Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 30 janvier 2017, la société Fleur de Lys, représentée par Me D..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 28 novembre 2016 ;
2°) de prononcer la décharge de ces impositions et pénalités y afférentes ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société Fleur de Lys soutient que :
- sa comptabilité n'a pas été clairement écartée par l'administration, qui n'a d'ailleurs pas procédé à la reconstitution de son chiffre d'affaires ;
- l'administration, qui a instruit à charge, ne pouvait choisir de retenir certaines écritures comptables et d'en rejeter d'autres ;
- la société Tantra a procédé à des paiements pour son compte en raison d'une absolue nécessité ;
- le fait qu'une autre société ait avancé les fonds pour son compte ne permet pas de remettre en cause la réalité économique des charges déduites de ses résultats, lesquelles correspondent à des opérations réelles ;
- l'administration ayant elle-même admis qu'une partie des flux entre les sociétés Tantra et Fleur de Lys correspondaient à des avances de trésorerie, cette question de fond ne fait pas débat et elle n'a pas à apporter des pièces justificatives ;
- la reconstitution opérée par l'administration est viciée dans son principe, faute de prise en compte des données propres de l'entreprise ;
- l'absence ou le caractère erroné de la mention du nom complet ou de l'adresse de client sur la facture d'un fournisseur n'empêche pas de déduire la taxe afférente à condition de rapporter la preuve d'une charge effective engagée pour les besoins d'opérations imposables, ce qui doit conduire à admettre des charges d'un montant de 141 940 euros ;
- la prise en charges pour la société Tantra à hauteur de 37 540 euros ne relève pas d'une gestion anormale dès lors que celle-ci a payé pour son compte des charges à hauteur de 141 940 euros ;
- l'administration ayant admis une somme de 52 344 euros comme charges payées par la société Tantra pour le compte de la société Fleur de Lys, la question des avances de trésorerie entre les deux société n'est pas formelle et ne fait pas débat ;
- la reconstitution de son résultat opérée par l'administration est viciée dans son principe faute de prise en compte de ses données ;
- il est démontré que le fournisseur Abou Peinture a bien été payé pour les montants correspondant aux deux factures remises en cause par l'administration et qu'il a bien réalisé les prestations en cause, comme en atteste la livraison des logements en cause ;
- il ne peut être contesté que la facture adressée par la société ACR à la société Fleur de Lys correspond à une charge afférente à une opération économiquement justifiée ; à titre subsidiaire, elle doit obtenir le dégrèvement de la taxe sur la valeur ajoutée qu'elle a acquittée sur cette facture ;
- elle n'a pas opéré de distributions en faveur des sociétés ACR et Tantra et le 1° du 1 de l'article 109 du code général des impôts n'est applicable qu'en cas d'exercice bénéficiaire, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ;
- c'est son expert comptable qui a commis les manquements qui lui sont reprochés et qui ont justifié l'application de pénalités ;
- dans la mesure où les sociétés Tantra, ACR et Fleur de Lys ont des associés commun et font partie d'un même groupe, l'argument d'une fraude se heurte au principe de neutralité de la taxe ;
- elle n'est pas l'auteur des factures Abou Peinture.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 10 mai 2017, le ministre de l'économie et des finances conclut au rejet de la requête.
Le ministre de l'économie et des finances soutient que :
- la comptabilité ayant été écartée et les impositions ayant été établies conformément à l'avis de la commission départementale, la charge de la preuve du caractère exagéré des impositions litigieuses pèse sur le contribuable, et alors qu'elle a, en outre, fait l'objet d'une procédure de taxation d'office ;
- la société Fleur de Lys n'a pas respecté ses obligations comptables et la vérification de sa comptabilité a révélé des anomalies de facturation, la non-présentation de certaines factures et la comptabilisation de charges afférentes à d'autres exercices ou correspondant à des opérations économiques non justifiées ;
- la société a déduit de la taxe sur la valeur ajoutée sur des biens et services non affectés à l'exploitation mais concernant la société Tantra ;
- elle n'est pas fondée à solliciter la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée figurant sur des factures qu'elle n'a pas elle-même acquittées ;
- si les sociétés Tantra et Fleur de Lys ont procédé à des avances de trésoreries l'une envers l'autre, cela est sans incidence sur l'actif net puisque les avances sont destinées à être remboursées, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ;
- la requérante a reconnu la double comptabilité de deux factures du fournisseur Abou Peinture et le vérificateur a par ailleurs constaté le caractère fictif de l'une des deux factures ; aucun justificatif n'a pu par ailleurs être présenté pour d'autres opérations enregistrées comme correspondant à ce fournisseur, d'ailleurs postérieurement à ce qu'il ait cessé son activité ;
