Par un jugement nos 1404870-1404871 du 24 novembre 2016, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leurs demandes.
Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 26 janvier 2017, Mme A..., agissant en son nom personnel et au nom de la société On Off Event and Communication ltd, représentée par la SCP Nataf et Planchat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 24 novembre 2016 ;
2°) de la décharger des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2011 et des pénalités correspondantes et des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles la société On Off Event and Communication ltd a été assujettie au titre des exercices clos en 2009, 2010 et 2011 et des pénalités y afférentes.
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A...soutient que :
En ce qui concerne les conclusions tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et des pénalités correspondantes :
- en s'abstenant de faire nommer par le tribunal de commerce de Grenoble un administrateur ad hoc, l'administration a commis une erreur de procédure qui est de nature à entraîner l'irrégularité de la vérification de comptabilité diligentée à l'encontre de la société ;
- la méthode de reconstitution de l'administration méconnaît les règles relatives au fait générateur de l'imposition puisque, faute de bilans présentés par la société à l'administration fiscale, celle-ci devait, conformément à l'article 37 du code général des Impôts, reconstituer le résultat de la société par année civile ;
En ce qui concerne les conclusions tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales et des pénalités correspondantes :
- l'administration ne pouvait estimer que les revenus avaient été distribués par la société à Mme A... les 31 mars 2009, 2010 et 2011, dés lors que ses exercices devaient être réputés clos au 31 décembre de chaque année civile ;
- l'absence de toute explication quant aux chiffres retenus au titre des frais téléphoniques, de déplacements et de restaurant permet d'établir l'absence de toute distribution de revenus de capitaux mobiliers qui auraient été appréhendés par Mme A....
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juin 2017, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au non lieu à statuer partiel s'agissant des conclusions de Mme A... et au rejet du surplus des autres conclusions.
Le ministre de l'action et des comptes publics soutient que :
- les contributions sociales afférentes aux revenus réputés distribués ayant été établies à tort sur une base majorée de 25 %, ainsi que cela résulte de la décision du Conseil constitutionnel QPC 10-2-2017 n° 2016-610, un dégrèvement partiel des contributions sociales a été prononcé ;
- les moyens soulevés par Mme A... ne sont pas fondés.
Par un courrier du 9 février 2017, les parties ont été informées de ce que la cour était susceptible de fonder son arrêt sur un moyen relevé d'office.
Par une ordonnance du 5 mars 2018, la clôture d'instruction a été fixée au 23 mars 2018, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code civil ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de MmeD..., première conseillère,
- et les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
1. La société On Off Event and Communication ltd, dont Mme A... assurait seule la direction depuis le 6 décembre 2010 en tant que gérante et associée unique, est une société de droit britannique qui a ouvert un établissement en France le 1er août 2008. Elle a été dissoute de façon amiable le 12 juillet 2011. A la suite d'une visite domiciliaire réalisée en application de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, la société a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle elle a été assujettie à des compléments d'impôt sur les sociétés et à des rappels de droits de taxe sur la valeur ajoutée au titre des exercices clos les 31 mars 2009, 2010 et 2011. Mme A... a été assujettie à des compléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre de l'année 2011 à raison de l'imposition entre ses mains, en tant que revenus distribués, des bénéfices nets reconstitués. Ces impositions ont été assorties d'intérêts de retard et de majorations. Mme A... relève appel du jugement du 24 novembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande et la demande de la société On Off Event and Communication ltd tendant à la décharge de ces cotisations supplémentaires et des pénalités correspondantes.
Sur l'étendue du litige :
2. Par décision en date du 1er juin 2017, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur départemental des finances publiques de l'Isère a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence d'une somme de 713 euros, des cotisations supplémentaires de contributions sociales dues au titre de l'année 2011 par Mme A.... Les conclusions de la requête de Mme A... relatives à ces impositions et pénalités sont, dans cette mesure, devenues sans objet.
Sur les conclusions tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et des pénalités correspondantes :
3. D'une part, aux termes de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors en vigueur : " (...) une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification. Cet avis doit préciser les années soumises à vérification et mentionner expressément, sous peine de nullité de la procédure, que le contribuable a la faculté de se faire assister par un conseil de son choix (...) ". Aux termes de l'article L. 57 du même livre : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (...) ".
4. D'autre part, une société prend fin par la dissolution anticipée décidée par ses associés et le mandat de son liquidateur amiable s'achève lors de la clôture des opérations de liquidation. Si la personnalité morale d'une société commerciale subsiste aussi longtemps que les droits et obligations à caractère social ne sont pas liquidés, la société ne peut plus être représentée postérieurement à la date de clôture de la liquidation que par un administrateur ad hoc désigné par la juridiction compétente. Par suite, lorsque la liquidation de la société a été clôturée et que la mention de cette liquidation a été faite au registre du commerce, l'avis de vérification de comptabilité et l'ensemble des pièces de la procédure de vérification doivent être adressés à un administrateur ad hoc de la société désigné en justice, le cas échéant à la demande de l'administration.
