Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 27 mars 2015, le 9 janvier 2017, le 26 janvier 2017 et le 24 février 2017, Mme E..., représenté par MeC..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 29 janvier 2015 ;
2°) d'annuler le permis de construire délivré à la commune le 22 mars 2012 ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Moncoutant la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- il résulte de la combinaison des articles L. 2121-19 et L. 2122-21 du code général des collectivités territoriales et R. 423-1 du code de l'urbanisme que le maire n'est compétent pour déposer une demande de permis de construire concernant un bien communal qu'à la condition d'y avoir été autorisé par le conseil municipal. Dans ces conditions, il appartenait au tribunal de s'assurer qu'il avait été régulièrement habilité par une délibération du conseil municipal. La délibération du 24 février 2012 produite en première instance, qui se borne à approuver une extension du bar-restaurant sur le domaine public, n'habilite pas le maire à déposer une demande de permis de construire ;
- le projet en cause est soumis à autorisation d'occupation du domaine public en vertu de l'article R. 431-13 du code de l'urbanisme. La délibération du 24 février 2012 ne peut être regardée ni comme une autorisation d'occupation ni même comme un accord pour engager la procédure d'autorisation d'occupation du domaine public puisque c'est au maire et non au conseil municipal de délivrer cette autorisation. Par ailleurs, il ne peut être fait état d'une autorisation tacite d'occupation du domaine public, une telle autorisation ne pouvant être tacite. La convention portant autorisation d'occupation du domaine public est postérieure au permis de construire et ne peut donc être prise en compte. La demande de permis de construire était donc incomplète ;
- le terrain d'assiette de l'extension en cause est affecté à la voirie, à la circulation publique. Eu égard à l'activité envisagée, le terrain doit faire l'objet d'une désaffectation et d'un déclassement pour intégrer, comme le terrain d'assiette du bar-restaurant existant, le domaine privé de la commune. Le permis de construire ne pouvait être accordé qu'après une procédure régulière de déclassement de la voie. La délibération du 26 juin 2012 de changement d'affectation, et non de déclassement, est postérieure au permis de construire contesté et ne peut donc être prise en compte ;
- selon l'article 25 de la loi du 10 juillet 1965, les travaux affectant les parties communes ou l'aspect extérieur de l'immeuble sont soumis à l'autorisation préalable de l'assemblée générale des copropriétaires. Il résulte de l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme que cet accord doit être obtenu préalablement à l'octroi du permis de construire. En l'espèce, cet accord est manquant alors que les travaux concernent l'aspect extérieur de l'immeuble et que le maire ne pouvait ignorer le régime de copropriété de l'immeuble qui appartient à la commune. Cette omission est constitutive de fraude ;
- eu égard aux nuisances résultant du conduit d'évacuation des fumées et des graisses, qui est situé devant le velux de sa propriété, constitutif d'un risque d'incendie, et de l'évacuation des eaux pluviales devant la porte d'entrée, le projet méconnaît les articles UA1 et UA2 du règlement du plan local d'urbanisme ;
- le projet n'est pas réalisé à l'alignement mais sur la voie, et notamment sur le trottoir, sur deux places de stationnement, et sur des plantations, en méconnaissance de l'article UA6 du règlement du plan local d'urbanisme. Le deuxième alinéa de l'article UA6 ne déroge pas au premier alinéa mais prévoit au contraire des sujétions supplémentaires et ne peut donc fonder le projet ;
- l'apposition d'un conteneur maritime en tôle n'est pas conforme à l'architecture traditionnelle de la région, de sorte que le projet n'est pas bien intégré à son environnement en méconnaissance de l'article UA 11 du règlement du plan local d'urbanisme.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 11 juin 2015, le 10 février 2017 et le 25 juillet 2017, la commune de Moncoutant, prise en la personne de son maire, représentée par MeB..., conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme E...la somme de 3 500 euros, augmentée de la taxe sur la valeur ajoutée, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- il résulte des articles R. 423-1 et R. 431-5 du code de l'urbanisme que seule l'attestation du demandeur, et non une autorisation des propriétaires, est requise lors du dépôt d'une demande de permis de construire. Le maire a attesté avoir qualité pour faire une telle demande. En tout état de cause, le conseil municipal a émis un avis favorable à ce projet dans sa délibération du 24 février 2012 ;
