Par une requête enregistrée le 2 novembre 2016, M. C..., représenté par Me A..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 12 juillet 2016 ;
2°) d'annuler les décisions susmentionnées pour excès de pouvoir ainsi que le refus du même jour de lui délivrer une carte de résident ;
3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée, sous réserve de sa renonciation au bénéfice de la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
S'agissant du refus de délivrance d'une carte de séjour temporaire :
- le refus de titre de séjour est entaché d'un vice de procédure faute pour l'autorité compétente d'établir avoir recueilli préalablement l'avis du directeur départemental ou régional des finances publiques prévu à l'article R. 313-16-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le préfet a commis une erreur dans l'appréciation de sa situation au regard de son état de santé et méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation professionnelle en qualité d'artisan ;
- le préfet s'est borné à refuser sa demande de régularisation présentée sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sous le seul angle de la vie privée et familiale en omettant de se prononcer sur sa demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié ou de travailleur temporaire, en sorte que la décision est entachée d'un défaut d'examen particulier et d'une erreur de droit ;
- le préfet ne pouvait, en application de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, prendre à son encontre un refus de titre de séjour sans avoir au préalable saisi la commission du titre de séjour dans la mesure où il justifie de sa résidence sur le territoire français depuis plus de dix ans ;
- il remplissait les conditions de la convention franco-béninoise et du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour bénéficier d'une carte de résident ;
S'agissant du refus de délivrance d'une carte de résident valable dix ans :
- la décision est entachée d'un défaut d'examen et d'une erreur de droit en l'absence d'appréciation portée sur la durée de sa résidence en France ;
S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français :
- l'obligation de quitter le territoire est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour ;
- elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
- la décision fixant le pays de renvoi est illégale du fait de l'illégalité de la décision refusant le titre de séjour et de l'illégalité de la décision faisant obligation de quitter le territoire ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 février 2018, le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête.
Le préfet expose que :
- l'intéressé ne remplit pas les conditions de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile eu égard à l'avis défavorable du médecin de l'agence régionale de santé ;
- les activités économiques de l'appelant ont été soumises à l'avis des services concernés, la direction régionale des finances publiques et le service main d'oeuvre étrangère de la DIRRECTE qui ont émis trois avis défavorables et un refus ;
- la décision attaquée qui reprend le détail de cette double procédure, est suffisamment motivée ;
- elle n'est pas entachée d'erreur d'appréciation ou d'erreur de droit ;
- il ne remplit pas les conditions d'une régularisation à titre exceptionnel sur le fondement des dispositions de l'article L 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; la durée de son séjour en France n'est pas établie ;
- il ne remplit pas les conditions pour bénéficier d'une carte de résident ;
- le préfet n'était pas tenu de réunir la commission du titre de séjour ;
- les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'ont pas été méconnues ;
- aucun élément du recours de l'appelant ne remet en cause la pertinence du pays de destination où il n'est pas dépourvu d'attaches familiales.
Par un mémoire enregistré le 7 mars 2018, M. C... conclut aux mêmes fins que sa requête initiale par les mêmes moyens.
Il soutient, en outre, que :
- à la date de la décision attaquée, étant titulaire d'un titre de séjour l'autorisant à travailler et lui permettant d'exercer à la fois une activité salariée et une activité d'auto-entrepreneur dans le même secteur d'activité, ses revenus étaient en progression contrairement à ce que soutient le préfet du Rhône, et ce jusqu'à ce que le garage Attoma ne bénéficie plus d'une autorisation de travail alors même qu'il était toujours titulaire d'une carte de séjour temporaire ;
- son activité d'auto-entrepreneur s'est développée effectivement à compter du deuxième semestre de l'année 2014 et il a déclaré au cours du premier trimestre 2015, 4 420 euros.
Par une lettre du 20 mars 2018, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce qu'était susceptible d'être soulevé d'office le moyen tiré de l'irrecevabilité des conclusions de M. C..., dirigées contre le refus du préfet du Rhône de lui délivrer une carte de résident, présentées pour la première fois en appel, après l'expiration du délai de recours contentieux devant le juge de l'excès de pouvoir.
