Par une décision en date du 16 juillet 2015, la Commission nationale d'aménagement commercial a rejeté comme irrecevable le recours de la commune, a admis le recours conjoint des sociétés Jardineries de Bourbon, Agri-Dev et Société de distribution de produits et matériels agricoles - Ferme et Jardins, et a refusé d'autoriser le projet de la SCI Immodex.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 24 septembre 2015, et un mémoire en production de pièces, enregistré le 28 septembre 2015, la SCI Immodex, représentée par MeA..., demande à la cour :
1°) d'annuler la décision du 16 juillet 2015 de la Commission nationale d'aménagement commercial ;
2°) d'enjoindre à la Commission nationale d'aménagement commercial de réexaminer sa demande dans un délai de quatre mois à compter de la notification de la décision à intervenir.
Elle soutient que :
- le délai de " quinze jours au moins avant la séance de la commission " fixé par l'article R. 752-34 du code de commerce pour convoquer les parties n'a pas été respecté ; la convocation à la séance du 16 juillet 2015 a été adressée à son conseil par un courriel du 2 juillet 2015 et ses représentants ont connu des difficultés pour préparer et organiser leur déplacement en métropole ; si le directeur général de l'enseigne était notamment présent, l'ensemble des personnes compétentes pour défendre le projet devant la Commission nationale d'aménagement commercial n'ont pu se déplacer, telles que le responsable de l'étude de trafic, les représentants légaux du bailleur ou encore le maire de la commune favorable au projet ; l'absence de respect de ce délai constitue un vice substantiel qui a nécessairement eu une influence sur la décision de la commission, laquelle a notamment motivé son refus en pointant l'insuffisance de l'étude de trafic ;
- la convocation ne fait pas mention que la commission ne tiendra pas compte des pièces produites " moins de dix jours avant la réunion ", ainsi que le prévoit l'article R. 752-34 du code de commerce ; elle a ainsi produit des pièces hors délai, composées d'une étude de trafic basée sur des comptages récents et des réponses apportées aux questions posées par le secrétariat de la commission ;
- si la commission reproche tout d'abord au parc de stationnement prévu d'être " entièrement de plain-pied " et ainsi d'occuper une surface au sol importante , il s'avère que le critère de " consommation économe de l'espace, notamment en terme de stationnement " inscrit à l'article L. 752-6 du code de commerce dans sa version issue de la loi du 18 juin 2014 constitue un nouveau critère d'appréciation de l'objectif d'aménagement du territoire, entré en vigueur au plus tôt le 18 décembre 2014 ; ce critère n'était pas applicable à la date du dépôt de la demande le 15 décembre 2014 ; en tout état de cause, cette appréciation est erronée dès lors que les terrains sont inclus dans une zone d'aménagement concerté et que les places de stationnement seront mutualisées avec les autres activités commerciales du site ; la création de 200 places de stationnement sur 5 000 m² de surface vient compenser la suppression de 128 places afin de permettre l'extension du magasin et la création d'une cour des matériaux, avec ajout de 72 places ; l'emprise au sol supplémentaire affectée aux aires de stationnement représente seulement la moitié de la surface de plancher des bâtiments affectée au commerce créée et respecte le ratio de 1,5 prévu à l'article L. 111-6-1 du code de l'urbanisme ;
- la commission a entaché sa décision d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation en refusant le projet uniquement en raison d'une prétendue insuffisance de panneaux photovoltaïques ; le projet ne compromet pas l'objectif de développement durable ; alors qu'il s'inscrit dans une démarche de Haute Qualité Environnementale (HQE) et respecte la règlementation thermique 2012, la seule insuffisance des panneaux photovoltaïques ne saurait suffire à estimer que l'objectif de développement durable est méconnu ; par ailleurs, aucune disposition législative ou réglementaire n'impose que des panneaux photovoltaïques soient installés ;
- le motif tiré de l'insuffisance de l'étude de trafic n'est pas assorti des précisions qui permettraient d'en apprécier le bien-fondé, au regard notamment du débat écrit et oral organisé devant la commission ; le projet constitue une simple extension du magasin existant dans la ZAC Canabady, dont la desserte et les accès ont été organisés lors de sa création ; l'étude de trafic fait expressément état de l'incidence minime du projet sur les voies extérieures ; alors même qu'il n'est aucunement imposé au demandeur d'une autorisation d'exploitation commerciale d'établir une nouvelle étude de trafic ou de réactualiser une étude de trafic antérieure, et que des éléments avaient été apportés devant la commission départementale de l'aménagement commercial le 28 janvier 2015, une nouvelle étude a été produite devant la Commission nationale d'aménagement commercial le 7 juillet 2015, laquelle examinait les flux de véhicules enregistrés entre le 25 et le 27 juin 2015 ; elle conclut également à l'impact limité du projet sur les flux de véhicules et l'absence d'évolution particulière des conditions de circulation.