- s'agissant du défaut d'autorisation d'occupation temporaire du domaine public, il s'agit d'un moyen nouveau en appel qui, en l'absence de critique du jugement, ne pourra qu'être écarté. En tout état de cause, il n'est plus nécessaire de joindre au dossier de demande l'autorisation d'occupation domaniale mais simplement une pièce exprimant l'accord du gestionnaire pour engager la procédure d'autorisation d'occupation domaniale. Si les autorisations d'occupation domaniale relèvent de la compétence du maire, la signature de ces conventions, surtout lorsqu'elles ont une durée supérieure à douze ans, doit être précédée d'une autorisation du conseil municipal en vertu du 5° de l'article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales. Il s'agit en l'espèce de la délibération du 24 février 2012 et cela s'est d'ailleurs ensuite concrétisé par la signature d'une convention d'autorisation d'occupation à titre temporaire signée le 28 juin 2012 ;
- le défaut de déclassement préalable du terrain d'assiette est un moyen nouveau en appel, qui en l'absence de critique du jugement, ne pourra qu'être écarté. Cependant aucun justificatif de ce type n'est requis dans le cadre du dépôt d'une demande de permis de construire, comme l'a jugé le Conseil d'Etat. En tout état de cause, la désaffectation a été prononcée par une délibération du conseil municipal du 27 juin 2012. Eu égard au principe d'indépendance des législations, l'illégalité de la décision de désaffectation ou de déclassement ne peut être utilement invoquée contre un permis de construire.
- il résulte du b) de l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme, qu'une autorisation des autres copropriétaires n'était pas exigible, seule l'attestation prévue par cet article étant requise. En outre, le procès-verbal de l'assemblée générale de la copropriété du 6 juin 2012, où le vote de la requérante est minoritaire, approuve le projet autorisé par le permis de construire. Il résulte de ce procès-verbal que l'attestation jointe à la demande de permis de construire ne procède pas d'une manoeuvre frauduleuse ;
- la requérante ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de l'existence des nuisances alléguées. Au contraire, les caractéristiques de la tourelle de ventilation permettent d'éviter toute nuisance olfactive pour les voisins. De même, le dispositif d'évacuation des eaux pluviales ne constitue pas une gêne mais permet d'assainir et sécuriser l'accès au logement de la requérante. Par ailleurs, le container d'ordures ménagères n'est pas situé au droit de la porte d'accès à l'immeuble mais dans un espace entouré d'un bardage en bois. Le projet ne méconnaît donc pas les articles UA1 et UA2 du règlement du plan local d'urbanisme ;
- les pièces versées au dossier, et notamment le plan de masse PC 2 permettent de constater l'alignement de l'extension avec les voies. L'implantation de l'extension sur le domaine public n'est pas incompatible avec un alignement total ou partiel des voies et places. L'article UA 6 du règlement du plan local d'urbanisme est donc respecté. Eu égard à sa situation, le terrain d'assiette jouxtant deux voies, il a été fait application du deuxième alinéa de l'article UA 6 du plan local d'urbanisme ;
- l'extension est située en arrière de la construction existante et ne porte ainsi pas atteinte aux perspectives ou aux lieux avoisinants, qui au demeurant ne présentent aucune unité architecturale. En outre, la couleur orange s'harmonise avec les briques de l'immeuble et la végétation contribue à son insertion dans le paysage. Ce choix architectural s'inscrit dans celui de la commune de coloriser les façades du centre ville. Le seul aspect contemporain de la construction ne permet pas de caractériser une violation de l'article UA 11 du règlement du plan local d'urbanisme.
- par délibération du 20 mars 2017, le conseil municipal a déclassé le terrain d'assiette dans son domaine privé.
Par une lettre en date du 11 décembre 2017, les parties ont été informées que la cour était susceptible de surseoir à statuer sur les conclusions tendant à l'annulation du permis de construire délivré le 22 mars 2012 afin de permettre à la commune de Moncoutant d'obtenir un permis de construire modificatif régularisant le vice tiré de la méconnaissance de l'article UA 6 du règlement du plan local d'urbanisme dès lors que le projet n'est pas implanté à l'alignement de la voie publique et a invité les parties, conformément à l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, à présenter leurs observations.
