Par une requête, enregistrée le 8 juin 2017, Mme B..., représentée par la SEL Gryner-Levy Associés, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lyon du 18 mai 2017 ;
2°) d'annuler les décisions de la préfète de la Côte-d'Or du 3 avril 2017 ;
3°) d'enjoindre à cette autorité administrative de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement du 7° l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sous astreinte journalière de 150 euros ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la décision de refus de séjour méconnaît le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 novembre 2017, la préfète de la Côte-d'Or, représentée par la SELARL Claisse et associés, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 500 euros soit mise à la charge de l'appelante sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu'aucun des moyens invoqués par Mme B... n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Lesieux,
- les observations de MeD..., représentant la préfète de la Côte-d'Or ;
1. Considérant que Mme A... épouseB..., ressortissante chinoise née le 28 août 1987, est entrée régulièrement en France le 28 février 2007 pour y poursuivre des études, sous couvert de titres de séjour portant la mention " étudiant " valables jusqu'au 15 octobre 2015 ; que par un arrêté du 3 avril 2017, la préfète de la Côte-d'Or a rejeté sa demande de titre de séjour présentée sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que la préfète a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et d'une décision fixant le pays de renvoi en cas d'exécution d'office ; que par un jugement du 18 mai 2017, dont Mme B... relève appel, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision portant refus de séjour et des décisions subséquentes ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; " et, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; que pour refuser la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " à Mme B..., la préfète de la Côte d'Or s'est fondée sur la circonstance que son époux faisait l'objet d'un refus de délivrance de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français ; que si Mme B... soutient qu'elle vit en France depuis plus de dix ans à la date de la décision contestée et qu'elle y est bien intégrée, il ressort des pièces du dossier et ainsi qu'il a été dit au point 1 que l'intéressée a été admise à séjourner sur le territoire français pour y poursuivre des études ; que son époux, de même nationalité qu'elle, a fait l'objet d'un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français, confirmé par un arrêt de la cour de ce jour ; que dans ces circonstances, la décision contestée n'a pas porté au droit de Mme B... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que cette décision n'a ainsi pas méconnu les dispositions et stipulations précitées et n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la préfète de la Côte-d'Or présentées sur le fondement de ces mêmes dispositions ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la préfète de la Côte-d'Or présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...A...épouse B...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de la Côte-d'Or
Délibéré après l'audience du 15 mars 2018, à laquelle siégeaient :
M. d'Hervé, président de chambre,
Mme Michel, président-assesseur,
Mme Lesieux, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 5 avril 2018.
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N° 17LY02347