Un mémoire en production de pièces, enregistré le 7 janvier 2016, a été présenté par la Commission nationale d'aménagement commercial.
Par un mémoire, enregistré le 24 mai 2017, la société Les Jardineries de Bourbon et la Société de distribution de produits et matériels agricoles - Fermes et Jardins, représentées par Me C..., concluent au rejet de la requête et à la mise à la charge de la SCI Immodex d'une somme de 3 000 euros à leur verser à chacune en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles font valoir que :
- le non-respect du délai de 15 jours entre la convocation et la séance n'a pas été de nature à priver d'une garantie la requérante, et n'a pas exercé d'influence sur le sens de la décision prise ; la convocation n'est parvenue au pétitionnaire qu'avec un jour de retard ; les termes même du courriel de convocation laissent entendre que la SCI Immodex avait été préalablement informée de la date de la réunion ; la société n'a pas été empêchée d'être présente lors de la séance ; la pétitionnaire ne démontre pas en quoi la présence du maire de Saint-Pierre, lequel a au demeurant adressé une lettre à la commission, ou du bailleur, aurait pu influer sur la décision prise ; il en est de même de la présence de l'auteur de l'étude de trafic, laquelle constitue un document technique écrit dont le contenu se suffit à lui-même et ne présente pas un degré de complexité tel qu'il ait nécessité des explications orales ; les garanties consenties au demandeur dans le cadre de la procédure et notamment concernant la participation à la réunion de la Commission nationale d'aménagement commercial ne sauraient être analysées comme imposant, à peine d'irrégularité de la procédure, que soient auditionnées une multiplicité de personnes différentes, représentant une seule partie ;
- contrairement à ce que soutient la société Immodex, il ressort du rapport d'instruction établi en prévision de la Commission nationale d'aménagement commercial du 15 juillet 2015 que les documents relatifs à l'étude de trafic réalisée en juin 2015 produits moins de dix jours avant la tenue de la réunion ont été pris en compte ;
- la nouvelle rédaction de l'article L. 752-6 du code de commerce, entrée en vigueur le 18 décembre 2014, était applicable à la date à laquelle la Commission nationale d'aménagement commercial a statué le 24 juillet 2015 ; la loi du 18 juin 2014 ne comporte aucune disposition transitoire qui commanderait l'application des anciens critères aux demandes formées avant le 18 décembre 2014 ; ce texte ne visait qu'à clarifier et préciser les critères déjà pris en compte ; au demeurant, l'ensemble du dossier a été établi par référence à ce nouveau texte ; sous l'égide de l'ancien texte, il était déjà tenu compte de la consommation économe de l'espace au titre de la qualité environnementale du projet ; ainsi, " la consommation économe de l'espace, notamment en matière de stationnement ", motif retenu par la Commission nationale d'aménagement commercial pour refuser le projet, ne constitue pas un nouveau critère d'appréciation ;
- la surface de vente de ce magasin, à l'origine inférieure à 4 000 m², atteint dans le projet 14 000 m², sans compter plusieurs bâtiments observés dans le plan de masse qualifiés de " futurs ", " non concernés par la CDAC " ou " non concernés par cette CDAC ", pour lesquelles aucune explication n'est avancée quant à leur destination, et dont la surface doit être comptabilisée s'ils sont en lien avec le présent projet ; l'approche du pétitionnaire visant, pour " reconquérir 15% de clientèle " ou " consolider l'outil existant ", et en estimant l'augmentation de fréquentation du magasin à seulement " 8% ", à disposer de plus du double de la surface de vente de son concurrent ne s''nscrit pas dans le respect d'une gestion ou d'une consommation économe de l'espace ; le projet aboutit à une surdensification du bâti dans une zone certes déjà urbanisée mais encore marquée par son caractère naturel dans son environnement immédiat ; le projet est de nature à porter atteinte au paysage naturel en venant couper, par un rideau de constructions sur le pourtour du terrain d'assiette du projet, toute vue sur l'océan pour les parcelles situées dans le pôle nord de la ZAC ;