En réponse à ce courrier du 11 décembre 2017, la commune de Moncoutant et Mme E...ont présenté des observations par des mémoires enregistrés respectivement les 19 décembre 2017 et 16 janvier 2018, et les 28 décembre 2017 et 19 janvier 2018.
Par une lettre du 12 décembre 2017, les parties ont été avisées, qu'en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, le dossier était susceptible d'être enrôlé au cours du premier semestre 2018 et que l'instruction était susceptible d'être close à partir du 1er février 2018.
Par une ordonnance du 1er février 2018, la clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 1er février 2018 en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A...,
- les conclusions de M. Normand, rapporteur public,
- et les observations de MeD..., représentant Mme F...E....
Une note en délibéré présentée pour Mme E...par Me C...a été enregistrée le 5 mars 2018.
Considérant ce qui suit :
1. La commune de Moncoutant est propriétaire d'un ensemble immobilier situé place de l'Hôtel de Ville où est exploité un bar-restaurant. Le maire de Moncoutant a, par un arrêté du 22 mars 2012, délivré à la commune de Moncoutant un permis de construire pour la transformation et l'extension de ce bar-restaurant avec création d'une surface hors oeuvre nette de 42 m². MmeE..., propriétaire d'un lot immobilier situé dans le même immeuble, relève appel du jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 29 janvier 2015 rejetant sa demande tendant à l'annulation de ce permis de construire.
Sur la recevabilité de la demande :
2. Le juge d'appel, auquel est déféré un jugement ayant rejeté au fond des conclusions sans que le juge de première instance ait eu besoin de statuer sur les fins de non recevoir opposées devant lui, ne peut faire droit à ces conclusions qu'après avoir écarté expressément ces fins de non recevoir, alors même que le défendeur, sans pour autant les abandonner, ne les aurait pas reprises en appel. Il ressort des pièces du dossier que la commune de Moncoutant a opposé devant le tribunal administratif de Poitiers deux fins de non-recevoir tirées du défaut d'intérêt à agir de Mme E...et de la tardiveté de sa demande. Si ces fins de non-recevoir n'ont pas été reprises en appel, elles n'ont pas été expressément abandonnées.
3. En premier lieu, eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d'un intérêt à agir lorsqu'il fait état devant le juge, qui statue au vu de l'ensemble des pièces du dossier, d'éléments relatifs à la nature, à l'importance ou à la localisation du projet de construction. Pour justifier de son intérêt à demander l'annulation de l'arrêté du 22 mars 2012, Mme E...fait valoir qu'elle est copropriétaire au sein même de l'immeuble concerné par le permis de construire en litige et que le " container maritime " dont la construction est autorisée par ce permis est situé au droit de la porte d'accès à son lot. Mme E...justifie ainsi de son intérêt pour agir contre le permis de construire en litige.
4. En second lieu, aux termes de l'article R. 600-2 du code de l'urbanisme : " Le délai de recours contentieux à l'encontre d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d'un permis de construire, d'aménager ou de démolir court à l'égard des tiers à compter du premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l'article R. 424-15. ". Aux termes de l'article R. 424-15 de ce code dans sa rédaction alors en vigueur : " Mention du permis explicite ou tacite ou de la déclaration préalable doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l'extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de l'arrêté ou dès la date à laquelle le permis tacite ou la décision de non-opposition à la déclaration préalable est acquis et pendant toute la durée du chantier. Cet affichage n'est pas obligatoire pour les déclarations préalables portant sur une coupe ou un abattage d'arbres situés en dehors des secteurs urbanisés. Cet affichage mentionne également l'obligation, prévue à peine d'irrecevabilité par l'article R. 600-1, de notifier tout recours administratif ou tout recours contentieux à l'auteur de la décision et au bénéficiaire du permis ou de la décision prise sur la déclaration préalable. " S'il incombe au bénéficiaire du permis de construire de justifier qu'il a bien rempli les formalités d'affichage prescrites par les dispositions précitées, le juge doit apprécier la continuité de l'affichage en examinant l'ensemble des pièces qui figurent au dossier qui lui est soumis.
