Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 17 juin 2016, M. A..., représenté par la SELARL Cabinet Cesis, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 26 avril 2016 ;
2°) de le décharger de ces impositions et des pénalités correspondantes ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A... soutient que l'administration a considéré à tort que certaines sommes portées au crédit de son compte bancaire constituaient des revenus d'origine indéterminés ; qu'il en est ainsi s'agissant des deux sommes de 1 000 euros versées les 22 février 2011 et le 8 mars 2011 qui correspondent à des remboursements d'avances qu'il avait consenties à la SARL Le Foirail, du crédit versé le 2 avril 2011 d'un montant de 900 euros qui correspond à la vente d'un tableau et du crédit versé le 27 mai 2011 d'un montant de 45 000 euros qui provient de la succession de sa mère.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 octobre 2016 le ministre de l'économie et des finances conclut au rejet de la requête.
Le ministre de l'économie et des finances soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 7 novembre 2017 la clôture d'instruction a été fixée au 28 novembre 2017, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme D..., première conseillère,
- et les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public.
1. Considérant que M. A... a fait l'objet d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle au regard de l'impôt sur le revenu au titre de l'année 2011 au terme duquel l'administration lui a adressé une proposition de rectification du 30 mai 2013, portant notamment, en application des articles L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales, sur la taxation d'office, en tant que revenus d'origine indéterminée, de crédits bancaires demeurés injustifiés à hauteur de 47 900 euros ; que l'administration, en réponse aux observations du contribuable, a maintenu les redressements litigieux par courrier du 12 août 2013 ; que les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales découlant de ces rappels, ainsi que les pénalités correspondantes, ont été mises en recouvrement le 31 octobre 2013 ; que M. A... relève appel du jugement du 26 avril 2016 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu et de cotisations sociales auxquels il a été assujetti au titre de l'année 2011 ainsi que des pénalités correspondantes ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales : " Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office, la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition " ; qu'il résulte de ces dispositions qu'il incombe à M. A..., qui ne conteste pas avoir été régulièrement taxé d'office sur le fondement des articles L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales, pour les revenus d'origine indéterminée, d'établir que les sommes concernées, soit ne constituent pas des revenus imposables, soit se rattachent à une catégorie déterminée de revenus ;
3. Considérant que M. A... soutient que les deux sommes de 1 000 euros versées en espèces le 22 février 2011 et le 8 mars 2011 sur son compte CRCAM n° 66043592182, constituent des remboursements d'avances en compte courant d'associé qu'il aurait consenties au profit de la SARL Le Foirail ; que, toutefois, il n'a produit aucun document permettant d'en justifier, et notamment pas, ainsi que le lui avait demandé l'administration, son compte courant d'associé de la SARL ; qu'en outre, l'administration a fait valoir que l'examen du compte bancaire du requérant permet au contraire de constater que le jour même du dépôt de ces sommes en espèces, de telles sommes ont été débitées de ce compte avec la mention " virement apport en compte courant ", ce qui ne corrobore pas les dires de M. A... ;
4. Considérant, s'agissant de la remise d'un chèque de 900 euros le 2 avril 2011 sur ce même compte, qu'en se bornant à faire valoir qu'un particulier n'est pas tenu de délivrer une facture lorsqu'il procède à la vente d'un tableau, M. A... n'apporte pas la preuve de la réalité de cette vente et , par suite, de l'origine et de la nature des sommes en cause ;
5. Considérant que M. A... fait valoir que la somme de 45 000 euros versée en espèces le 27 mai 2011 sur ce même compte provient de la succession de sa mère ; qu'il explique qu'il a déposé un chèque de 50 000 euros, émanant de l'étude notariale de Manzat, sur son compte le 18 mai 2011, puis qu'il a retiré le 20 mai 2011 45 000 euros qu'il a déposés dans un coffre-fort situé dans la même banque que son compte, avant de se raviser, sur les suggestions de son conseiller bancaire et de déposer de nouveau cette somme le 27 mai 2011 sur son compte afin de procéder à un placement sur un contrat d'assurance vie quelques jours plus tard ; que si, ainsi que le soutient M. A..., la réponse faite par sa banque le 28 décembre 2012 à la demande de l'administration, selon laquelle la banque n'a pas retrouvé la fiche de visite de son coffre, ne démontre pas nécessairement, compte tenu de son ambiguïté, que M. A... n'aurait pas visité son coffre à cette période, M. A... n'a produit aucun élément permettant de corréler ses dires sur l'origine des sommes en cause, telle qu'une attestation de son conseiller bancaire ; que, dans ces conditions, malgré la concordance entre le montant retiré en espèces du compte et le montant crédité à nouveau quelques jours plus tard sur ce même compte et le fait que la même somme a été investie sur un contrat d'assurance vie le 30 mai 2011, M. A... n'apporte pas suffisamment la preuve, qui lui incombe, de l'origine des 45 000 euros crédités sur son compte bancaire le 27 mai 2011 ;
6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande ; que les conclusions qu'il présente sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, en conséquence, être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'action et des comptes publics.
Délibéré après l'audience du 13 mars 2018 à laquelle siégeaient :
M. Bourrachot, président de chambre,
Mme C..., première conseillère,
Mme D..., première conseillère.
Lu en audience publique, le 3 avril 2018.
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N° 16LY02044