- seuls des emplacements de stationnement en surface sont prévus, consommant une grande partie du foncier disponible sans pour autant proposer le moindre équipement d'intérêt collectif, ni aucune mixité des fonctions sur le site ; l'article AUze12 du plan local d'urbanisme, qui requiert un nombre déterminé de places de stationnement, n'impose pas que ces places soient réalisées de plain-pied ; les surfaces destinées à abriter les nouvelles places de stationnement ne sont actuellement pas imperméabilisées et le pétitionnaire n'a pas envisagé des mesures compensatoires ;
- le projet ne satisfait pas à l'objectif de développement durable ; le recours aux énergies renouvelables, notamment dans une zone bénéficiant d'un ensoleillement important, constitue un élément essentiel dans l'appréciation de la qualité environnementale du projet ; l'insuffisance sur ce point retenue par la commission ne saurait être palliée par les autres éléments relatifs à une prétendue qualité environnementale de son projet ; les espaces verts dont la pétitionnaire se prévaut sont en réalité des surfaces engazonnées, sans intérêt particulier et situées au coeur des emplacements de stationnement ; le traitement architectural du bâtiment est inférieur à la qualité architecturale que l'on est susceptible de retrouver dans les projets autorisés par la commission, ainsi d'ailleurs que l'a relevé le ministre en charge de l'urbanisme dans son avis ; le site n'est pas accessible par les modes doux de transport ; le dossier ne présente pas les impacts du projet sur la gestion des eaux de pluie ; la fréquence des livraisons à 8 camions par jour apparaît sous-évaluée, s'agissant d'une surface de vente finale de plus de 14 000 mètres carrés occupée notamment par une serre et des végétaux périssables ; le dossier sur la gestion des déchets, de même que les partenariats avec les producteurs locaux, est sommaire ; le nombre d'arbres de haute tige présents sur le site n'a été mentionné que tardivement dans le dossier ; aucune illustration ne permet de considérer de manière adéquate la qualité paysagère du projet ;
- l'étude de trafic est insuffisante ; le périmètre de l'étude de trafic n'est pas justifié et ne correspond pas à l'aire d'influence du projet ; il est limité aux ouvrages et au réseau viaire propre à la ZAC ; il ne prend pas en compte les routes nationales 2 et 3, lesquelles permettent la desserte de la ZAC elle-même et plus généralement à cet endroit la desserte de l'agglomération de Saint-Pierre ; indépendamment même du caractère tronqué de la définition de l'aire d'étude, l'état initial ou le diagnostic de la situation existante est incomplet, en l'absence d'analyse des capacités de réserve des giratoires, de l'écoulement de la circulation, des longueurs de stockages et des temps d'attente ; aucune analyse ni constat n'ont été opérés s'agissant du mode de fonctionnement du réseau viaire d'accès à la ZAC, l'étude se bornant à reproduire des cartes de comptages réalisées manuellement sur une seule journée, le 24 août 2013 de 16 à 17 heures, sur le réseau interne de la ZAC ; aucune analyse quantifiée des effets induits par le projet sur la circulation n'a été effectuée, aucune hypothèse justifiée de trafic supplémentaire n'a été prise en compte, pas plus que n'a été modélisée les conséquences de ce trafic sur le fonctionnement du réseau ; les comptages sommaires réalisés en juin 2015, qui ne peuvent être regardés que comme une actualisation de l'existant, ne sauraient pallier ces insuffisances.