5. Contrairement à ce que soutient la commune de Moncoutant, le constat dressé le 25 mai 2012 ne permet pas d'établir un affichage continu depuis le 10 avril 2012, date qui n'est jamais mentionnée dans le constat, mais uniquement un affichage le jour même dudit constat. Dès lors qu'aucune autre pièce versée au dossier ne permet d'établir l'existence d'un affichage antérieur au 25 mai 2012 et que la requête de Mme E...devant le tribunal administratif de Poitiers a été enregistrée le 13 juillet 2012, soit avant l'expiration du délai de recours contentieux de deux mois, la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la demande ne peut qu'être rejetée.
Sur la légalité de l'arrêté du 22 mars 2012 :
6. En premier lieu, aux termes de l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme : " Les demandes de permis de construire, d'aménager ou de démolir et les déclarations préalables sont adressées par pli recommandé avec demande d'avis de réception ou déposées à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés : / a) Soit par le ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux ; / b) Soit, en cas d'indivision, par un ou plusieurs co-indivisaires ou leur mandataire ; / c) Soit par une personne ayant qualité pour bénéficier de l'expropriation pour cause d'utilité publique. " En vertu du dernier alinéa de l'article R. 431-5 du même code, la demande de permis de construire comporte l'attestation du demandeur qu'il remplit les conditions définies à l'article R. 423-1 pour déposer une demande de permis.
7. Il résulte de ces dispositions que les demandes de permis de construire doivent seulement comporter l'attestation du pétitionnaire qu'il remplit les conditions définies à l'article R. 423-1 cité ci-dessus. Les autorisations d'utilisation du sol, qui ont pour seul objet de s'assurer de la conformité des travaux qu'elles autorisent avec la législation et la réglementation d'urbanisme, étant accordées sous réserve du droit des tiers, il n'appartient pas à l'autorité compétente de vérifier, dans le cadre de l'instruction d'une demande de permis, la validité de l'attestation établie par le demandeur. Ainsi, sous réserve de la fraude, le pétitionnaire qui fournit l'attestation prévue à l'article R. 423-1 du code doit être regardé comme ayant qualité pour présenter sa demande. Lorsque l'autorité saisie d'une demande de permis de construire vient à disposer, au moment où elle statue, sans avoir à procéder à une mesure d'instruction lui permettant de les recueillir, d'informations de nature à établir son caractère frauduleux, il lui revient de refuser la demande de permis pour ce motif. Enfin, si postérieurement à la délivrance du permis de construire, l'administration a connaissance de nouveaux éléments établissant l'existence d'une fraude à la date de sa décision, elle peut légalement procéder à son retrait sans condition de délai. La fraude est caractérisée lorsqu'il ressort des pièces du dossier que le pétitionnaire a eu l'intention de tromper l'administration sur sa qualité pour présenter la demande d'autorisation d'urbanisme.
8. D'une part, il ressort des pièces du dossier que dans la demande de permis de construire, le pétitionnaire a attesté avoir qualité pour solliciter une telle autorisation, satisfaisant ainsi aux prescriptions de l'article R. 431-5 du code de l'urbanisme sans qu'il soit nécessaire de produire une autorisation de l'assemblée générale des copropriétaires. Contrairement à ce que semble soutenir la requérante, la circonstance que le maire avait connaissance de son opposition au projet ne saurait révéler une fraude dès lors qu'il résulte de l'article 25 de la loi du 10 juillet 1965 qu'il faut une autorisation de l'assemblée générale des copropriétaires votant à la majorité des voix de tous les propriétaires et non à l'unanimité de l'ensemble des copropriétaires pour autoriser une modification de l'aspect extérieur de l'immeuble. De même, dès lors qu'était jointe à la demande de permis de construire l'attestation mentionnée à l'article R. 431-5 du code de l'urbanisme, la production d'une délibération du conseil municipal de Moncoutant autorisant le maire à déposer une demande de permis de construire n'était pas davantage requise. Par suite, le moyen tiré d'une méconnaissance du code de l'urbanisme sur ce point doit être écarté.
