Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 7 février 2017, la SAS Pâtisserie Pasquier Etoile, représentée par Me C..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 8 décembre 2016 en tant qu'il ne fait pas entièrement droit à sa demande ;
2°) de porter le montant de la réduction prononcée à la somme de 52 226 euros ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu'aucune compensation n'était possible entre la contribution foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie à tort au titre de l'année 2012 et l'excédent de plafonnement de la contribution économique territoriale dont elle a bénéficié à tort dès lors qu'il s'agit d'impositions différentes et qu'aucune insuffisance dans l'assiette ou le calcul de l'imposition n'a été constatée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 septembre 2017, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la société appelante ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité de la demande de la SAS Pâtisserie Pasquier.
Par un mémoire, enregistré le 16 février 2018, la SAS Pâtisserie Pasquier Etoile maintient ses conclusions précédentes, par les mêmes moyens.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Anne Menasseyre, présidente assesseure ;
- les conclusions de M. Jean-Paul Vallecchia, rapporteur public ;
- et les observations de Me A..., représentant la SAS Pâtisserie Pasquier étoile ;
Considérant ce qui suit :
1. La SAS Pâtisserie Pasquier Etoile a été assujettie à la cotisation foncière des entreprises au titre de l'année 2012 dans les rôles de la commune d'Etoile-sur-Rhône, par avis de mise en recouvrement établi le 11 octobre 2012. Estimant que la valeur locative des biens passibles de taxe foncière retenue pour le calcul de cette imposition était excessive et devait être ramenée de la somme de 692 854 euros à celle de 491 804 euros, elle a présenté une réclamation en ce sens le 28 décembre 2012. Parallèlement, elle a sollicité et obtenu, au titre de la même année, le plafonnement de sa cotisation de contribution économique territoriale, prévu par l'article 1647 B sexies du code général des impôts, l'administration ayant prononcé à ce titre, le 17 avril 2014, un dégrèvement de 59 015 euros. L'administration n'ayant pas donné suite à sa réclamation du 28 décembre 2012, la société a contesté ce rejet implicite et relève appel de l'article 4 du jugement du 8 décembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Grenoble, après avoir notamment donné acte de son désistement partiel et prononcé la réduction de la taxe pour frais de chambre de commerce à laquelle la société a été assujettie, a rejeté ses conclusions tendant à la réduction de la cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2012.
2. Aux termes de l'article 1447-0 du code général des impôts : " Il est institué une contribution économique territoriale composée d'une cotisation foncière des entreprises et d'une cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises. ". Aux termes de l'article 1647 B sexies du même code : " I.-Sur demande du redevable effectuée dans le délai légal de réclamation prévu pour la cotisation foncière des entreprises, la contribution économique territoriale de chaque entreprise est plafonnée en fonction de sa valeur ajoutée. (... )/ Le taux de plafonnement est fixé à 3 % de la valeur ajoutée. (...) / III. - Le dégrèvement s'impute sur la cotisation foncière des entreprises. (...) ". Il résulte de ces dernières dispositions que la contribution économique territoriale, dont la cotisation foncière des entreprises est une des composantes, est plafonnée en fonction de la valeur ajoutée produite par le redevable, son excédent faisant l'objet, sur réclamation du redevable, d'un dégrèvement qui s'impute uniquement sur la cotisation foncière des entreprises. En opérant cette imputation, l'administration ne se livre ni à la compensation prévue par les dispositions de l'article L. 80 du livre des procédures fiscales ni, à plus forte raison, à la compensation prévue par les dispositions de l'article L. 203 du même livre.
3. Au cas d'espèce, il résulte de l'instruction qu'en application de ces dispositions, la SAS Pâtisserie Pasquier Etoile a bénéficié, le 17 avril 2014, d'un dégrèvement de 59 015 euros qui, s'imputant, en vertu du III de l'article 1647 B sexies du code général des impôts, sur la cotisation foncière des entreprises de 179 979 euros initialement mise à sa charge au titre de l'année 2012, en a ramené le montant à la somme de 120 964 euros.
4. La réclamation introduite le 28 décembre 2012 tendait pour sa part à ce que les bases d'imposition de la cotisation foncière des entreprises de l'année 2012 soient réduites et arrêtées à 491 804 euros, ce qui, compte tenu du taux de 25,22 % applicable à cette cotisation et du taux des frais de gestion de 3 % applicable, devait conduire à ce que le montant de la cotisation soit ramené à la somme de 127 752 euros.
5. A la date du 7 août 2014, à laquelle la SAS Pâtisserie Pasquier Etoile a introduit sa demande devant le tribunal, le montant de la cotisation foncière des entreprises mis à sa charge au titre de l'année 2012 avait déjà été ramené à la somme de 120 964 euros. Le dégrèvement ainsi obtenu excédait celui auquel tendait sa demande, qui pouvait seulement conduire à ce que cette cotisation soit limitée à la somme de 127 752 euros. Il en résulte que, dans la mesure où elle tendait à la réduction de sa cotisation foncière des entreprises de l'année 2012, la demande présentée par la société appelante devant le tribunal était, à la date à laquelle elle a été introduite, dépourvue d'objet et donc irrecevable. La société n'est, par suite, pas fondée à se plaindre de son rejet par le tribunal administratif.
6. Il résulte de ce qui précède que la SAS Pâtisserie Pasquier Etoile n'est pas fondée à se plaindre du rejet de sa demande par le jugement attaqué du tribunal administratif de Grenoble. Sa requête doit être rejetée, y compris ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la SAS Pâtisserie Pasquier Etoile est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS Pâtisserie Pasquier Etoile et au ministre de l'action et des comptes publics.
Délibéré après l'audience du 10 avril 2018, à laquelle siégeaient :
M. Bourrachot, président de chambre,
Mme Menasseyre, présidente assesseure,
Mme B..., première conseillère.
Lu en audience publique, le 3 mai 2018.
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N° 17LY00562
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