Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 21 novembre 2016, MmeC..., représentée par Me A..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Dijon du 29 septembre 2016 ;
2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 21 janvier 2016 ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Yonne de lui restituer les armes saisies dans le délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) à titre subsidiaire, de diligenter une expertise judiciaire ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat, au profit de son conseil, une somme de 1 500 euros sur le fondement combiné des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- le jugement méconnaît les articles L. 9 et R. 741-2 du code de justice administrative et est donc irrégulier ;
- contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif de Dijon, la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation ; les articles L. 312-7 et L. 312-8 du code de la sécurité intérieure supposent que la saisie des armes soit justifiée par le comportement du détenteur ou son état de santé ; or, le préfet de l'Yonne a pris en considération le comportement de sa fille qui, même si elle habite à la même adresse qu'elle, occupe un logement indépendant ; elle ne souffre d'aucune pathologie et sa fille ne présente plus d'état dépressif ;
- cette décision est donc entachée d'erreurs de fait et d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors qu'elle n'a pas été précédée de la saisine du juge des libertés et de la détention.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 décembre 2017, le préfet de l'Yonne, représenté par la SELARL Serfaty-Venutti-Camacho et Cordier, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme C...sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens invoqués par l'appelante ne sont pas fondés.
Mme C...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 20 janvier 2017.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Lesieux,
- les conclusions de M. Dursapt, rapporteur public ;
1. Considérant que, par un arrêté du 10 février 2015, le préfet de l'Yonne a, à titre conservatoire, ordonné à Mme B...C...la remise des armes et munitions détenues à son domicile aux services de la gendarmerie nationale territorialement compétents ; que par un arrêté du 21 janvier 2016, il a prononcé la saisie définitive de ces armes et décidé qu'elles seraient vendues aux enchères publiques ou cédées à un commerçant autorisé selon la catégorie des armes ; que par un jugement du 29 septembre 2016, dont Mme C... relève appel, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision et à ce qu'il soit enjoint au préfet de l'Yonne de lui restituer les armes saisies ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 312-7 du code de la sécurité intérieure : " Si le comportement ou l'état de santé d'une personne détentrice d'armes et de munitions présente un danger grave pour elle-même ou pour autrui, le représentant de l'Etat dans le département peut lui ordonner, sans formalité préalable ni procédure contradictoire, de les remettre à l'autorité administrative, quelle que soit leur catégorie " ; que l'article L. 312-9 de ce code dispose que : " La conservation de l'arme et des munitions remises ou saisies est confiée pendant une durée maximale d'un an aux services de la police nationale ou de la gendarmerie nationale territorialement compétents. /Durant cette période, le représentant de l'Etat dans le département décide, après que la personne intéressée a été mise à même de présenter ses observations, soit la restitution de l'arme et des munitions, soit la saisie définitive de celles-ci. / Les armes et les munitions définitivement saisies en application du précédent alinéa sont vendues aux enchères publiques. Le produit net de la vente bénéficie aux intéressés. " ;
3. Considérant que pour refuser à Mme C...la restitution des armes dont il avait ordonné la remise, le préfet de l'Yonne a estimé que le comportement de Mme C... était incompatible avec la détention d'une arme et présentait un danger grave et immédiat pour elle-même ou pour autrui, tant que sa fille Flora, qui avait annoncé sur les réseaux sociaux, en décembre 2014, vouloir faire une tentative de suicide, pourra accéder aux armes de sa mère ; que Mme C...soutient que sa fille, âgée d'une trentaine d'années, ne vit pas sous le même toit qu'elle mais dans un logement indépendant situé sur sa propriété et qu'elle n'a pas accès à ses armes qui sont enchaînées à un porte-fusil avec cadenas dont elle détient seule la clé ; que le préfet, qui a pris sa décision contre l'avis des services de gendarmerie favorable à la restitution des armes et munitions à sa propriétaire, n'apporte aucun élément de nature à contredire ces éléments, étayés par des attestations et témoignages produits par l'appelante ; que par suite, la décision contestée, qui est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur d'appréciation, doit être annulée ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme C... est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande d'annulation de la décision en litige ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. Considérant qu'aux termes de l'article R. 312-70 du code de la sécurité intérieure : " Lorsque l'acquisition et la détention de l'arme et des munitions remises ou saisies provisoirement sont prohibées, le préfet prononce leur saisie définitive. (...) " ; que l'article R. 312-71 de ce code prévoit que " Lorsque la détention de l'arme, des munitions et de leurs éléments remis ou saisis provisoirement est soumise à déclaration, le préfet prononce l'annulation de celle-ci. / Dans le cas où, dans le délai prévu au premier alinéa de l'article L. 312-9, la personne titulaire d'une autorisation de détention en cours de validité, d'une déclaration ou d'un enregistrement, lors de la remise ou de la saisie provisoire de l'arme, des munitions et de leurs éléments est, sur sa demande, autorisée à les détenir à nouveau dans les conditions et selon les modalités prévues au présent chapitre, cette arme et ces munitions lui sont restituées. / Si la même personne, dans le même délai, ne demande pas l'autorisation de les détenir à nouveau ou si, ayant sollicité l'autorisation, elle ne l'obtient pas, le préfet prononce la saisie définitive de cette arme et de ces munitions. " ; que selon l'article R. 312-72 du même code : " Dans le cas où l'arme relève de la catégorie C ou du 1° de la catégorie D, le préfet ne peut la restituer que sur présentation par la personne intéressée de l'un des titres prévus au premier alinéa de l'article R. 312-53, sauf si cette personne en a hérité. / Si l'acquisition de l'arme est soumise à déclaration ou à une demande d'enregistrement, le préfet ne peut la restituer que si la personne intéressée a déclaré l'arme ou a fait une demande d'enregistrement, dans les conditions prévues aux articles R. 312-55 et R. 312-56 du présent code. " ;
6. Considérant que Mme C... demande à la cour à ce qu'il soit enjoint au préfet de l'Yonne de lui restituer ses armes dans un délai de quinze jours ; qu'il résulte toutefois, des termes de la décision en litige que deux des armes saisies sont soumises à autorisation, une à déclaration et les neuf autres sont des armes de catégorie D non soumises à déclaration ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme C...réunirait l'ensemble des conditions précitées pour obtenir la restitution de ses armes saisies à titre conservatoire ; qu'il en résulte que l'exécution du présent arrêt implique seulement que la demande initiale de Mme C... soit réexaminée ; qu'il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet de l'Yonne de procéder à ce réexamen dans un délai de 2 mois à compter de la notification du présent arrêt ;
Sur les conclusions présentées au titre des frais d'instance non compris dans les dépens :
7. Considérant qu'il n'y a pas lieu de faire droit, dans les circonstances de l'espèce, aux conclusions présentées par les parties sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Dijon du 29 septembre 2016 et la décision du préfet de l'Yonne du 21 janvier 2016 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Yonne de procéder au réexamen de la situation de Mme C... dans un délai de 2 mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...C...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l'Yonne.
Délibéré après l'audience du 15 mars 2018, à laquelle siégeaient :
M. d'Hervé, président de chambre,
Mme Michel, président-assesseur,
Mme Lesieux, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 5 avril 2018.
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N° 16LY03882