9. D'autre part, aux termes de l'article A. 424-8 du code de l'urbanisme : " (...) Le permis est délivré sous réserve du droit des tiers : il vérifie la conformité du projet aux règles et servitudes d'urbanisme. Il ne vérifie pas si le projet respecte les autres réglementations et les règles de droit privé (...) ". Il résulte de ces dispositions que la délivrance d'un permis de construire n'est subordonnée qu'au seul respect des règles et servitudes d'urbanisme. Dès lors l'absence alléguée des accords de l'ensemble des copropriétaires est, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité du permis de construire contesté.
10. En deuxième lieu, d'une part, aux termes de l'article R. 431-13 du code de l'urbanisme : " Lorsque le projet de construction porte sur une dépendance du domaine public, le dossier joint à la demande de permis de construire comporte une pièce exprimant l'accord du gestionnaire du domaine pour engager la procédure d'autorisation d'occupation temporaire du domaine public ". D'autre part, aux termes de l'article L. 2122-21 du code général des collectivités territoriales : " Sous le contrôle du conseil municipal et sous le contrôle administratif du représentant de l'Etat dans le département, le maire est chargé, d'une manière générale, d'exécuter les décisions du conseil municipal et, en particulier : / 1° De conserver et d'administrer les propriétés de la commune et de faire, en conséquence, tous actes conservatoires de ses droits (...) ". Il résulte de ces dispositions que, s'il appartient au conseil municipal de délibérer sur les conditions générales d'administration et de gestion du domaine public communal, le maire est seul compétent pour délivrer les autorisations d'occupation du domaine public.
11. Il est constant que le projet de construction en cause portait sur une dépendance du domaine public. Il ressort des pièces du dossier que, par un courrier du 16 février 2012, les services instructeurs ont indiqué au pétitionnaire qu'il devait compléter son dossier de demande de permis de construire en produisant notamment l'accord du gestionnaire pour engager la procédure d'autorisation d'occupation temporaire du domaine public. Il ressort de la motivation de la délibération du conseil municipal de Moncoutant du 24 février 2012 que le maire a exposé aux membres du conseil municipal que l'aménagement du bar-restaurant allait empiéter sur le domaine public et qu'il fallait donc formaliser l'accord du conseil municipal pour l'extension sur le domaine public, et que ce conseil a en conséquence émis un avis favorable au projet d'extension sur le domaine public. Si Mme E...soutient qu'il fallait l'accord du maire, en sa qualité de gestionnaire des biens de la commune, et non celui du conseil municipal, d'une part, il résulte de l'article L. 2122-21 du code général des collectivités territoriales que le maire est gestionnaire des biens de la commune sous le contrôle du conseil municipal et, d'autre part, une telle délibération, prise à la demande du maire, doit être regardée comme comportant nécessairement son accord. Dès lors, en joignant cette délibération à son dossier de demande de permis de construire, le maire de Moncoutant a satisfait à l'obligation instituée par l'article R. 431-13 du code de l'urbanisme. En outre, si Mme E...semble soutenir que le maire ne pouvait déposer le dossier de demande de permis de construire sans avoir préalablement obtenu l'accord du conseil municipal, il résulte précisément de cette délibération du 24 février 2012 qu'il avait obtenu un tel accord.
12. En quatrième lieu, aux termes de l'article UA 1 du règlement du plan local d'urbanisme de Moncoutant relatif aux occupations et utilisations du sol interdites : " Sont interdits : 1. Les établissements, installations ou utilisations du sol qui, par leur destination, leur nature, leur importance ou leur aspect, sont incompatibles avec la salubrité, la tranquillité, la sécurité ou la bonne tenue d'un quartier d'habitations (...) ". Aux termes de l'article UA 2 de ce règlement relatif aux occupations et utilisations du sol admises : " 2.2 Occupations et utilisations du sol soumises à conditions particulières : (...) d) L'agrandissement ou la transformation des établissements artisanaux et les dépôts existants s'il en résulte une amélioration pour l'environnement et une diminution des gênes et nuisances pour les habitants de la zone (...) ".
