Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 2 mai 2017, M.A..., représenté par MeB..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement et cet arrêté ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Ain, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le préfet a omis de saisir la commission du titre de séjour ;
- la motivation de la mesure d'éloignement est stéréotypée ;
- contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, il établit qu'il contribue depuis leur naissance, à tout le moins depuis plus de deux années, à l'entretien et à l'éducation de ses deux enfants français, à proportion de ses facultés compte tenu de sa situation particulière, ce qui aurait dû conduire le préfet à faire droit à sa demande de titre de séjour sur le fondement du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le préfet a méconnu les dispositions du 6° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- son comportement ne pouvait être considéré comme constitutif d'une menace pour l'ordre public à la date de l'arrêté contesté ;
- l'obligation de quitter le territoire français est illégale en conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale en conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 septembre 2017, le préfet de l'Ain conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A...ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 7 septembre 2017, la clôture d'instruction a été fixée au 25 septembre 2017.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Michel,
- et les observations de MeB..., représentant M.A... ;
1. Considérant que M.A..., ressortissant de la République démocratique du Congo né en 1963, a déclaré être entré irrégulièrement sur le territoire français en 1986 ou 1987 ; que, le 29 juin 2006, alors qu'il était incarcéré, il a épousé une ressortissante française qui avait précédemment donné naissance à leurs deux enfants nés en 2002 et 2004 ; que, par un arrêté du 26 septembre 2016, le préfet de l'Ain a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire sur le fondement du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et a assorti ce refus de décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et désignation du pays de renvoi ; que M. A...relève appel du jugement du 28 mars 2017 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté ;
2. Considérant qu'en vertu du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public : " A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée " ; qu'aux termes de l'article 371-2 du code civil : " Chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant (...) " ;
3. Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...a été condamné entre 1988 et 2005 à de nombreuses peines d'emprisonnement prononcées pour infractions à la législation sur les stupéfiants ; qu'il a en outre été condamné en 1987 à une peine de quatre ans d'emprisonnement pour recel de vols, falsification et complicité de falsification de document administratif et de chèques, en 2005 à une peine d'emprisonnement de même durée pour des faits d'arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire et en 2006 à une peine de neuf mois d'emprisonnement pour des faits d'extorsion par violence, menace ou contrainte de signature, promesse, secret, fonds, valeur ou bien ; que si ces condamnations présentent ainsi un caractère répété et grave, les faits à raison desquelles elles ont été prononcées revêtent une ancienneté suffisante pour faire regarder M. A...comme ne présentant plus une menace pour l'ordre public au 26 septembre 2016, date de l'arrêté contesté ; que, dès lors, le préfet de l'Ain a entaché son arrêté d'erreur d'appréciation en estimant que sa présence en France constituait une menace pour l'ordre public ;
4. Considérant, d'autre part, que M. A...justifie par de nombreuses attestations qu'il s'occupe quotidiennement de ses enfants qu'il élève avec leur mère au domicile familial depuis sa sortie de prison en 2010 ; qu'il établit, en outre, qu'il contribue, dans la mesure de ses moyens dès lors qu'il n'est pas autorisé à travailler, à l'entretien de ces enfants ; que, dans ces conditions, le préfet de l'Ain a fait une inexacte application des dispositions précitées du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en rejetant la demande de titre de séjour présentée par M.A... ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 26 septembre 2016 du préfet de l'Ain ;
6. Considérant qu'eu égard à ses motifs, et en l'absence de circonstance nouvelle invoquée par le préfet de l'Ain, le présent arrêt implique nécessairement que le préfet délivre, sur le fondement des dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale" à M. A...dans un délai d'un mois ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;
7. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à M.A..., au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1608031 du 28 mars 2017 du tribunal administratif de Lyon est annulé.
Article 2 : L'arrêté du 26 septembre 2016 du préfet de l'Ain est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de l'Ain de délivrer à M. A...une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale" dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 4 : L'Etat versera à M. A...une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Ain.
Délibéré après l'audience du 15 mars 2018, à laquelle siégeaient :
M. d'Hervé, président,
Mme Michel, président assesseur,
Mme Lesieux, premier conseiller.
Lu en audience publique le 5 avril 2018.
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N° 17LY1822