M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 septembre 2016.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
- la convention relative à la circulation et au séjour des personnes entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Bénin, signée à Cotonou le 21 décembre 1992 ;
- l'accord relatif à la gestion concertée des flux migratoires et au codéveloppement entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Bénin, signé à Cotonou le 28 novembre 2007 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et son décret d'application n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
- l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de MmeD..., première conseillère ;
Considérant ce qui suit :
1. M. C..., ressortissant béninois né le 17 décembre 1977 à Cotonou, entré irrégulièrement en France à la date déclarée du 13 août 2001 s'est maintenu en situation irrégulière jusqu'au 1er octobre 2009, date à laquelle il a bénéficié d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade, renouvelé jusqu'à sa demande de renouvellement déposée le 15 novembre 2015. Le préfet du Rhône, estimant que l'intéressé ne remplissait pas les conditions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a, par arrêté du 18 septembre 2015, refusé de renouveler son titre de séjour sur ce fondement. Par le même arrêté, le préfet du Rhône a refusé son admission au séjour en qualité d'artisan et de salarié sur le fondement des dispositions des 1er et 2° alinéas de l'article L. 313-10 d ce code et de régulariser sa situation sur le fondement de l'article L. 313-14 du même code. Par la présente requête, M. C... relève appel du jugement 12 juillet 2016 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions susmentionnées et conclut à l'annulation de la décision du même jour par laquelle le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer une carte de résident en application de l'article 11 de la convention franco-béninoise du 21 décembre 1992.
Sur la recevabilité des conclusions dirigées contre le refus de délivrance d'une carte de résident :
2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ". Aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ". Toutefois, la formation d'un recours juridictionnel tendant à l'annulation d'une décision administrative établit que l'auteur de ce recours a eu connaissance de cette décision au plus tard à la date à laquelle il a formé ce recours. Dans ce cas, les moyens, qui ne sont pas d'ordre public, soulevés plus de deux mois après la date de saisine du tribunal et ressortissant d'une cause juridique différente de celle dont relevaient les moyens invoqués dans ce délai, ont le caractère d'une prétention nouvelle, par suite, irrecevable.
3. M. C... soutient, pour la première fois en appel, que le refus du préfet du Rhône de lui délivrer une carte de résident méconnaît les stipulations de l'article 11 de la convention franco-béninoise du 3 novembre 1994 relative à la circulation et au séjour des personnes entre ces deux pays et les dispositions des articles L. 314-8 et R. 314-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. De telles conclusions, qui n'ont pas été formulées en première instance dans le délai de recours qui courait à compter de la date de notification de la décision attaquée, constituent une demande nouvelle en appel, par suite, irrecevable.
Sur la décision de refus de délivrance de titre de séjour :
4. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : / (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police (...) " ; qu'aux termes de l'article R.313-22 du même code : " L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur l'existence d'un traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) ".
5. Il ressort des pièces du dossier que saisi par le préfet du Rhône en application des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le médecin de l'agence régionale de santé a, dans son avis rendu le 4 avril 2014, conclu qu'un défaut de prise en charge médicale de M. C... ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé. En s'appropriant les termes de cet avis non sérieusement contesté par l'appelant, et en relevant qu'il ne ressortait d'aucune pièce du dossier qu'il aurait été dans l'impossibilité de voyager sans risque vers son pays d'origine, le préfet du Rhône n'a pas méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni entaché sa décision d'une erreur d'appréciation de sa situation.
6. Aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : (...) 2° A l'étranger qui vient exercer une profession commerciale, industrielle ou artisanale, à condition notamment qu'il justifie d'une activité économiquement viable et compatible avec la sécurité, la salubrité et la tranquillité publiques et qu'il respecte les obligations imposées aux nationaux pour l'exercice de la profession envisagée. Elle porte la mention de la profession que le titulaire entend exercer. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent 2° (...) ".