13. Mme E...soutient que le projet en cause est dangereux et accroît les nuisances subies par les riverains. Elle se prévaut à ce titre des nuisances afférentes au conduit d'évacuation des fumées et des graisses situé à proximité d'un velux de sa propriété qui générerait des nuisances olfactives, mais elle ne produit aucune pièce au soutien de cette allégation. Si elle fait état d'un risque d'incendie au regard des nombreux incendies ayant affecté des restaurants n'ayant pas entretenu le conduit d'évacuation des fumées et des graisses dans le département des Deux-Sèvres, cette circonstance, à la supposer établie, ne permet pas de caractériser l'existence d'un risque puisque ces incendies seraient imputables non pas au fonctionnement des conduits d'évacuation mais à un défaut de leur entretien et que par ailleurs la sous-commission consultative départementale de sécurité a émis un avis favorable au projet. De même, si Mme E... soutient que l'évacuation des eaux pluviales au niveau de la porte d'entrée de l'immeuble générerait des nuisances, elle n'apporte pas davantage d'éléments au soutien de cette allégation. Les nuisances et risques allégués n'étant pas établis, le moyen tiré de la méconnaissance des articles UA 1 et UA 2 du règlement du plan local d'urbanisme de Moncoutant doit être écarté.
14. En cinquième lieu, aux termes du 1 de l'article UA 11 du règlement du plan local d'urbanisme de Moncoutant : " Tout projet de construction devra présenter un volume, une implantation et un aspect satisfaisants, permettant une bonne intégration dans l'environnement (...) D'une manière générale, sauf cas particuliers de projets d'une grande richesse architecturale, les bâtiments et les clôtures devront être d'une conception simple, conformes à l'architecture traditionnelle de la région ".
15. Il résulte de ces dispositions que, si les constructions projetées portent atteinte aux paysages urbains avoisinants, l'autorité administrative compétente peut refuser de délivrer le permis de construire sollicité ou l'assortir de prescriptions spéciales. Pour rechercher l'existence d'une atteinte à un paysage urbain de nature à fonder le refus de permis de construire ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de ce permis, il lui appartient d'apprécier, dans un premier temps, la qualité du site urbain sur lequel la construction est projetée et d'évaluer, dans un second temps, l'impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site. Eu égard à la teneur des dispositions de l'article UA 11 du règlement, il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un moyen en ce sens, d'apprécier si l'autorité administrative a pu légalement autoriser la construction projetée, compte tenu de ses caractéristiques et de celles des lieux avoisinants, sans méconnaître les exigences résultant de cet article. Dans l'exercice de ce contrôle, le juge doit tenir compte de l'ensemble des dispositions de l'article du règlement du plan local d'urbanisme et de la marge d'appréciation qu'elles laissent à l'autorité administrative pour accorder ou refuser de délivrer une autorisation d'urbanisme.
16. Il ressort des pièces du dossier que le projet autorisé consiste en un réaménagement du bar-restaurant existant et en la construction d'une extension située à l'arrière du bâtiment, non visible depuis la place de l'Hôtel de Ville, composée d'un volume en ossature bois bardé d'un parement rouge orangé, couvert d'une toiture en zinc. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des photographies jointes au dossier de demande de permis de construire que si la place de l'Hôtel de Ville présente un intérêt architectural, ce n'est pas le cas de l'environnement dans lequel s'insère l'extension, lequel est essentiellement composé de maisons maçonnées de type R+1 sans intérêt architectural particulier. Si les teintes de l'extension diffèrent de celles des maisons environnantes, il n'est pas contesté que ce choix s'inscrit dans une politique de colorisation des façades des commerces du centre-ville. Si Mme E...soutient que cette extension n'est pas conforme à l'architecture traditionnelle, la seule production d'une carte postale du début du XXème siècle représentant les anciennes halles, du côté de la place de l'Hôtel de ville qui reste préservé, ne permet pas de l'établir. Dès lors, eu égard à son emplacement, l'extension n'étant pas visible depuis la place de l'Hôtel de Ville, et à ses dimensions, l'extension s'élevant en son point le plus haut à 3,30 mètres et couvrant une surface d'environ 42 m², il ne ressort pas des pièces du dossier que le maire de Moncoutant ait commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article UA 11 du règlement du plan local d'urbanisme.