Par ordonnance du 30 mai 2017, la clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au
29 juin 2017 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de commerce ;
- la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 ;
- le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Cécile Cabanne, premier conseiller,
- les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public,
- et les observations de MeB..., représentant la SCI Immodex.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 6 février 2015, la commission départementale d'aménagement commercial de La Réunion a autorisé la société civile immobilière (SCI) Immodex à procéder sur le territoire de la commune de Saint-Pierre à l'extension d'un magasin à l'enseigne
" Mr Bricolage " et la création d'une jardinerie-pépinière par externalisation de ce rayon dans un bâtiment séparé à construire, portant la surface de vente de 5 996 m² à 14 060 m². La société Les Jardineries de Bourbon, la Société de distribution de produits et matériels agricoles - Ferme et Jardins et la société Agri-dev, qui exploitent différents commerces de jardineries dans la zone de chalandise définie par le pétitionnaire, ont formé un recours contre cette autorisation devant la Commission nationale d'aménagement commercial. La société Immodex sollicite l'annulation de la décision du 16 juillet 2015 par laquelle la Commission nationale d'aménagement commercial a admis le recours de ces sociétés et a refusé le projet.
Sur la procédure suivie devant la Commission nationale d'aménagement commercial :
2. Aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 752-34 du code de commerce : " Quinze jours au moins avant la réunion de la commission nationale, les parties sont convoquées à la réunion et informées que la commission nationale ne tiendra pas compte des pièces qui seraient produites moins de dix jours avant la réunion, à l'exception des pièces émanant des autorités publiques ".
3. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie.
4. Il est constant que la société Immodex a été convoquée à la séance de la Commission nationale d'aménagement commercial du 16 juillet 2015 par un courriel du 2 juillet reçu le même jour par son avocat, soit quatorze jours avant la réunion de la commission, et que cette convocation ne mentionnait pas expressément que la commission ne tiendrait pas compte des pièces qui seraient produites moins de dix jours avant la réunion, même si elle était accompagnée d'une demande de compléments d'informations évoquant un délai de réponse correspondant de fait au lundi 6 juillet 2015.
5. Toutefois, et d'une part, le délai de convocation n'a effectivement été raccourci que d'un jour et il n'est pas établi que la brève réduction de ce délai aurait rendu impossible le déplacement des représentants de la SCI Immodex, dont le siège est à La Réunion, ou qu'elle ait fait obstacle à l'audition du maire de Saint-Pierre, favorable au projet. Il ressort également du courriel de convocation que la pétitionnaire était déjà informée de la date de la réunion de la commission. En tout état de cause, il résulte des termes même du procès-verbal de la séance de la commission du 16 juillet 2015 que la société Immodex, propriétaire du foncier et du bâtiment, était représentée à cette séance par son avocat et qu'a été également entendu le directeur général de l'enseigne " Mr Bricolage ". D'autre part, quand bien même la société Immodex a transmis moins de dix jours avant la tenue de la séance une contribution écrite et une étude de trafic complémentaire contenant des données recueillies en juin 2015, il ressort des pièces du dossier, et notamment du rapport du service instructeur auprès de la Commission nationale d'aménagement commercial qui les mentionne, que ces documents n'ont pas été écartés des débats. De même, lors de la séance du 16 juillet 2015, un représentant de la société AD Marketing, sous l'égide de laquelle l'étude de trafic a été réalisée, a été entendu. Ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier que la méconnaissance de l'article R. 752-34 du code de commerce ait été susceptible d'avoir exercé, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision attaquée, ni qu'elle ait effectivement privé la pétitionnaire d'une garantie. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
Sur la composition du dossier :
6. Lorsque la commission nationale est saisie d'une demande d'autorisation d'urbanisme commercial, il lui appartient d'apprécier, au regard des dispositions législatives et réglementaires en vigueur et des caractéristiques propres à chaque demande d'autorisation, si les informations qui lui ont été fournies lui permettent de vérifier la conformité de ce projet aux objectifs prévus à l'article L. 750-1 du code de commerce au vu des critères d'évaluation mentionnés à l'article L. 752-6 du même code.
