Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 2 mai 2017, le préfet de l'Isère demande à la cour d'annuler ce jugement.
Il soutient qu'il établit le caractère frauduleux de la reconnaissance de l'enfant de Mme A... par un ressortissant français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juillet 2017, Mme D...A..., représentée par Me Cans, conclut, à titre principal, au rejet de la requête ou, subsidiairement, à l'annulation de l'arrêté en litige et à ce qu'il soit enjoint au préfet, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention "vie privée et familiale" ou, à défaut de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler et à ce que la somme de 1 000 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle fait valoir que :
- le moyen soulevé par le préfet de l'Isère n'est pas fondé ;
- il a méconnu les dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- il a commis une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour et la décision désignant le pays de renvoi est illégale en conséquence de l'illégalité de ces deux décisions.
Par une ordonnance du 30 juin 2017, l'instruction a été close au 31 août 2017.
Par une décision du 11 juillet 2017, Mme A...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code civil ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Le rapport de Mme Michel ayant été entendu au cours de l'audience publique ;
1. Considérant que le préfet de l'Isère relève appel du jugement du 23 mars 2017 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé son arrêté du 29 septembre 2016 portant refus de titre de séjour à MmeA..., obligation de quitter le territoire français et désignation du pays de renvoi et lui a enjoint de délivrer à l'intéressée un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 6° À l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée " ; qu'aux termes de l'article 371-2 du code civil : " Chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant. / Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l'enfant est majeur " ;
3. Considérant que si un acte de droit privé opposable aux tiers est, en principe, opposable dans les mêmes conditions à l'administration tant qu'il n'a pas été déclaré nul par le juge judiciaire, il appartient cependant à l'administration, lorsque se révèle une fraude commise en vue d'obtenir l'application de dispositions de droit public, d'y faire échec même dans le cas où cette fraude revêt la forme d'un acte de droit privé ; que ce principe peut conduire l'administration, qui doit exercer ses compétences sans pouvoir renvoyer une question préjudicielle à l'autorité judiciaire, à ne pas tenir compte, dans l'exercice de ses compétences, d'actes de droit privé opposables aux tiers ; que tel est le cas pour la mise en oeuvre des dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui n'ont pas entendu écarter l'application des principes ci-dessus rappelés ; que, par conséquent, si la reconnaissance d'un enfant est opposable aux tiers, en tant qu'elle établit un lien de filiation et, le cas échéant, en tant qu'elle permet l'acquisition par l'enfant de la nationalité française, dès lors que cette reconnaissance a été effectuée conformément aux conditions prévues par le code civil, et s'impose donc en principe à l'administration tant qu'une action en contestation de filiation n'a pas abouti, il appartient néanmoins au préfet, s'il est établi, lors de l'examen d'une demande de titre de séjour présentée sur le fondement du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que la reconnaissance de paternité a été souscrite dans le but de faciliter l'obtention de la nationalité française ou d'un titre de séjour, de faire échec à cette fraude et de refuser, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, tant que la prescription prévue par les articles 321 et 335 du code civil n'est pas acquise, la délivrance de la carte de séjour temporaire sollicitée par la personne se présentant comme père ou mère d'un enfant français ou de procéder, le cas échéant, à son retrait ;
4. Considérant que MmeA..., ressortissante nigériane, a déclaré être entrée en France le 19 août 2014 ; qu'elle s'est présentée personnellement le 24 mars 2015 à la préfecture de l'Isère pour y déposer une demande de carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " en qualité de mère d'un enfant français sur le fondement des dispositions précitées du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers ; que cette enfant prénommée B...née à La Tronche le 15 novembre 2014 a été reconnue par anticipation le 23 septembre 2014 par M. C... E..., ressortissant français né à Kinshasa (RDC), que Mme A...dit avoir rencontré en Espagne où elle a séjourné pendant quatre ans avant son arrivée en France ; qu'il est établi au stade de l'appel que cette personne s'est rendue régulièrement dans ce pays entre janvier 2012 et juin 2014 pour le compte d'une société espagnole ; que le couple a eu un second enfant né à La Tronche le 29 janvier 2016 et reconnu par M. E...le 9 octobre 2015 ; qu'une carte nationale d'identité a été délivrée à la jeuneB... ; que Mme A...fait valoir qu'elle a saisi le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Grenoble afin que soient fixés les droits et obligations de M. E...dans la mesure où celui-ci est marié et vit avec son épouse ; que le préfet de l'Isère n'apporte aucun élément sur les suites données par le procureur de la République de Grenoble au signalement effectué le 22 juillet 2016 pour suspicion de fraude pour la reconnaissance de paternité faite par M. E...; que, dès lors, et comme l'ont à bon droit jugé les premiers juges, Mme A...est fondée à soutenir que l'arrêté litigieux méconnaît les dispositions précitées du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de l'Isère n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a annulé son arrêté du 29 septembre 2016 ;
6. Considérant que Mme A...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Cans, avocat de MmeA..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Cans de la somme de 1 000 euros ;
DECIDE :
Article 1er : La requête du préfet de l'Isère est rejetée.
Article 2 : L'Etat versera à Me Cans une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Cans renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, à Mme D...A...et à Me Cans. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.
Délibéré après l'audience du 15 mars 2018, à laquelle siégeaient :
M. d'Hervé, président,
Mme Michel, président assesseur,
Mme Lesieux, premier conseiller.
Lu en audience publique le 5 avril 2018.
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N° 17LY01820