- l'opération enregistrée en septembre 2008 comme correspondant à une prestation de recherche foncière, étude de faisabilité, négociation et transaction réalisée par la société ACR ayant été fictive, la circonstance qu'elle ait été réellement acquittée par l'émetteur de la facture est sans incidence sur l'absence de droit à déduction créé ;
- l'administration a admis en déduction les charges payées par la société Tantra mais se rapportant à des chantiers de la société Fleur de Lys et a seulement écarté les charges afférentes à des chantiers de la société Tantra ;
- les charges afférentes à des prestations de la société Abou Peinture correspondant à des factures fictives ou dont la réalité n'a pu être démontrée ne peuvent être admises en déduction ;
- la réalité des prestations facturées par la société ACR n'est pas établie ;
- elle ne peut utilement contester les sommes imposées comme revenus distribués entre d'autres mains que les siennes ;
- la volonté de la société d'éluder la taxe sur la valeur ajoutée et l'impôt sur les sociétés est révélée par la nature de ses agissements dont elle ne pouvait ignorer le caractère irrégulier.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme B..., première conseillère ;
- et les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
1. La société civile Fleur de Lys, qui exerce une activité de gestion d'immeubles, a pour associés à part égales MM. E..., C...et A...qui sont également associés dans les mêmes proportions de la société Tantra et de la société ACR. La société Fleur de Lys a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er octobre 2007 au 30 septembre 2010. Aux termes de la proposition de rectification en date du 23 août 2011 qui lui a été adressée, l'administration a mis à sa charge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés, assortis de majorations de 40 % pour manquement délibéré et confirmés après réponse aux observations du contribuable. Après que la société Fleur de Lys a formé un recours hiérarchique et a saisi la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, l'administration a retenu partiellement ses observations et a mis en recouvrement les impositions le 22 octobre 2012, pour des montants conformes à l'avis rendu par la commission. La réclamation présentée par la société Fleur de Lys relative à la taxe sur la valeur ajoutée a été rejetée par décision du 3 février 2014 et la réclamation relative à l'impôt sur les sociétés a été admise partiellement par décision du 3 février 2014. La société requérante a saisi le tribunal administratif de Grenoble de demandes tendant à la décharge, d'une part, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités auxquels elle a été assujettie pour la période du 1er octobre 2007 au 30 septembre 2008 et du 1er octobre 2009 au 30 septembre 2010, et, d'autre part, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés pour l'exercice clos en 2008, ainsi que des pénalités correspondantes. Elle relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif, après les avoir jointes, a rejeté ses demandes.
2. A l'appui de ses conclusions, la société Fleur de Lys reprend les mêmes remarques que celles présentées en première instance et tirés de ce que sa comptabilité n'a pas été clairement écartée par l'administration, qui n'a d'ailleurs pas procédé à la reconstitution de son chiffre d'affaires et de ce que l'administration, qui a instruit à charge, ne pouvait choisir de retenir certaines écritures comptables et d'en rejeter d'autres. En admettant que ces remarques doivent être analysées en des moyens de procédure, il résulte de l'instruction qu'elles doivent être écartées par les mêmes motifs que ceux retenus par les premiers juges et qu'il y a lieu pour la cour d'adopter.
3. Pour considérer que la comptabilité de la société Fleur de Lys n'était pas régulière, l'administration a considéré que la société n'avait pas respecté ses obligations comptables, faute de présentation d'un certain nombre de documents comptables recensés dans un procès-verbal de défaut de présentation de comptabilité, établi le 28 avril 2011 par le vérificateur et signé par le gérant de la société. L'administration a également constaté des anomalies de facturation, consistant pour la société Fleur de Lys à avoir acquitté, comptabilisé et fait facturer à son nom des charges afférentes à la société Tantra avec laquelle elle n'a aucune relation juridique ou financière matérialisée, ainsi que la non présentation de factures comptabilisées en charges pour un montant de 263 265,26 euros TTC au titre de l'exercice 2008. Le vérificateur a également relevé la comptabilisation de charges afférentes à un autre exercice et de charges correspondant à des opérations économiques dont la réalité n'a pu être justifiée, en particulier les factures des fournisseurs Abou Peinture et des factures des sociétés Tantra et ACR. L'administration a qualifié l'ensemble de ces anomalies d'irrégularités graves et répétées devant conduire à écarter le caractère probant et sincère de la comptabilité présentée.