7. Pour accueillir le recours et refuser le projet, la commission nationale d'aménagement commercial a, entre autres motifs, considéré que l'étude de trafic versée par le pétitionnaire à son dossier n'était pas suffisante pour lui permettre d'évaluer l'impact du projet en termes de circulation routière aux abords du site du projet.
8. Il ressort des pièces du dossier que la route nationale 3 constitue le principal accès à la zone d'aménagement concerté de Canabady où est situé le projet en litige. Deux échangeurs bidirectionnels permettent depuis la N3 d'y parvenir et quatre giratoires internes à la zone desservent les différents commerces. Le dossier de demande indique que le tronçon de la N3 passant devant le site enregistrait 50 000 véhicules par jour en moyenne annuelle en 2008 et qu'il figure parmi les plus empruntés par les automobilistes dans le sud de l'île. Le service instructeur auprès de la commission départementale de l'aménagement commercial de La Réunion a relevé que " l'échangeur avec la RN3 à cet endroit est régulièrement saturé, ce qui devra être appréhendé et mesuré dans le cadre du présent projet, ce dernier ayant lui-même une incidence qu'il faut précisément caractériser. ". Le ministre en charge de l'urbanisme indique également dans son avis que " la circulation est déjà difficile notamment sur le pont permettant l'accès au projet ". Or, si l'étude de trafic procède à des comptages de véhicules par sections et par flux en 2012 et 2013, ceux-ci se limitent à la zone d'aménagement concerté. Aucune analyse n'a été opérée de la circulation sur les routes nationales 2 et 3 permettant d'y accéder. L'étude ne précise pas non plus la réserve de capacité de ces voies, échangeurs et giratoires, en dépit des difficultés existantes. Par courriel du 2 juillet 2015, la commission nationale a invité la pétitionnaire à compléter son dossier sur ce point. L'étude de trafic actualisée à laquelle a procédé la société en juin 2015 ne remédie pas à ces lacunes. Si elle indique, sans plus de précision, que le flux supplémentaire généré par le projet évalué de 12 à 13 véhicules par heure en semaine et 19 le samedi, " sera minime ", elle ne le justifie pas et ne procède toujours pas à une analyse actualisée des voies extérieures à la zone d'aménagement concerté permettant d'y accéder. Le service instructeur auprès de la Commission nationale d'aménagement commercial a d'ailleurs relevé que la pétitionnaire a fourni une étude de trafic complémentaire, " sans conclusion claire sur les capacités dudit échangeur ". Dans ces conditions, compte tenu des imprécisions qui ont caractérisé les réponses de la société Immodex, elle n'est pas fondée à soutenir que la commission nationale aurait fait une inexacte appréciation des dispositions précitées en estimant que le dossier de demande d'autorisation ne lui permettait pas, y compris au vu des compléments apportés, d'apprécier les effets du projet sur les flux de transport.