7. Aux termes de l'article R. 313-16-1 du même code : " L'étranger qui envisage de créer une activité ou une entreprise doit présenter à l'appui de sa demande les justificatifs permettant d'évaluer la viabilité économique du projet. L'étranger qui envisage de participer à une activité ou une entreprise existante doit présenter les justificatifs permettant de s'assurer de son effectivité et d'apprécier la capacité de cette activité ou de cette société à lui procurer des ressources au moins équivalentes au salaire minimum de croissance correspondant à un emploi à temps plein (...) " . Il résulte de ces dispositions que la délivrance d'une carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle à l'étranger qui vient exercer en France une profession commerciale, industrielle ou artisanale est subordonnée, notamment, à la viabilité économique de l'activité envisagée. Lorsque l'étranger est lui-même le créateur de l'activité qu'il vient exercer, il lui appartient de présenter à l'appui de sa demande les justificatifs permettant d'évaluer la viabilité économique de son activité ou entreprise, que celle-ci soit encore au stade de projet ou déjà créée. Lorsque l'étranger n'est pas le créateur de l'activité qu'il entend exercer, il lui appartient de présenter les justificatifs permettant de s'assurer de son effectivité et d'apprécier la capacité de cette activité ou de cette entreprise à lui procurer des ressources au moins équivalentes au salaire minimum de croissance correspondant à un emploi à temps plein. Aux termes de l'article R. 313-16-2 du même code : " Lorsque l'étranger présente un projet tendant à la création d'une activité ou d'une entreprise, l'autorité diplomatique ou consulaire ou le préfet compétent saisit pour avis le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques du département dans lequel l'étranger souhaite réaliser son projet ".
8. M. C... soutient que le préfet du Rhône, faute de produire l'avis rendu par le directeur régional des finances publiques, n'établit pas la réalité de cette saisine et, par suite, la régularité de la procédure d'examen de sa demande de titre de séjour en qualité d'artisan en vue d'exercer une activité soumise au régime d'auto-entrepreneur. Toutefois, il ressort de la lecture même de l'arrêté litigieux que, pour répondre à sa demande d'admission au séjour présentée sur le fondement du 2° de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet du Rhône, en application des dispositions des articles R. 313-16-1 et R. 313-16-2 du même code, a saisi pour avis le directeur régional des finances publiques de Rhône-Alpes, qui, par l'avis émis le 16 juillet 2015 et produit en première instance, a estimé que la viabilité économique du projet d'activité commerciale soumis par M. C... au soutien de sa demande d'admission au séjour n'était pas démontrée en se fondant sur la circonstance, mentionnée dans l'arrêté litigieux, que l'intéressé ne produit aucun diplôme en lien avec le domaine visé, que les données financières présentées sont extrêmement parcellaires, qu'aucune information n'est délivrée concernant la rentabilité de l'entreprise et qu'aucune donnée prévisionnelle n'est décrite. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
9. Pour refuser de délivrer un titre de séjour en qualité d'artisan à M. C... en réponse à sa demande présentée sur le fondement du 2° alinéa de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet du Rhône s'est fondé sur les termes de l'avis défavorable rendu par le directeur régional des finances publiques de Rhône-Alpes. Si M. C... fait valoir que ses revenus étaient en croissance à la date de la décision attaquée et se prévaut de ce qu'il a déclaré un chiffre d'affaires de 4 420 euros au premier trimestre 2015, ces éléments ne suffisent pas à démontrer qu'en refusant de lui délivrer un titre de séjour en qualité d'artisan au motif que la viabilité économique de son projet commercial n'était pas démontrée, le préfet du Rhône aurait entaché sa décision d'une erreur d'appréciation.
10. Aux termes de l'article L. 313-10 du même code : " La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : / 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. ".
