Mme E... G..., épouse I... a demandé au président du tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du 20 octobre 2016 par laquelle le préfet du Rhône a décidé son transfert aux autorités italiennes en vue de l'examen de sa demande d'asile, ainsi que la décision du 24 octobre 2016 par laquelle cette même autorité a décidé son assignation à résidence.
Par un jugement n° 1607762 du 27 octobre 2016, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
I. Par une requête, enregistrée le 30 novembre 2016 sous le n° 16LY03941, M. B... I..., représenté par la SELARL BS2A Bescou et Sabatier Avocats associés, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1607761 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon du 27 octobre 2016 ;
2°) d'annuler les décisions susmentionnées pour excès de pouvoir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée.
Il soutient que :
S'agissant de la décision de transfert aux autorités italiennes :
- elle est entachée d'un vice d'incompétence du signataire ;
- elle méconnaît les dispositions du 2 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 ;
- les autorités françaises auraient dû faire application du principe de solidarité communautaire ;
S'agissant de la décision d'assignation à résidence :
- elle est entachée d'un vice d'incompétence ;
- elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision de transfert aux autorités italiennes qui la fonde ;
- elle n'est pas justifiée et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- elle est entachée d'une erreur de droit.
La requête a été notifiée au préfet du Rhône qui n'a pas produit d'observations.
M. I... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 janvier 2017.
II. Par une requête, enregistrée le 30 novembre 2016 sous le n° 16LY03944, Mme I..., représentée par la SELARL BS2A Bescou et Sabatier Avocats associés, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1607762 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon du 27 octobre 2016 ;
2°) d'annuler les décisions susmentionnées pour excès de pouvoir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée.
Elle invoque, à l'appui de sa requête, les mêmes moyens que ceux, exposés ci-avant, soulevés par son époux dans sa propre requête.
La requête a été notifiée au préfet du Rhône qui n'a pas produit d'observations.
Mme G... épouse I...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 janvier 2017.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Mear, président-rapporteur ;
- et les observations de Me C..., représentant M. et Mme I... ;
1. Considérant que les requêtes susvisées sont présentées par des époux et présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
2. Considérant que M. et Mme I..., ressortissants Arméniens, nés respectivement le 6 juillet 1959 et le 11 avril 1966, sont, selon leurs déclarations, entrés en France le 29 décembre 2015, accompagnés de leur fils majeur Loris ; qu'ils ont demandé leur admission au séjour en qualité de demandeur d'asile auprès des services de la préfecture du Rhône ; que le préfet du Rhône, par décisions du 20 octobre 2016, a décidé de transférer les intéressés aux autorités italiennes, responsables selon lui de l'examen de leurs demandes d'asile en raison des visas délivrés par ces dernières, sous couvert desquels M. et Mme I... sont entrés sur le territoire de l'Union européenne ; que, par décisions du 24 octobre 2016, le préfet du Rhône les a assignés à résidence ; que M. et Mme I... relèvent appel des jugements du 27 octobre 2016 par lesquels le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces décisions ;
Sur les décisions de transfert aux autorités italiennes :
3. Considérant que les décisions contestées du 20 octobre 2016 ont été signées par M. F... H..., chef de la section éloignement de la préfecture du Rhône ; que ce dernier a reçu délégation du préfet du Rhône par arrêté du 26 septembre 2016, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 30 septembre 2016, à l'effet de signer, en cas d'absence ou d'empêchement de M. A... D..., directeur adjoint de la direction de la citoyenneté, de l'immigration et de l'intégration, les actes administratifs établis par leur direction ou bureau, à l'exception de certains actes parmi lesquels ne figurent pas les décisions contestées ; que la seule circonstance que M. D... a signé une décision le même jour que les décisions litigieuses ne suffit pas à établir qu'il n'était pas effectivement absent ou empêché pour signer ces dernières ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des décisions litigieuses doit être écarté ;
4. Considérant qu'aux termes du 2 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 : " (...) Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. (...) " ;
5. Considérant que M. et Mme I... invoquent l'existence de défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile en Italie du fait de l'afflux de migrants dans ce pays, aggravées par des pratiques mafieuses ; que, toutefois, les documents qu'ils produisent à l'appui de leurs affirmations ne permettent pas de considérer que les autorités italiennes, qui ont donné leur accord, le 18 mai 2016, à la demande de prise en charge adressée par les autorités françaises, ne sont pas en mesure de traiter leurs demandes d'asile dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile et que M. et Mme I... courraient en Italie un risque réel d'être soumis à des traitements inhumains ou dégradants, au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, en l'absence d'existence avérée de défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile dans ce pays, au demeurant Etat-membre de l'Union européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que les décisions de transfert contestées n'ont donc pas méconnu les dispositions précitées du 2 de l'article 3 du règlement (UE) du 26 juin 2013 ;
