Résumé de la décision
La SAS Carod a formé une requête devant la cour afin d'annuler un jugement du tribunal administratif de Grenoble qui avait rejeté sa demande de restitution de droits de taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée pour les années 2011 et 2012. La SAS Carod soutenait que les dispositions de l'article 39 de la loi n° 2012-958 du 16 août 2012 de finances rectificative portaient atteinte à ses droits patrimoniaux et violaient notamment l'article 6 § 1 et l'article 14 de la convention européenne des droits de l'homme. La cour, après examen, a rejeté la requête de la SAS Carod, considérant que les arguments soulevés étaient infondés.
Arguments pertinents
1. Irrecevabilité de la réclamation : Le ministre de l'économie et des finances a soulevé que la réclamation préalable de la SAS Carod pour l'année 2012 était prématurée et n'avait pas été renouvelée, ce qui rendait sa demande irrecevable.
2. Sécurité juridique et confiance légitime : La société ne peut pas se prévaloir des principes de sécurité juridique et de confiance légitime vis-à-vis des dispositions législatives, car ces dernières proviennent uniquement de la loi fiscale interne.
3. Droit de propriété : Le ministre a soutenu que les modalités de recouvrement de l’impôt ne constituaient pas une restriction au droit de propriété. En effet, la SAS Carod n’a pas prouvé l’existence d’un droit patrimonial valide.
4. Discrimination : Le ministre a également affirmé que la date limite fixée par la loi justifiait une différence de traitement entre les contribuables, excluant toute discrimination contraire à l'article 14 de la convention.
Interprétations et citations légales
1. Article 6 § 1 de la convention européenne des droits de l'homme : Cet article concerne le droit à un procès équitable et l'accès à un tribunal. Le tribunal a estimé que, dans le cadre d'une loi de validation, cet article ne pouvait utilement être invoqué, car les dispositions litigieuses ne résultent pas de considérations de droit communautaire mais relèvent de la loi fiscale interne.
2. Article 14 de la convention européenne des droits de l'homme : Ce principe de non-discrimination a été évoqué par la SAS Carod. Toutefois, la cour a noté que la différence de traitement basée sur une date limite légale pouvait être justifiée par des motifs objectifs, comme la nécessité d'assurer l'équité fiscale. La cour a ainsi cité que "la date limite fixée par la loi constitue un critère objectif et rationnel."
3. Protocole additionnel - Article 1 : La SAS Carod a également argué que son espérance d’obtenir un dégrèvement constituait un bien au sens de cet article. Le tribunal a rejeté cette idée, affirmant qu’il n’y avait cependant pas de droit patrimonial suffisant à cet égard.
En conclusion, la cour a rejeté la requête de la SAS Carod pour des raisons fondées sur le respect de la législation fiscale, la sécurité juridique, et l'absence de discrimination, confirmant ainsi le jugement de première instance.