4. La société Fleur de Lys ne conteste pas le défaut de caractère sincère et probant de sa comptabilité et les cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés pour les exercices clos en 2007 et en 2008 et l'ensemble des rappels de taxe sur la valeur ajoutée ont été mises en recouvrement pour des montants conformes à l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires. Les cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés pour les exercices clos en 2009 et en 2010 ont été établies selon la procédure de taxation d'office. La charge de la preuve du caractère exagéré des impositions mises à la charge de la société Fleur de Lys pèse donc sur elle pour l'ensemble des impositions litigieuses.
5. Ainsi que la société Fleur de Lys le soutient elle-même, l'administration n'a pas procédé à la reconstitution extracomptable de son chiffre d'affaires. Elle ne peut donc utilement soutenir que la reconstitution opérée par l'administration est viciée dans son principe, faute de prise en compte des données propres de l'entreprise.
Sur les rappels de taxe sur la valeur ajoutée :
6. En vertu des dispositions combinées des articles 271, 272 et 283 du code général des impôts, un contribuable n'est pas en droit de déduire de la taxe sur la valeur ajoutée dont il est redevable à raison de ses propres opérations, la taxe mentionnée sur une facture établie à son nom par une personne qui ne lui a fourni aucune marchandise ou prestation de services, ou qui n'était pas le fournisseur réel de la marchandise ou de la prestation effectivement livrée ou exécutée. Dans le cas où l'auteur de la facture était régulièrement inscrit au registre du commerce et des sociétés et se présentait à ses clients comme assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée, sans qu'il soit manifeste qu'il n'aurait pas rempli les obligations l'autorisant à faire figurer cette taxe sur ses factures, il appartient à l'administration, si elle entend refuser à celui qui a reçu la facture le droit de déduire la taxe qui y était mentionnée, d'établir qu'il s'agissait d'une facture fictive ou d'une facture de complaisance. Si l'administration apporte des éléments suffisants permettant de penser que la facture ne correspond pas à une opération réelle, il appartient alors au contribuable d'apporter toutes justifications utiles sur la réalité de cette opération.
7. En l'espèce, l'administration a remis en cause la taxe sur la valeur ajoutée déduite par la société Fleur de Lys au titre d'opérations pour lesquelles elle ne disposait d'aucune facture ni aucune pièce justificative, ou bien qui correspondaient à des doublons, des charges afférentes à la société Tantra ou à des opérations dont la réalité n'était pas justifiée. Elle a donc constaté soit l'absence de facture, soit leur caractère fictif lorsqu'il s'agissait de factures portant sur des chantiers de la société Tantra ou ne correspondant à aucune opération identifiée.
8. S'agissant de la taxe sur la valeur ajoutée déduite au titre des opérations pour lesquelles la société Fleur de Lys n'a pu présenter aucune facture, celle-ci ne peut se prévaloir d'aucune présomption de déductibilité de la taxe sur la valeur ajoutée. Or, la requérante, qui se borne à se prévaloir du caractère évident de la réalité des prestations et de leur paiement, n'apporte aucun élément ni même explication précise au soutien de sa contestation. Il s'ensuit que l'administration était fondée à remettre en cause la taxe sur la valeur ajoutée déduite au titre desdites opérations.
9. S'agissant des factures fictives, la société Fleur de Lys se borne à invoquer la réalité économique à laquelle le groupe qu'elle aurait constitué de façon informelle avec les sociétés Tantra et ACR aurait été confrontée, et l'absolue nécessité dans laquelle elle se serait trouvée d'effectuer des avances remboursables à la société Tantra, laquelle lui en aurait également concédé en retour, sous forme du paiement réciproque de certaines factures. Elle se prévaut également du fait que l'administration a admis, de façon forfaitaire, que certaines sommes payées par la société Tantra l'avaient effectivement été pour le compte de la société Fleur de Lys, sans toutefois jamais apporter aucune explication ni justificatif tendant à démontrer que les prestations en cause auraient été réalisées à son profit et correspondraient à des opérations réelles. Contrairement à ce que soutient la société Fleur de Lys, la circonstance que l'administration a admis que les sociétés Fleur de Lys et Tantra s'étaient, de fait, mutuellement consenti des avances, ou avaient payé certaines charges pour le compte l'une de l'autre, ne démontre aucunement que la totalité des sommes présentées comme des avances de trésoreries par ces sociétés, sans aucun justificatif, et alors que la comptabilité de la société Fleur de Lys a été écartée comme non probante, avait effectivement ce caractère. S'agissant des factures émises par la société ACR pour un montant total de 177 008 euros TTC, l'administration a relevé sans être sérieusement contredite, que la société ACR, bien que présente sur le chantier correspondant, n'avait exercé aucune des missions au titre desquelles les factures avaient été émises, certaines missions ayant d'ailleurs été exécutées avant la création de la société ACR et alors que d'autres cocontractants étaient chargés des missions supposées confiées à la société ACR. La société Fleur de Lys se borne à soutenir que l'antériorité des prestations à sa création ne fait pas obstacle à leur facturation et que l'administration a d'ailleurs partiellement admis qu'elle avait accompli des prestations. Toutefois, l'administration a seulement admis de comptabiliser en charge une partie des sommes facturées pour tenir compte de ce que la société ACR avait suivi une partie des travaux du chantier de la requérante, malgré la présence sur le chantier d'une entreprise déjà chargée de ce suivi. Les missions au titre desquelles la facture litigieuse a été émise n'ayant pas compris de prestation de suivi, il ne s'agissait ainsi pas d'une reconnaissance d'une partie de la réalité des prestations facturées. Il s'ensuit que l'administration doit être regardée comme démontrant le caractère fictif des différentes factures en cause et était ainsi fondée à remettre en cause la taxe sur la valeur ajoutée déduite au titre desdites opérations.