6. Considérant qu'aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. (...) " ;
7. Considérant que la faculté laissée à chaque Etat membre, par ces dispositions, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant d'un pays tiers, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile ;
8. Considérant que si M. et Mme I... font valoir que les décisions de transfert aux autorités italiennes auraient pour conséquence de les séparer de leur fils majeur, Loris, il ressort des pièces des dossiers qu'une procédure de transfert est également pendante à son encontre ; que, par suite, les décisions de transfert n'entraîneront pas, en tout état de cause, une séparation durable d'avec leur fils ; que le délai de cinq mois écoulé entre l'accord donné le 18 mai 2016 par les autorités italiennes à la prise en charge des intéressés et les décisions de transfert n'est pas de nature à entacher ces dernières d'illégalité ; que la seule circonstance que deux autres enfants majeurs de M. et Mme I... résident régulièrement sur le territoire français, en tant respectivement qu'étranger malade et parent d'enfant malade, ne suffit pas à établir que le préfet du Rhône aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas usage de la clause discrétionnaire prévue aux dispositions du 1 de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 ;
9. Considérant qu'en se bornant à alléguer que les autorités françaises auraient dû faire application du principe de solidarité communautaire, les intéressés n'apportent pas de précisions suffisantes permettant d'apprécier la portée et le bien-fondé de leur moyen ;
Sur les décisions d'assignation à résidence :
10. Considérant, compte tenu de ce qui précède, que M. et Mme I... ne sont pas fondés à exciper de l'illégalité des décisions ordonnant leur transfert aux autorités italiennes à l'encontre des arrêtés ordonnant leur assignation à résidence ;
11. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces des dossiers que, le 24 octobre 2016, M. A... D..., directeur adjoint de la direction de la citoyenneté, de l'immigration et de l'intégration, n'était pas absent ou empêché lors de la signature des décisions litigieuses ; que, par suite, M. F... H..., chef de la section éloignement de la préfecture du Rhône, signataire des décisions contestées, avait compétence, pour les motifs énoncés au point 3, pour signer ces décisions ;
12. Considérant qu'aux termes de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors en vigueur : " A moins qu'il ne soit assigné à résidence en application de l'article L. 561-2, l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français peut être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de cinq jours, lorsque cet étranger : / 1° (...) fait l'objet d'une décision de transfert en application de l'article L. 742-3 ; (...) " et qu'aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : " Dans les cas prévus à l'article L. 551-1, l'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger pour lequel l'exécution de l'obligation de quitter le territoire demeure une perspective raisonnable et qui présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque, mentionné au II de l'article L. 511-1, qu'il se soustraie à cette obligation. Les trois derniers alinéas de l'article L. 561-1 sont applicables, sous réserve de la durée maximale de l'assignation, qui ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours, renouvelable une fois. " ;
13. Considérant, d'une part, que pour contester les mesures d'assignation à résidence en litige, qui ont été prises en raison des garanties de représentation effectives qu'ils présentent, les époux I...ne peuvent pas utilement faire valoir qu'ils ne présentent pas de risque de soustraction aux procédures de transfert les concernant ; que, d'autre part, en les assignant dans le département du Rhône, où demeure également leur fils majeur Loris, le préfet du Rhône n'a, en tout état de cause, pas séparé ce dernier de ses parents ; qu'ainsi, les mesures d'assignation à résidence contestées ne sont pas entachées d'une erreur d'appréciation ;
14. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les décisions portant assignation à résidence seraient entachées d'une erreur manifeste d'appréciation de leurs conséquences sur la situation personnelle et familiale de M. et Mme I... ;
15. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces des dossiers que le préfet du Rhône se serait estimé en compétence liée pour prendre ces mesures ; que l'erreur de droit alléguée manque donc en fait ;
16. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme I... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté leurs demandes ; que, par voie de conséquence, les conclusions qu'ils présentent pour leur conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : Les requêtes de M. et Mme I... sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... I..., à Mme E... G..., épouse I... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône.
Délibéré après l'audience du 4 avril 2017, à laquelle siégeaient :
Mme Mear, président,
Mme Terrade, premier conseiller,
MmeVinet, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 2 mai 2017.
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Nos 16LY03941, 16LY03944