Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 8 juin 2017, M. A..., représenté par la SEL Gryner-Levy Associés, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lyon du 18 mai 2017 ;
2°) d'annuler les décisions de la préfète de la Côte-d'Or du 3 avril 2017 ;
3°) d'enjoindre à cette autorité administrative de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sous astreinte journalière de 150 euros ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision refusant le renouvellement de son titre de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; il remplit les conditions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; les condamnations dont il a fait l'objet sont anciennes ; le bien-fondé de sa demande doit être apprécié uniquement sur le sérieux et la viabilité de l'activité de sa société ;
- cette décision méconnaît le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 novembre 2017, la préfète de la Côte-d'Or, représentée par la SELARL Claisse et associés, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 500 euros soit mise à la charge de l'appelant sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu'aucun des moyens invoqués par M. A... n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Lesieux,
- les observations de MeB..., représentant la préfète de la Côte-d'Or ;
1. Considérant que M. A..., ressortissant chinois né le 8 décembre 1985, est entré régulièrement en France le 16 octobre 2006 pour y poursuivre des études ; qu'à l'expiration de son titre de séjour portant la mention " étudiant ", des titres de séjour portant la mention " commerçant " valables du 24 novembre 2009 au 15 octobre 2015 lui ont été délivrées ; que par un arrêté du 3 avril 2017, la préfète de la Côte-d'Or a refusé le renouvellement du titre de séjour demandé par M. A... sur le fondement de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que la préfète a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et d'une décision fixant le pays de renvoi en cas d'exécution d'office ; que par un jugement du 18 mai 2017, dont M. A...relève appel, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision portant refus de séjour et des décisions subséquentes ;
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Une carte de séjour temporaire, d'une durée maximale d'un an, autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée à l'étranger : (...) 3° Pour l'exercice d'une activité non salariée, économiquement viable et dont il tire des moyens d'existence suffisants, dans le respect de la législation en vigueur. Elle porte la mention " entrepreneur/ profession libérale ". (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 313-3 du même code : " La carte de séjour temporaire ou la carte de séjour pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusée ou retirée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public. " ; que lorsque l'administration oppose ce motif pour refuser de faire droit à une demande de délivrance ou de renouvellement d'une carte de séjour temporaire, il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu'elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que pour refuser le renouvellement du titre de séjour de M. A..., la préfète de la Côte-d'Or s'est fondée, d'une part, sur les informations inscrites au fichier du traitement des antécédents judiciaires et d'autre part, sur le bulletin n° 2 du casier judiciaire de M. A..., faisant état de plusieurs procédures judiciaires et condamnations pénales ; que si M. A... soutient que ces faits sont anciens, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a fait l'objet de plusieurs condamnations pénales pour des faits commis entre juin 2009 et mars 2013 ayant trait à du travail dissimulé, à l'emploi d'un étranger non muni d'une autorisation de travail ou à la vente de denrées alimentaires, boissons ou produits agricoles falsifiés, corrompus ou toxiques ; que M. A... a, en outre, été condamné à deux reprises à des peines de quatre mois d'emprisonnement avec sursis pour inexécution de mesures correctives ordonnées en raison de risque pour la santé publique et la sécurité des consommateurs et pour récidive d'exécution d'un travail dissimulé ; qu'eu égard à la nature et au caractère répété des infractions commises par M. A... dans le cadre de son activité professionnelle de restaurateur, la préfète de la Côte-d'Or n'a pas fait une inexacte appréciation des circonstances de l'espèce en estimant que le séjour en France de l'intéressé constituait une menace pour l'ordre public ; que cette seule circonstance justifiait le refus de séjour opposé à M. A... sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la viabilité économique de l'activité non salariée de l'intéressé ;
4. Considérant, en deuxième lieu, que M. A... ne peut utilement invoquer la méconnaissance par la préfète de la Côte d'Or des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors, d'une part, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé aurait sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur ce fondement, et d'autre part, que la préfète ne s'est pas fondée sur ces dispositions pour lui opposer un refus de titre de séjour ;
5. Considérant, en troisième lieu, que si M. A... soutient qu'il est entré en France depuis plus de dix ans à la date de la décision contestée et qu'il y est bien intégré, il ressort des pièces du dossier et ainsi qu'il a été dit au point 3 que M. A... a fait l'objet de plusieurs condamnations pénales pour des faits commis entre juin 2009 et mars 2013 ; que son épouse, de même nationalité que lui, a fait l'objet d'un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français, confirmé par un arrêt de la cour de ce jour, et que M. A... n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident notamment ses parents ; que, par suite, la décision contestée n'a pas porté au droit de M. A... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquelles elle a été prise ; que cette décision n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la préfète de la Côte-d'Or présentées sur le fondement de ces mêmes dispositions ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la préfète de la Côte-d'Or présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de la Côte-d'Or.
Délibéré après l'audience du 15 mars 2018, à laquelle siégeaient :
M. d'Hervé, président de chambre,
Mme Michel, président-assesseur,
Mme Lesieux, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 5 avril 2018.
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N° 17LY02340