10. La circonstance que la société ACR aurait acquitté l'ensemble de la taxe sur la valeur ajoutée sur les factures litigieuses n'ouvre pas droit à déductibilité de la taxe sur la valeur ajoutée pour la société Fleur de Lys, dès lors que ces factures avaient un caractère fictif, et n'ayant pas elle-même collecté et reversé cette taxe sur la valeur ajoutée, elle ne peut en tout état de cause demander à ce qu'elle lui soit restituée par voie de compensation.
11. S'agissant des distributions que l'administration a constaté au profit des sociétés Tantra, ACR et Abou Peinture, la société Fleur de Lys, qui n'a pas été imposée au titre de ces revenus distribués par elle, ne peut utilement critiquer le recours au 1° du 1 de l'article 109 du code général des impôts pour imposer les sommes en cause entre les mains de leurs bénéficiaires.
Sur les pénalités :
12. Aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : a. 40 % en cas de manquement délibéré ; (...) ".
13. Pour appliquer les pénalités pour manquement délibéré, l'administration fait valoir, s'agissant de la facture de la société ACR d'un montant de 177 008 euros, l'absence de réalité des prestations facturées et que la seule prestation de suivi du chantier, assurée de fait et de façon surabondante par la société ACR, ne pouvait justifier une rémunération d'un tel montant, l'objectif étant avant tout de solder une dette financière de la société ACR vis-à-vis de la société Fleur de Lys. L'administration fait valoir que le gérant de la première étant cogérant dans la seconde, la société Fleur de Lys ne pouvait ignorer que le montant de cette facture ne correspondait pas à une opération économique réelle et lui permettait à la fois de minorer son impôt sur les sociétés et de majorer la taxe sur la valeur ajoutée à déduire. L'administration fait valoir qu'elle a bénéficié des mêmes mécanismes en comptabilisant des factures de la société Tantra ne correspondant pas à des prestations réalisées pour son compte et que les cogérants de la société Tantra étant également cogérants de la société Fleur de Lys, cette dernière ne pouvait ignorer d'avantage que le montant de cette facture ne correspondait pas à une opération économique réelle. De la même façon, la société Fleur de Lys a comptabilisé des factures de l'entreprise Abou peinture pour lesquelles la réalité de l'exécution des prestations n'est pas établie. Enfin, l'administration fait valoir que la société Fleur de Lys a comptabilisé de façon répétée des charges afférentes à un autre exercice. Eu égard à l'ensemble de ces éléments, l'administration établit suffisamment l'intention délibérée de la société Fleur de Lys d'éluder l'impôt. A cet égard, il ne résulte pas de l'instruction que la seule responsabilité de ces manquements incomberait à son expert comptable, l'organisation des flux entre les sociétés Tantra, ACR et Fleur de Lys étant nécessairement le fait de ses associés et gérants identiques. Par ailleurs, cette dernière circonstance ne démontre en rien que les manquements constatés à leurs obligations déclaratives auraient été neutres du point de vue de la taxe sur la valeur ajoutée. Pour finir, si la société requérante n'est pas l'émettrice des factures Abou Peinture déjà mentionnées, elle est responsable de la comptabilisation de ces factures dans sa comptabilité.
14. Il résulte de ce qui précède que la société Fleur de Lys n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Société Fleur de Lys est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la Société Fleur de Lys et au ministre de l'action et des comptes publics.
Délibéré après l'audience du 10 avril 2018, à laquelle siégeaient :
M. Bourrachot, président de chambre,
Mme Menasseyre, présidente assesseure,
Mme B..., première conseillère.
Lu en audience publique le 3 mai 2018.
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N° 17LY00380
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