11. Il ressort des pièces du dossier que parallèlement à la procédure de changement de statut en qualité d'artisan susmentionnée, M. C... a saisi la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi en vue d'obtenir un titre de séjour en qualité de salarié sur le fondement des dispositions du 1° de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile afin d'occuper un emploi salarié au sein de la SAS Garage d'Attoma en qualité de voiturier, préparateur, convoyeur. Toutefois, la DIRECCTE a émis un avis défavorable au motif que l'employeur potentiel de M. C... n'établissait pas avoir préalablement recherché des candidats disponibles sur le marché du travail auprès du service public de placement ou des organismes concourant au service public du placement, malgré la demande expresse de l'administration en date du 2 juin 2015. Le dossier présenté par M. C... étant, en outre, incomplet, c'est à bon droit que le préfet du Rhône a estimé que celui-ci ne remplissait pas les conditions pour bénéficier d'un titre de séjour en qualité de salarié sur le fondement des dispositions du 1° de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
12. Aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. ". L'article L. 313-14 définit ainsi, pour les personnes qui ne satisfont pas aux conditions fixées par le code pour la délivrance des cartes de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L. 313-11 ou portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " sur le fondement du 1° de l'article L. 313-10 autorisant l'exercice d'une activité professionnelle et qui sollicitent leur régularisation, selon un régime d'admission exceptionnelle au séjour en France. En présence d'une demande de régularisation présentée, sur le fondement de l'article L. 313-14, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". L'article L. 313-14 ne fait, en tout état de cause, pas obstacle à l'exercice, par l'autorité administrative, du pouvoir discrétionnaire qui lui appartient, dès lors qu'aucune disposition expresse ne le lui interdit, de régulariser la situation d'un étranger, compte tenu de l'ensemble des éléments de sa situation personnelle dont il justifierait.
13. M. C... soutient que le préfet du Rhône s'est borné à examiner sa demande d'admission exceptionnelle au séjour sous l'angle de la vie privée et familiale sans examiner les motifs exceptionnels qu'il invoquait de nature à justifier la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C... aurait présenté une demande d'admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile., Dès lors, le préfet du Rhône n'était pas tenu d'examiner sa demande sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 313-14 et du 1er de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, M. C... ne peut utilement soutenir que l'autorité compétente aurait omis de se prononcer sur le fondement de ces dispositions et ainsi entaché sa décision d'un défaut d'examen et d'une erreur de droit.
14. Si M. C...soutient justifier d'une résidence en France depuis plus de dix ans, il ressort des pièces du dossier, que s'il a été admis au séjour en qualité d'étranger malade d'avril 2009 à novembre 2012, le renouvellement de ce titre lui a ensuite été refusé, et que s'il a depuis lors bénéficié de récépissés autorisant l'exercice d'une activité professionnelle, il est célibataire et sans enfant, ne justifie pas d'une vie privée et familiale réelle stable et intense en France et n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a résidé la majeure partie de son existence. Par suite, c'est à bon droit que le préfet du Rhône a estimé que sa situation ne répondait pas à des considérations humanitaires ou à des motifs exceptionnels justifiant la délivrance d'une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 313-14 et du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
15. En vertu des dispositions des articles L. 312-1 et 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le préfet est tenu de consulter la commission du titre de séjour lorsqu'il envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 du même code. Il n'est, toutefois, tenu de saisir cette commission que du seul cas des étrangers remplissant effectivement les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour.
16. Il résulte de ce qui vient d'être dit que M. C..., qui ne démontre pas la durée de séjour sur le territoire français dont il se prévaut, ne remplissait pas les conditions pour se voir délivrer de plein droit un titre de séjour. Par suite, le préfet du Rhône n'était pas tenu de saisir préalablement à l'édiction de son refus d'admission au séjour la commission du titre de séjour. Le moyen tiré du vice de procédure manque, dès lors, en fait.
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
17. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) / 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; (...) ". M. C... s'étant vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, il entrait dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut faire obligation à un étranger de quitter le territoire français.
18. Il résulte de l'examen de la légalité du refus de délivrance d'une carte de séjour temporaire qui lui a été opposé, que M. C... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de cette décision à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français.
19. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
20. Célibataire et sans enfant, M. C... ne démontre pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine. Il n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français litigieuse dont il fait l'objet porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, en décidant son éloignement, le préfet du Rhône n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Sur la décision désignant le pays de destination :
21. Il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision refusant de lui délivrer une carte de séjour temporaire et de celle l'obligeant à quitter le territoire français à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination.
22. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que s'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C...et au ministre de l'intérieur. Copie du présent arrêt sera adressée au préfet du Rhône.
Délibéré après l'audience du 10 avril 2018, à laquelle siégeaient :
M. Bourrachot, président de chambre,
Mme Menasseyre, présidente-assesseure,
MmeD..., première conseillère.
Lu en audience publique, le 3 mai 2018.
N°16LY03661 2
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