " L'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, lorsque cet étranger : (...) 1° bis Fait l'objet d'une décision de transfert en application de l'article L. 742-3/ (...) / Les huit derniers alinéas de l'article L. 561-1 sont applicables, sous réserve que la durée maximale de l'assignation ne puisse excéder une durée de quarante-cinq jours, renouvelable (...) trois fois pour les cas relevant du 1° bis ". Selon les trois derniers alinéas de l'article L. 561-1 de ce code : " L'étranger astreint à résider dans les lieux qui lui sont fixés par l'autorité administrative doit se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. (...) / L'autorité administrative peut également, aux fins de préparation du départ de l'étranger, lui désigner, en tenant compte des impératifs de la vie privée et familiale, une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside, dans la limite de trois heures consécutives par période de vingt-quatre heures. / (...) Le non-respect des prescriptions liées à l'assignation à résidence est sanctionné dans les conditions prévues à l'article L. 624-4 ". Aux termes de l'article R. 561-2 du même code : " L'autorité administrative détermine le périmètre dans lequel l'étranger assigné à résidence (...) est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence. Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu'il fixe dans la limite d'une présentation par jour, en précisant si cette obligation s'applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ".
3. Il ressort des pièces du dossier que, par l'article 1er des arrêtés du 11 janvier 2021 en litige, la préfète du Bas-Rhin a assigné M. et Mme F... à résidence dans le département du Bas-Rhin pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable trois fois. Par l'article 4, la préfète a prescrit aux intéressés de se présenter, avec leurs enfants mineurs, les mardis, hors jours fériés, à 14 heures à l'HUDA ASF, auprès des agents des forces de l'ordre, pour confirmer leur présence ou faire connaitre et justifier auprès de ces services les causes de force majeure qui les empêcheraient de se soumettre à cette obligation. Si M. et Mme F... soutiennent qu'il n'est pas établi que les agents des forces de l'ordre seraient systématiquement présents les mardis à 14 heures, cette circonstance, qui concerne les modalités d'exécution de l'obligation de pointage, n'est pas de nature à affecter la légalité de cette décision. Par suite, ce moyen doit être écarté comme inopérant.
4. Il résulte de ce qui précède que la préfète du Bas-Rhin est fondée à soutenir que c'est à tort, que, pour annuler les arrêtés d'assignation à résidence, la magistrate désignée du tribunal administratif de Strasbourg a retenu ce moyen.
5. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. et Mme F....
Sur le moyen tiré de l'incompétence du signataire des arrêtés :
6. Par un arrêté du 10 décembre 2020, publié au recueil des actes administratifs du Bas-Rhin le 15 décembre 2020, la préfète du Bas-Rhin a donné délégation à M. C... D..., chef du bureau de l'asile et de la lutte contre l'immigration régulière, à l'effet de signer la décision l'ensemble des actes dans les matières relevant du pôle régional Dublin en cas d'absence ou d'empêchement de Mme E... A..., directrice de migrations et de l'intégration. Il ne ressort pas des pièces du dossier et n'est pas même allégué que Mme E... A... n'aurait pas été absente ou empêchée le 11 janvier 2021. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des arrêtés contestés doit être écarté.
Sur le moyen tiré de l'insuffisance de motivation
7. Aux termes de l'article L. 561-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) La décision d'assignation à résidence est motivée (...) ".
8. La décision assignant M. et Mme F... à résidence vise les dispositions du 1° bis de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et précise que les intéressés font l'objet de décisions de transfert en application de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'il existe une perspective raisonnable d'exécution de ces décisions. Contrairement à ce qui est soutenu, l'autorité administrative n'était pas tenue de motiver spécifiquement la durée des assignations et, en tout état de cause, les modalités d'exécution des prescriptions liées à celles-ci et en particulier l'interdiction de sortir du département sans autorisation. Dès lors que les décisions litigieuses comportent ainsi l'énoncé suffisant des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté, dans toutes ses branches.
Sur le moyen tiré de l'erreur de droit :
9. M. et Mme F... soutiennent que les dispositions de l'article 4 des arrêtés contestés, qui les obligent à se présenter tous les mardis à 14 heures à l'HUDA ASF, qui est la structure d'hébergement d'urgence où ils résident, auprès des forces de l'ordre, méconnaissent les dispositions, citées au point 2, des trois derniers alinéas de l'article L. 561-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que ce lieu d'hébergement ne constitue ni un service de police ni une unité de gendarmerie. Toutefois, ces dispositions, qui édictent une obligation de présentation de l'étranger assigné à résidence aux agents de police ou de gendarmerie, n'imposent pas que celle-ci ait lieu dans un commissariat ou une gendarmerie. Dès lors, ce moyen, qui ne peut être utilement soulevé que pour la contestation de la légalité des modalités de contrôle de l'assignation à résidence, qui sont divisibles de la mesure d'assignation à résidence en elle-même, doit être écarté.
Sur le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation :
10. Les mesures d'assignation à résidence visant M. et Mme F... leurs permettent de circuler dans le département du Bas-Rhin, où ils résident. Ils n'invoquent aucune circonstance qui serait de nature à démontrer que l'interdiction de sortir de ce département et les obligations de pointage et de présence auxquels les arrêtés les astreignent auraient des conséquences manifestement excessives sur leur situation personnelle et familiale. Dans ces conditions, c'est sans entacher ses décisions d'erreur manifeste d'appréciation que la préfète a pu assigner M. et Mme F... à résidence et prescrire les modalités de contrôle en litige.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la préfète du Bas-Rhin est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Strasbourg a annulé ses arrêtés du 11 janvier 2021 portant assignation à résidence, les conclusions aux fins d'annulation présentées en première instance par M. et Mme F... devant être rejetées.
Sur les frais des instances :
12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que les sommes demandées M. et Mme F... au titre des frais de première instance et d'appel soient mises à la charge de l'Etat qui n'a pas la qualité de partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : Les articles 2 et 3 du jugement nos 2100228, 2100229 du 26 janvier 2021 de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Strasbourg sont annulés.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. et Mme F... devant le tribunal administratif de Strasbourg tendant à l'annulation des arrêts de la préfète du Bas-Rhin du 11 janvier 2021 portant assignation à résidence ainsi que leurs conclusions présentées, en première instance comme en appel, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. I... F..., à Mme B... F... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète du Bas-Rhin.
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N° 21NC00594