Par décision n° 436551 du 1er juillet 2021, le Conseil d'État statuant au contentieux a annulé cet arrêt et a renvoyé à la cour le jugement de l'affaire, désormais enregistrée sous le n° 21LY02221.
Procédure devant la cour
Par un mémoire, enregistré après le renvoi à la cour le 3 novembre 2021, M. et Mme A..., représentés par Me de Crevoisier, demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 21 juin 2018 ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que les travaux effectués au sein de l'immeuble n'ont eu pour seul objet que de réhabiliter ce dernier sans affecter le gros-œuvre et constituent des travaux d'entretien, de préparation et d'amélioration déductibles de leurs revenus fonciers au titre des années 2012 et 2013 à raison de leur quote-part.
Par un mémoire, enregistré le 20 décembre 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Une ordonnance du 24 novembre 2021 a fixé la clôture de l'instruction au 27 décembre 2021.
Un mémoire enregistré le 22 décembre 2021 pour M. et Mme A... n'a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Bourrachot, président,
- et les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme A... ont acquis, le 8 décembre 2011 un lot dans un immeuble édifié au XVIème siècle situé 8 rue Dorée dans le périmètre du secteur sauvegardé de Nîmes. Ils ont constitué avec les autres copropriétaires une association foncière urbaine libre pour la réalisation globale des travaux de restauration de cet immeuble à laquelle ils ont réglé, sur appel de fonds en 2011 et 2012, la somme de 104 152,75 euros correspondant à leur quote-part. Ils ont déduit la somme de 69 782,34 euros de leurs revenus fonciers au titre de 2012 et imputé le déficit foncier en résultant sur leur revenu global de 2012 et 2013. L'administration fiscale a remis en cause la déduction de cette somme correspondant au montant des travaux réalisés en 2012 et a rehaussé leurs revenus fonciers des années 2012 et 2013. Par un jugement n° 1602873 du 21 juin 2012, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2012 et 2013 à la suite de ces rectifications. Par une décision n° 436551 du 1er juillet 2021, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé l'arrêt n°18LY03011 du 17 octobre 2019 par lequel la Cour a rejeté la requête d'appel présentée par M. et Mme A... à l'encontre de ce jugement et lui a renvoyé l'affaire pour qu'il y soit statué à nouveau.
Sur les conclusions à fin de décharge :
2. Aux termes du I de l'article 31 du code général des impôts : " Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent :/ 1° Pour les propriétés urbaines :/ a) Les dépenses de réparation et d'entretien (...) /b) Les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement (...) ". Au sens de ces dispositions, doivent être regardés comme des travaux de reconstruction ceux qui comportent la création de nouveaux locaux d'habitation, ou qui ont pour effet d'apporter une modification importante au gros œuvre, ainsi que les travaux d'aménagement interne qui, par leur importance, équivalent à des travaux de reconstruction, et, comme des travaux d'agrandissement, ceux qui ont pour effet d'accroître le volume ou la surface habitable des locaux existants.
3. En l'espèce, il ressort de la facture " sur situation " de la société JDA Arte Deco du 26 juin 2013, produite au dossier, que les travaux réalisés au profit des copropriétaires de l'immeuble en cause, dont M. et Mme A..., ont porté notamment sur la dépose et la réfection des plafonds, parquets et dallages de l'ensemble des quatre niveaux de l'immeuble ainsi que le ravalement des façades. Ont également été réalisés d'importants travaux de plâtrerie et de plomberie, d'électricité, de pose de canalisations, de serrurerie, de carrelage et de peinture. Si ces travaux d'importance ont ainsi pu concerner la toiture et la charpente, ils se sont limités à la révision et le traitement de la charpente et la dépose et la réfection de la toiture sans que ces travaux ne modifient de façon importante le gros œuvre au sens des dispositions précitées alors en outre qu'il ressort de la note établie le 10 septembre 2019 par l'architecte du patrimoine en charge de l'opération que les planchers de l'immeuble n'ont pas été démolis, contrairement à ce qu'indique l'administration, mais restaurés et renforcés et que seuls les faux-plafonds ont été remplacés en raison de leur forte dégradation. Cette note rappelle que la restauration litigieuse s'est adaptée aux volumes et à la distribution existants, hormis quelques adaptations mineures, ce qui caractérise une atteinte modérée au gros œuvre. Elle précise d'ailleurs que les travaux d'ouverture " en sous-œuvre " ont désigné des ouvertures ponctuelles réalisées entre certaines pièces pour permettre une meilleure distribution des logements, les " élévations en agglo " sont des cloisons réalisées entre les parties communes et les logements ou entre deux logements qui ne correspondent pas à des murs " structurels ", que la dépose des édicules en façades a concerné une structure appendiciaire mise en place après la construction de l'immeuble, la démolition des coursives a consisté en leur restauration. Elle indique enfin que les travaux de " déconstruction " visés dans la facture susvisée et relevés par le tribunal ont consisté, selon le descriptif de travaux du 30 décembre 2010, en des travaux de dépose ou de démontage de cloisons légères et de planchers défectueux, d'équipements électriques et de plomberie, de certaines huisseries, tandis que la création de trémies a porté sur le percement de planchers ou murs pour faire passer les câbles électriques ou colonnes d'eau afin de remettre aux normes les installations vétustes existantes. Il résulte de ces éléments que les travaux litigieux, caractérisant une vaste opération de restauration immobilière qui n'a pas porté une atteinte importante au gros œuvre, constituent des dépenses d'entretien, de réparation et d'amélioration déductibles des revenus fonciers. En revanche, si la transformation en appartement du local commercial, situé au rez-de-chaussée de l'immeuble et anciennement occupé par une association, s'est traduit par une augmentation de la surface habitable, ce qui fait obstacle à la déduction des travaux entrepris pour ce local au titre des dispositions précités, il résulte de l'instruction que lesdits travaux étaient techniquement et fonctionnellement indépendants des travaux entrepris dans les parties privatives et communes du reste de l'immeuble et qu'ils ne sauraient à eux seuls et pour ce motif exclure de la déduction susvisée l'ensemble des travaux d'entretien, de réparation et d'amélioration réalisés dans l'immeuble en litige. Il ne résulte pas de l'instruction, et n'est d'ailleurs pas soutenu à titre subsidiaire par l'administration fiscale, que la somme de 69 782,34 euros déduite au titre de 2012, inférieure à la somme de 104 152,75 euros correspondant à la quote-part de l'appel de fond adressé aux époux A..., comprendrait des travaux réalisés au rez-de-chaussée qui se sont traduits par une augmentation de la surface habitable. Il s'en suit que c'est à tort que l'administration a estimé que les travaux réalisés au sein de l'immeuble litigieux n'étaient, pour la quote-part détenue par M. et Mme A... dans celui-ci, pas déductibles de leurs revenus fonciers au titre des années en cause.
4. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme A... sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2012 et 2013.
Sur les frais liés au litige :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante dans la présente instance, la somme de 2 000 euros à verser à M. et Mme A..., au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1602873 du 21 juin 2018 du tribunal administratif de Lyon est annulé.
Article 2 : M. et Mme A... sont déchargés des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2012 et 2013.
Article 3 : L'Etat versera à M. et Mme A... la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme B... A... et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.
Délibéré après l'audience du 6 janvier 2022 à laquelle siégeaient :
M. Bourrachot, président de chambre,
Mme Dèche, présidente assesseure,
Mme Le Frapper, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 27 janvier 2022.
2
N°21LY02221