17. En dernier lieu, d'une part, aux termes de l'article UA 6 du règlement du plan local d'urbanisme de Moncoutant relatif à l'implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques : " (...) 6.1. Les constructions seront édifiées à l'alignement total ou partiel des voies et places. Des implantations autres peuvent être imposées dans les cas suivants, pour favoriser l'insertion et garantir l'unité architecturale de la rue ou de la place : (...) lorsque la parcelle concernée par le projet jouxte deux voies ou plus, ouvertes ou non à la circulation automobile (...) ". La notion d'alignement doit s'entendre, en l'absence de précision contraire, comme la limite du domaine public au droit des parcelles privées.
18. Il n'est ni établi ni même allégué et il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il existe une marge de reculement sur la partie graphique du plan local d'urbanisme applicable à l'espèce. En revanche, il ressort des pièces du dossier que la construction autorisée par le permis litigieux empiète sur le domaine public, le terrain d'assiette n'ayant été déclassé que par une délibération du conseil municipal de Moncoutant du 20 mars 2017, postérieure à l'arrêté contesté. Par suite, en accordant un permis de construire qui autorisait un tel empiètement, le maire de Moncoutant a méconnu les dispositions de l'article UA 6 du règlement du plan local d'urbanisme de cette commune.
19. D'autre part, aux termes de l'article L. 3111-1 du code général de la propriété des personnes publiques : " Les biens des personnes publiques mentionnées à l'article L. 1, qui relèvent du domaine public, sont inaliénables et imprescriptibles. ". En l'absence de déclassement préalable, le maire de Moncoutant ne pouvait légalement délivrer le permis de construire en litige alors que le terrain d'assiette du projet empiétait sur le domaine public qui est imprescriptible et inaliénable.
20. Aux termes de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme : " Le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé par un permis modificatif peut, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, surseoir à statuer jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation. Si un tel permis modificatif est notifié dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. "
21. Les dispositions de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme ont pour objet de permettre au juge administratif de surseoir à statuer sur une demande d'annulation d'un permis de construire lorsque le vice entraînant l'illégalité de ce permis est susceptible d'être régularisé. Elles ne subordonnent pas, par principe, cette faculté de régularisation à la condition que les travaux autorisés par le permis de construire initial n'aient pas été achevés. Il appartient au juge administratif, pour faire usage des pouvoirs qui lui sont ainsi dévolus, d'apprécier si, eu égard à la nature et à la portée du vice entraînant son illégalité, cette régularisation est possible.
22. Comme indiqué aux points 17 à 19, l'illégalité affectant le permis en litige résulte de la circonstance que le terrain d'assiette du projet était, à la date du permis, situé dans le domaine public. Cependant, il ressort des pièces du dossier, et notamment de la délibération du 20 mars 2017, que le terrain d'assiette est désormais situé dans le domaine privé de la commune. L'alignement s'en est donc trouvé nécessairement modifié. Dans ces circonstances, la régularisation du vice affectant le permis initial est possible. Dès lors, il y a lieu de surseoir à statuer et d'impartir au maire de Moncoutant un délai de deux mois pour obtenir un permis de construire modificatif sur ce point.
DECIDE :
Article 1er : Il est sursis à statuer sur la légalité du permis de construire du 22 mars 2012 jusqu'à l'expiration du délai fixé à l'article 2.
Article 2 : Le délai dans lequel la régularisation du permis de construire doit être notifiée à la cour est fixé à deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent arrêt sont réservés jusqu'en fin d'instance.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à MmeF... E... et à la commune de Moncoutant.
Délibéré après l'audience du 1er mars 2018 à laquelle siégeaient :
Mme Catherine Girault, président,
M. Jean-Claude Pauziès, président-assesseur,
M. Paul-André Braud, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 29 mars 2018
Le rapporteur,
Paul-André A...
Le président,
Catherine GIRAULTLe greffier,
Virginie MARTY
La République mande et ordonne au ministre de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 15BX01143