Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 9 août 2019, le préfet du Rhône demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de rejeter la demande de M. E... présentée devant le tribunal administratif.
Le préfet du Rhône soutient que :
- M. E... a bénéficié de l'ensemble des informations dont la délivrance est prévue par l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- il a eu connaissance des informations recueillies à son sujet comme en atteste sa signature apposée sur le recueil " SIAEF " et pouvait à tout moment adresser à ses services de nouveaux éléments ;
- le droit à communication ne s'applique qu'à des documents achevés et non aux documents préparatoires à une décision, qui ne sont communicables que lorsque la décision qu'ils visent à préparer a été rendue.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 24 octobre 2019, M. C... E..., représenté par Me B..., conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 800 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administratif et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la réponse de l'Etat membre sollicité fait partie des documents communicables dès la réponse explicite ou l'accord implicite en vertu de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; le droit d'accès à l'intégralité de son dossier préfectoral a été méconnu ;
- l'arrêté est insuffisamment motivé ;
- la procédure est irrégulière, faute de délivrance de l'information préalable à la prise des empreintes digitales prévue par le règlement Eurodac et en raison de la méconnaissance de l'article L. 311-2 du code des relations entre le public et l'administration ;
- l'entretien individuel et confidentiel n'a pas eu lieu et aucune copie du compte-rendu d'un tel entretien ne lui a été remis ; sans mention de l'identité de l'agent qui aurait mené l'entretien individuel, il ne peut être démontré qu'il était habilité à mener l'entretien ;
- il n'est pas démontré que des informations orales lui ont été délivrées en même temps que la remise des brochures ;
- la demande de prise ou reprise en charge n'a pas été réalisée avant l'expiration du délai de trois mois prévu à l'article 21 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, lequel court à compter de la présentation au pré-accueil ;
- la notification de l'arrêté litigieux ne comportait pas toutes les mentions requises.
Le préfet du Rhône a produit un nouveau mémoire le 8 novembre 2019, lequel, en application de l'article R. 611-1 du code de justice administrative, n'a pas été communiqué.
M. E... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 octobre 2019.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme D..., première conseillère ;
Considérant ce qui suit :
1. M. E..., ressortissant guinéen, est entré en France, selon ses dires, le 19 décembre 2018, où il a introduit une demande de protection internationale. Par un arrêté du 8 juillet 2019, le préfet du Rhône a prononcé le transfert de l'intéressé aux autorités espagnoles pour l'examen de sa demande d'asile. Le préfet du Rhône relève appel du jugement par lequel la magistrate désignée du tribunal administratif de Grenoble a annulé, à la demande de M. E..., son arrêté du 8 juillet 2019.
2. Aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : a) des objectifs du présent règlement (...) ; b) des critères de détermination de l'État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères ; c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l'objet d'un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris des coordonnées des autorités visées à l'article 35 et des autorités nationales chargées de la protection des données qui sont compétentes pour examiner les réclamations relatives à la protection des données à caractère personnel. ".
3. Ces dispositions instituent une obligation d'information se traduisant par la remise de documents contenant les droits et obligations des demandeurs d'asile, au début de la procédure d'examen des demandes d'asile, pour permettre aux intéressés de présenter utilement leur demande aux autorités compétentes. Au titre des informations qui doivent être délivrées, figurent, au f), celles relatives à la protection des données personnelles, traitée plus particulièrement par le règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 et dont l'objet est de permettre d'assurer la protection effective des données personnelles des demandeurs d'asile concernés. Le droit d'information des demandeurs d'asile contribue, au même titre que le droit de communication, le droit de rectification et le droit d'effacement de ces données, à cette protection.
4. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. E... s'est vu remettre les deux brochures d'information A " j'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande ' " et B " je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' ", en langue française, langue que M. E... a indiqué comprendre. La brochure d'information A mentionne l'existence d'un droit d'accès aux données concernant l'intéressé et d'un droit de rectification de ces données. Ainsi, M. E... a été informé de son droit d'accès aux données le concernant et d'un droit de rectification de ces données, conformément aux dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. La circonstance que le préfet n'a pas fait droit à la demande de M. E... portant sur l'accès à ses données personnelles est sans incidence sur le respect de la délivrance des informations prévues par les dispositions précitées de l'article 4, lesquelles ne prévoient par ailleurs pas l'obligation pour l'administration d'accompagner la remise des brochures les contenant d'observations orales. Enfin, il ne saurait être déduit de l'article 4 précité du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, qui institue seulement une obligation d'information sur les droits et obligations des demandeurs d'asile, un droit d'obtenir la communication de la réponse de l'Etat membre requis en vue d'une prise ou reprise en charge.
5. Il suit de là que c'est à tort que, pour annuler l'arrêté du 8 juillet 2019, la magistrate désignée du tribunal administratif de Grenoble a retenu que son refus de communiquer à M. E... son entier dossier en cours d'instruction de sa demande méconnaissait les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013.
6. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. E... devant le tribunal administratif et devant la cour.
S'agissant de la motivation :
7. En application de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de transfert dont fait l'objet un ressortissant de pays tiers ou un apatride qui a déposé auprès des autorités françaises une demande d'asile dont l'examen relève d'un autre État membre ayant accepté de le prendre ou de le reprendre en charge doit être motivée, c'est-à-dire qu'elle doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Pour l'application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et comprend l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d'un autre État membre, une telle motivation permettant d'identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application.
