Par une requête enregistrée le 26 février 2021, la préfète du Bas-Rhin demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Strasbourg du 26 janvier 2021 ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Strasbourg.
Elle soutient que :
- contrairement à ce qu'a considéré la première juge, elle n'a pas apprécié de façon manifestement inexacte la situation personnelle et familiale de M. A... au regard des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- les autres moyens soulevés par M. A... devant le tribunal administratif de Strasbourg ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 avril 2021, M. A..., représenté par Me Airiau, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de l'Etat sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que les moyens soulevés par la préfète du Bas-Rhin ne sont pas fondés.
Par un courrier du 16 décembre 2021, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré du non-lieu à statuer en ce qui concerne les conclusions de la requête dirigées contre le jugement du 26 janvier 2021 de la magistrate désignée du tribunal administratif de Strasbourg en tant qu'il annule l'arrêté de transfert du 13 janvier 2021 au motif que le délai de transfert de six mois, qui a recommencé à courir à la notification du jugement le 27 janvier 2021, étant expiré, la France est devenue responsable de la demande d'asile de M. A....
Par un mémoire enregistré le 16 décembre 2021, M. A... a présenté ses observations sur le moyen relevé d'office.
Par un mémoire enregistré le 29 décembre 2021, la préfète du Bas-Rhin a présenté ses observations sur le moyen relevé d'office.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 octobre 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Picque,
- et les observations de M. B..., représentant la préfète du Bas-Rhin.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., ressortissant pakistanais né le 30 novembre 1977, est entré en France le 24 septembre 2020. Il a présenté une demande d'asile le 26 octobre 2020. A cette occasion, la consultation du fichier " Visabio " a permis de constater qu'il était titulaire d'un visa expiré depuis moins de six mois délivré par les autorités suisses. Saisie d'une demande des autorités françaises, la Suisse a accepté, le 19 novembre 2020, de prendre en charge l'intéressé en application du paragraphe 4 de l'article 12 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. La préfète du Bas-Rhin fait appel du jugement du 26 janvier 2021 par laquelle la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Strasbourg a annulé ses arrêtés du 13 janvier 2021 portant transfert de M. A... aux autorités suisses et l'assignant à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
2. En premier lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 29 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, le transfert du demandeur vers l'Etat membre responsable de l'examen de sa demande d'asile doit s'effectuer " dès qu'il est matériellement possible et, au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l'acceptation par un autre Etat membre de la requête aux fins de la prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée ou de la décision définitive sur le recours ou la révision lorsque l'effet suspensif est accordé conformément à l'article 27, paragraphe 3 ". Aux termes du paragraphe 2 du même article : " Si le transfert n'est pas exécuté dans le délai de six mois, l'Etat membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l'Etat membre requérant. Ce délai peut être porté à un an au maximum s'il n'a pas pu être procédé au transfert en raison d'un emprisonnement de la personne concernée ou à dix-huit mois au maximum si la personne concernée prend la fuite ".
3. Le premier alinéa de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable, dispose : " Sous réserve du second alinéa de l'article L. 742-1, l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen ". Aux termes du I de l'article L. 742-4 du même code : " L'étranger qui a fait l'objet d'une décision de transfert mentionnée à l'article L. 742-3 peut, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de cette décision, en demander l'annulation au président du tribunal administratif. / Le président ou le magistrat qu'il désigne à cette fin (...) statue dans un délai de quinze jours à compter de sa saisine (...) ". Aux termes du second alinéa de l'article L. 742-5 du même code : " La décision de transfert ne peut faire l'objet d'une exécution d'office ni avant l'expiration d'un délai de quinze jours ou, si une décision de placement en rétention prise en application de l'article L. 551-1 ou d'assignation à résidence prise en application de l'article L. 561-2 a été notifiée avec la décision de transfert, avant l'expiration d'un délai de quarante-huit heures, ni avant que le tribunal administratif ait statué, s'il a été saisi ".
4. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que l'introduction d'un recours devant le tribunal administratif contre la décision de transfert a pour effet d'interrompre le délai de six mois fixé à l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013, qui courait à compter de l'acceptation du transfert par l'Etat requis, délai qui recommence à courir intégralement à compter de la date de notification à l'autorité administrative du jugement du tribunal administratif statuant au principal sur cette demande, quel que soit le sens de sa décision. Ni un appel, ni le sursis à exécution du jugement accordé par le juge d'appel sur une demande présentée en application de l'article R. 811-15 du code de justice administrative n'ont pour effet d'interrompre ce nouveau délai. Son expiration a pour conséquence qu'en application des dispositions du paragraphe 2 de l'article 29 du règlement précité, l'Etat requérant devient responsable de l'examen de la demande de protection internationale.
5. La requête de M. A... devant le tribunal administratif de Strasbourg a interrompu le délai fixé à l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013, qui courait à compter de l'acceptation du transfert par la Suisse, et dont il est constant qu'il était de six mois, sans qu'il ait été porté à une durée supérieure. Ce délai a recommencé à courir à compter de la notification à la préfète du Bas-Rhin du jugement de la magistrate désignée de ce tribunal en date du 26 janvier 2021, intervenue le lendemain, et n'a pas été interrompu par l'appel de la préfète. A la date à laquelle la cour statue, la France est donc devenue responsable de l'examen de la demande de protection internationale de M. A..., étant précisé qu'il est constant que la mesure de transfert elle-même n'a pas été exécutée. Par conséquent, les conclusions aux fins d'annulation du jugement du 26 janvier 2021 de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Strasbourg en tant qu'il annule l'arrêté de transfert du 13 janvier 2021 sont devenues sans objet. Si la préfète fait valoir que l'arrêté de transfert avait donné lieu à une assignation à résidence, pour en déduire qu'il aurait ainsi fait l'objet d'un commencement d'exécution, la circonstance ainsi invoquée est sans incidence sur la disparition, en cours d'instance, de l'objet de ses conclusions contestant l'annulation de l'arrêté de transfert. Il n'y a, dès lors, plus lieu de statuer sur les conclusions en question.
6. En deuxième lieu, l'annulation de la décision de transfert prononcée par la magistrate désignée du tribunal administratif de Strasbourg étant devenue définitive, la préfète du Bas-Rhin n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que la première juge a annulé, par voie de conséquence, l'assignation à résidence.
7. En dernier lieu, dans les circonstances de l'espèce il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par M. A... au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la préfète du Bas-Rhin tendant à l'annulation du jugement de la magistrate désignée du tribunal administratif de Strasbourg du 26 janvier 2021 en tant qu'il annule l'arrêté du 13 janvier 2021 décidant du transfert de M. A... aux autorités suisses.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. C... A....
Copie en sera adressée à la préfète du Bas-Rhin.
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N° 21NC00593