Résumé de la décision
Mme A... B... épouse C..., ressortissante arménienne, a contesté un jugement du tribunal administratif de Strasbourg portant sur son refus de titre de séjour et son obligation de quitter le territoire français (OQTF) émise par la préfète du Bas-Rhin. La cour d'appel a confirmé le jugement, rejetant la demande de Mme C..., qui soutenait que sa situation personnelle et familiale justifiait la délivrance d'un titre de séjour. La cour a conclu que ni la circulaire invoquée ni les circonstances personnelles de la requérante ne justifiaient une annulation de la mesure litigieuse.
Arguments pertinents
1. Absence de droit au titre de séjour : La cour relève que la circulaire du 28 novembre 2012, bien que mentionnée par la requérante, ne doit pas être considérée comme ayant un caractère réglementaire. Elle "constitue seulement des orientations générales adressées par le ministre aux préfets", laissant ainsi à ces derniers un pouvoir discrétionnaire sans obligation de délivrance d'un titre de séjour.
2. Inadéquation des motifs d'exception : Écartant le moyen invoqué par la requérante concernant l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour, la cour précise que cet argument ne peut pas être utilisé pour contester l’OQTF. Elle constate que les moyens invoqués contre l’OQTF ne sont pas fondés.
3. Évaluation des circonstances personnelles : Bien que Mme C... ait formé un foyer en France (mariage en septembre 2018 et enfants), la cour observe qu'elle ne démontre pas d'"intégration particulière" en France qui pourrait justifier une protection contre l’éloignement. Il est mentionné qu'il n'y a pas d'éléments démontrant que la vie familiale ne pourrait pas se poursuivre en Arménie.
Interprétations et citations légales
1. Caractère non réglementaire de la circulaire : La cour souligne que la circulaire sur l'admission au séjour des étrangers est une simple directive et ne crée pas de droits individuels. Dans ce sens, elle indique que "cette circulaire, qui ne prévoit pas la délivrance de plein droit d'un titre de séjour à l'étranger qui totaliserait les durées de résidence et d'emploi qu'elle indique".
2. L’impératif de preuve sur l’intégration : Dans l’évaluation des conséquences de la mesure d’éloignement sur la situation personnelle de l’intéressée, la cour s’appuie sur l'absence de "circonstance faisant obstacle à ce que la vie familiale reprenne dans le pays d'origine". Cette évaluation est essentielle pour le considérant de la mesure d'éloignement en vertu du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
3. Absence d’éléments pour contester l’OQTF : Enfin, la cour fait référence au fait qu’aucun moyen juridique présenté par la requérante n'est "fondé", se référant ainsi aux articles des codes administratif et des relations entre le public et l'administration, notamment le Code de justice administrative - Article L. 761-1, qui permet l'octroi de frais non justifiés à la charge de l'État, mais dont la requête de Mme C... est rejetée.
La décision conclut sur le fondement que la requérante ne peut justifier d'éléments lui permettant de renverser la prise de décision de l'administration.