8. En l'espèce, l'arrêté litigieux mentionne notamment le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et le règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, dont il précise l'article dont il entend faire application, et les éléments de fait propres à la situation de M. E..., tels que sa nationalité, son âge, la date de son entrée en France et son identification antérieure en Espagne suite à un franchissement irrégulier des frontières. L'arrêté décrit en outre la procédure suivie préalablement à son adoption. Il satisfait ainsi à l'exigence de motivation qu'impose l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
S'agissant de la procédure :
9. En premier lieu, à la date de la demande de M. E... d'accéder à son dossier, l'accord des autorités espagnoles pour le prendre en charge n'étant pas encore intervenu, le préfet ne pouvait le lui communiquer. En tout état de cause, ce document ne constitue pas un " avis, prévu par les textes législatifs ou réglementaires au vu desquels est prise une décision rendue sur une demande tendant à bénéficier d'une décision individuelle créatrice de droits " au sens de l'article L. 311-2 du code des relations entre le public et l'administration. Par ailleurs, aux termes de ces dispositions, les documents préparatoires à une décision en cours d'élaboration ne sont pas communicables. En tout état de cause, ces dispositions n'ont pas pour objet de modifier les règles particulières qui régissent la procédure de détermination de l'Etat membre responsable d'une demande d'asile.
10. En deuxième lieu, à la différence de l'obligation d'information instituée par l'article 4 déjà cité du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, l'obligation d'information prévue par les dispositions de l'article 29 du règlement (UE) n° 603/2013, a uniquement pour objet et pour effet de permettre d'assurer la protection effective des données personnelles des demandeurs d'asile concernés, laquelle est garantie par l'ensemble des États membres relevant du régime européen d'asile commun. Le droit d'information des demandeurs d'asile contribue, au même titre que le droit de communication, le droit de rectification et le droit d'effacement de ces données, à cette protection. Par suite, le requérant ne peut utilement faire valoir, pour contester la décision litigieuse, qu'il n'a pas reçu les informations concernant l'application du règlement n° 603/2013.
11. En troisième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. (...) 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé. ".
12. M. E... conteste tout à la fois l'existence de l'entretien prévu par ces dispositions et les conditions dans lesquelles cet entretien s'est déroulé. Il ressort des pièces du dossier que M. E... a bénéficié d'un entretien individuel avec un agent du service chargé de l'asile à la préfecture de l'Isère le 16 janvier 2019. Cet entretien, ayant été mené par une personne du service, l'a été par une personne qualifiée au sens du 5 de l'article 5 du règlement du 26 juin 2013 et il ressort du résumé dudit entretien, que M. E... a signé, qu'il a pu faire valoir à cette occasion toutes observations utiles. Il ne ressort par ailleurs pas des pièces du dossier que M. E... a demandé en vain la remise d'une copie dudit résumé. En tout état de cause, il ne fait état d'aucune information qu'il aurait été privé de faire valoir et qui aurait été susceptible d'avoir une influence sur la décision litigieuse.
S'agissant de la saisine des autorités espagnoles :
13. Aux termes de l'article 21 de ce même règlement : " 1. L'État membre auprès duquel une demande de protection internationale a été introduite et qui estime qu'un autre État membre est responsable de l'examen de cette demande peut, dans les plus brefs délais et, en tout état de cause, dans un délai de trois mois à compter de la date de l'introduction de la demande au sens de l'article 20, paragraphe 2, requérir cet autre État membre aux fins de prise en charge du demandeur. "
14. Il ressort des pièces du dossier que les autorités espagnoles ont été saisies d'une demande de prise en charge de M. E... dès le 21 janvier 2019, soit avant l'expiration du délai de trois mois mentionné par les dispositions précitées, M. E... n'ayant pu introduire sa demande de protection internationale avant son entrée en France, c'est-à-dire, selon les termes non contestés de l'arrêté litigieux, à la date déclarée par l'intéressé du 19 décembre 2018.
S'agissant de la notification de la décision :
15. Si M. E... soutient que la décision litigieuse ne lui a pas été notifiée conformément aux dispositions du 2 de l'article 26 du règlement (UE) n° 604/2013, les conditions de notification d'une décision sont sans incidence sur sa légalité.
16. Il résulte de ce qui précède que le préfet du Rhône est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée du tribunal administratif de Grenoble a annulé son arrêté du 8 juillet 2019.
17. Les dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par M. E... dans l'instance.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1904538 de la magistrate désignée du tribunal administratif de Grenoble du 19 juillet 2019 est annulé.
Article 2 : La demande de M. E... présentée devant le tribunal administratif est rejetée, ainsi que ses conclusions présentées au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. C... E.... Copie en sera adressée au préfet du Rhône et au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Grenoble en application de l'article R. 751-11 du code de justice administrative.
Délibéré après l'audience du 7 janvier 2020, à laquelle siégeaient :
M. Pruvost, président de chambre,
Mme A..., présidente-assesseure,
Mme D..., première conseillère.
Lu en audience publique le 28 janvier 2020.
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N° 19LY03189
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