Sur l'appréciation de la commission nationale :
9. Aux termes de l'article L. 750-1 du code de commerce : " Les implantations, extensions, transferts d'activités existantes et changements de secteur d'activité d'entreprises commerciales et artisanales doivent répondre aux exigences d'aménagement du territoire, de la protection de l'environnement et de la qualité de l'urbanisme. Ils doivent en particulier contribuer au maintien des activités dans les zones rurales et de montagne ainsi qu'au rééquilibrage des agglomérations par le développement des activités en centre-ville et dans les zones de dynamisation urbaine. /Dans le cadre d'une concurrence loyale, ils doivent également contribuer à la modernisation des équipements commerciaux, à leur adaptation à l'évolution des modes de consommation et des techniques de commercialisation, au confort d'achat du consommateur et à l'amélioration des conditions de travail des salariés ". Selon l'article
L. 752-6 du code de commerce dans sa rédaction alors en vigueur : " I. L'autorisation d'exploitation commerciale mentionnée à l'article L. 752-1 est compatible avec le document d'orientation et d'objectifs des schémas de cohérence territoriale ou, le cas échéant, avec les orientations d'aménagement et de programmation des plans locaux d'urbanisme intercommunaux comportant les dispositions prévues au dernier alinéa de l'article L. 123-1-4 du code de l'urbanisme. La commission départementale d'aménagement commercial prend en considération : 1° En matière d'aménagement du territoire : a) La localisation du projet et son intégration urbaine ; b) La consommation économe de l'espace, notamment en termes de stationnement ; c) L'effet sur l'animation de la vie urbaine, rurale et dans les zones de montagne et du littoral ; d) L'effet du projet sur les flux de transports et son accessibilité par les transports collectifs et les modes de déplacement les plus économes en émission de dioxyde de carbone ; 2° En matière de développement durable : a) La qualité environnementale du projet, notamment du point de vue de la performance énergétique, du recours le plus large qui soit aux énergies renouvelables et à l'emploi de matériaux ou procédés éco-responsables, de la gestion des eaux pluviales, de l'imperméabilisation des sols et de la préservation de l'environnement ; b) L'insertion paysagère et architecturale du projet, notamment par l'utilisation de matériaux caractéristiques des filières de production locales ; c) Les nuisances de toute nature que le projet est susceptible de générer au détriment de son environnement proche. Les a et b du présent 2° s'appliquent également aux bâtiments existants s'agissant des projets mentionnés aux 2° et 5° de l'article L. 752-1 ; 3° En matière de protection des consommateurs : a) L'accessibilité, en termes, notamment, de proximité de l'offre par rapport aux lieux de vie ; b) La contribution du projet à la revitalisation du tissu commercial, notamment par la modernisation des équipements commerciaux existants et la préservation des centres urbains ; c) La variété de l'offre proposée par le projet, notamment par le développement de concepts novateurs et la valorisation de filières de production locales ; d) Les risques naturels, miniers et autres auxquels peut être exposé le site d'implantation du projet, ainsi que les mesures propres à assurer la sécurité des consommateurs. (...) ".
10. Il résulte de ces dispositions que l'autorisation d'aménagement commercial ne peut être refusée que si, eu égard à ses effets, le projet contesté compromet la réalisation des objectifs énoncés par la loi. Il appartient aux commissions d'aménagement commercial, lorsqu'elles statuent sur les dossiers de demande d'autorisation, d'apprécier la conformité du projet à ces objectifs, au vu des critères d'évaluation mentionnés à l'article L. 752-6 du code de commerce.
11. Deux autres motifs ont été opposés par la Commission nationale d'aménagement commercial pour refuser le projet d'extension de 8 064 m². Elle a estimé que le projet ne faisait pas une consommation économe de l'espace, notamment en termes de stationnement dès lors que le parc correspondant, pour lequel une extension de 5 000 m² est prévue, est de plain-pied et occupe une surface au sol importante. Elle a retenu également que le recours aux énergies renouvelables, limité à l'alimentation des candélabres par des panneaux solaires, reste particulièrement modeste compte tenu du niveau d'ensoleillement sur cette partie de l'île de La Réunion.
12. En premier lieu, la société Immodex soutient que le premier motif tiré de la consommation économe de l'espace, notamment en matière de stationnement, se référait à la loi du 18 juin 2014, entrée en vigueur le 18 décembre suivant, qui n'était pas applicable à la date du dépôt de la demande d'autorisation commerciale auprès de la commission départementale le 15 décembre 2014. Toutefois, les critères de délivrance des autorisations commerciales contenus dans la loi du 18 juin 2014 étaient déjà applicables à la date de la décision de la commission départementale le 6 février 2015, laquelle doit faire application des lois et règlements en vigueur à la date où elle se prononce. En tout état de cause, le critère d'évaluation de la " qualité environnementale du projet " inscrit au 2°) a) de l'article L. 752-6 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure, incluait nécessairement une appréciation de la consommation du foncier ou de l'imperméabilisation des sols prévues par le projet.
13. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet se trouve entièrement compris dans les limites d'une zone d'aménagement concerté. Toutefois, l'espace dévolu au stationnement à créer n'est pas déjà imperméabilisé. La pétitionnaire fait valoir que sur les 200 places de stationnement à créer, seules 72 seront effectivement supplémentaires, compte tenu de la suppression de deux poches de stationnement de 128 places afin de permettre l'agrandissement du magasin " Mr Bricolage " et la mise en place d'une " cour des matériaux ". Le parking du pôle sud de la ZAC Canabady, mutualisé avec le magasin Decathlon de 4 200 m² et un magasin Speedy, passerait ainsi de 980 à 1 052 places. Cependant, ces aménagements emportent une extension de 5 000 m² de la surface imperméabilisée par le stationnement et les voiries nouvelles, pour atteindre un total conséquent de 34 500 m². Si les places réellement supplémentaires, au nombre de 72, ne représentent que 1 800 m², et que l'ensemble des places sont mutualisées avec les deux enseignes précitées, l'étude de trafic jointe au dossier indique que le parking, déjà mutualisé, est " largement dimensionné, il ne souffre pas de problème de capacité " et que la clientèle pouvant être récupérée (-15% correspondant à la perte générée par l'ouverture d'un magasin concurrent en août 2014) fréquentait déjà auparavant le magasin Mr Bricolage, les parkings existants suffisant à absorber ce trafic . La clientèle supplémentaire ne représenterait une augmentation que de 8 %, correspondant en moyenne à 16 véhicules par heure. Dans le même sens, l'étude actualisée réalisée en juin 2015 indique également que " le parking est très loin de la saturation : au maximum, il est rempli à 50 % ". Dans ces conditions, la commission nationale, qui n'était pas tenue de se référer aux seuls ratios prévus par le code de l'urbanisme alors en vigueur, n'a pas fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 752-6 du code de commerce en considérant que la consommation de l'espace, en matière de stationnement, n'était pas satisfaisante.
14. En troisième et dernier lieu, et en admettant même que la commission nationale ait fondé à tort sa décision sur le recours insuffisant aux énergies renouvelables, il résulte de l'instruction que la Commission nationale d'aménagement commercial aurait pris la même décision si elle ne s'était fondée que sur les deux motifs examinés aux points précédents.
15. Il résulte de ce qui précède que la société civile immobilière Immodex n'est pas fondée à soutenir que la Commission nationale d'aménagement commercial a fait une inexacte application des dispositions précitées de l'article L. 752-6 du code de commerce en estimant que son projet compromettait les objectifs mentionnés à cet article.
Sur les frais exposés par les parties à l'occasion du litige :
16. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SCI Immodex une somme globale de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société Les Jardineries de Bourbon et la Société de distribution de produits et matériels agricoles - Ferme et Jardins.
DECIDE :
Article 1er : La requête de la SCI Immodex est rejetée.
Article 2 : La SCI Immodex versera à la société Les Jardineries de Bourbon et la Société de distribution de produits et matériels agricoles - Ferme et Jardins une somme globale de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société civile immobilière Immodex, à la société Les Jardineries de Bourbon, à la Société de distribution de produits et matériels agricoles - Ferme et Jardins, à la société Agri Dev et au ministre de l'économie et des finances (Commission nationale d'aménagement commercial).
Délibéré après l'audience du 1er mars 2018 à laquelle siégeaient :
Mme Catherine Girault, président,
M. Jean-Claude Pauziès, président-assesseur,
Mme Cécile Cabanne, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 29 mars 2018.
Le rapporteur,
Cécile CABANNE
Le président,
Catherine GIRAULTLe greffier,
Virginie MARTY
La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 15BX03138