5. Enfin, aux termes de l'article L. 123-1 du code de commerce : " I. Il est tenu un registre du commerce et des sociétés auquel sont immatriculés, sur leur déclaration : (...) 3° Les sociétés commerciales dont le siège est situé hors d'un département français et qui ont un établissement dans l'un de ces départements (...) ". Aux termes de l'article L. 123-9 de ce code : " La personne assujettie à immatriculation ne peut, dans l'exercice de son activité, opposer ni aux tiers ni aux administrations publiques, qui peuvent toutefois s'en prévaloir, les faits et actes sujets à mention que si ces derniers ont été publiés au registre. En outre, la personne assujettie à un dépôt d'actes ou de pièces en annexe au registre ne peut les opposer aux tiers ou aux administrations, que si la formalité correspondante a été effectuée. Toutefois, les tiers ou les administrations peuvent se prévaloir de ces actes ou pièces. Les dispositions des alinéas précédents sont applicables aux faits ou actes sujets à mention ou à dépôt même s'ils ont fait l'objet d'une autre publicité légale. Ne peuvent toutefois s'en prévaloir les tiers et administrations qui avaient personnellement connaissance de ces faits et actes ". Aux termes de l'article L. 237-11 du même code : " L'avis de clôture de la liquidation est publié selon les modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. ". Aux termes de l'article R. 237-8 du même code : " L'avis de clôture de la liquidation, signé par le liquidateur, est publié, à la diligence de celui-ci, dans le journal habilité à recevoir des annonces légales ayant reçu la publicité prescrite par le premier alinéa de l'article R. 237-2 et, si les actions de la société sont admises aux négociations sur un marché réglementé ou si toutes ses actions ne revêtent pas la forme nominative, au Bulletin des annonces légales obligatoires (...) ".
6. Dés lors qu'elle disposait en France d'un établissement stable, ce qui n'est pas contesté, la société On Off Event and Communication ltd était tenue d'immatriculer cet établissement au registre du commerce et des sociétés, ainsi que le prévoient les dispositions précitées de l'article L. 123-1 du code de commerce. Son liquidateur était également tenu de procéder à la publication de l'avis de clôture de la liquidation concernant cet établissement. Il ne résulte d'aucune pièce du dossier que ces formalités ont été accomplies en France. Par suite, ni la clôture de la liquidation de la société, au demeurant non établie, ni la correspondance en date du 4 juin 2013 d'un cabinet anglais de formalités juridiques, au demeurant non produite dans la présente instance, qui indiquerait que Mme A... ne pouvait plus représenter la société, ne sont opposables à l'administration fiscale. L'administration qui avait, en cours de contrôle, eu connaissance de la dissolution amiable de la société le 12 juillet 2011 et de la circonstance que Mme A... en assurait la liquidation a pu, sans demander la nomination d'un mandataire ad hoc, adresser les propositions de rectification de la société à Mme A... en qualité de liquidatrice de cette dernière. Par suite, le moyen tiré de ce qu'en s'abstenant de faire nommer par le tribunal de commerce de Grenoble un administrateur ad hoc, l'administration a commis un vice de procédure, n'est pas fondé.
7. L'administration fait valoir que la société britannique clôturait ses exercices au 31 mars de chaque année ainsi qu'il résulte du grand livre de l'exercice 2009, des déclarations déposées auprès de l'administration fiscale anglaise et des déclarations de résultats saisies au domicile de Mme A.... Il est ainsi établi, ainsi que l'a indiqué le tribunal, que la société arrêtait son bilan au 31 mars de chaque année. Par suite, l'administration fiscale a pu, même si aucune déclaration n'avait été souscrite en France, procéder à la rectification des résultats de la société sur la base des périodes correspondant à ces exercices. Dès lors, Mme A... n'est pas fondée à soutenir qu'en application de l'article 37 du code général des impôts, les rectifications auraient dû être réalisées sur la base d'exercices clos au 31 décembre de chaque année.
Sur les conclusions tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales et des pénalités correspondantes :
8. Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, que, pour être régulière, une proposition de rectification doit comporter la désignation de l'impôt concerné, de l'année d'imposition et de la base d'imposition, et énoncer les motifs sur lesquels l'administration entend se fonder pour justifier les redressements envisagés, de façon à permettre au contribuable de formuler ses observations de façon entièrement utile. En revanche, sa régularité ne dépend pas du bien-fondé de ces motifs.
9. Il résulte de l'examen de la proposition de rectification adressée le 26 avril 2013 à Mme A... qu'elle concerne des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, au titre de l'année 2011. La proposition de rectification indique que le bénéfice reconstitué de la société On Off Event and Communication ltd au titre de l'exercice clos le 31 mars 2011 est considéré comme un revenu distribué à Mme A.... Elle indique le fondement légal sur lequel l'administration entendait initialement fonder les rectifications. La proposition de rectification expose de manière exhaustive les modalités du contrôle diligenté à l'encontre de la société On Off Event and Communication ltd et renvoie, pour la détermination du bénéfice imposable de cette société, à la proposition de rectification adressée à la société dont une copie était jointe. La proposition de rectification adressée à la société expose la méthode de détermination des charges de la société et notamment explique que les charges retenues sont fondées sur les factures présentées établies au nom de la société, comme c'est le cas notamment des frais de restaurant, et fixe à 30% la part d'utilisation professionnelle des téléphones portables. Ainsi, la proposition de rectification comportait des indications suffisantes pour éclairer Mme A... sur la nature et la base légale des redressements envisagés et la mettre à même de les contester utilement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ne peut qu'être écarté.
10. En application de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales, Mme A... s'étant abstenue de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, elle supporte la charge de la preuve de l'exagération de ses bases d'imposition.
11. En se bornant à faire valoir que l'administration n'aurait pas justifié des charges qu'elle a retenues pour déterminer le bénéfice net de la société, Mme A..., qui n'a pas été assujettie à des compléments d'imposition au titre des années 2009 et 2010 et ne peut contester que les charges se rapportant à l'exercice clos en 2011, ne rapporte pas la preuve qui lui incombe que ces charges auraient été plus importantes que celles retenues par l'administration.
12. Mme A...reprend en appel le moyen tiré de ce que la date d'appréhension des revenus serait erronée, moyen auquel le tribunal a suffisamment répondu. Il y a lieu, par adoption des motifs retenus par le tribunal, d'écarter ce moyen.
13. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.
Sur les frais liés au litige :
Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative en faveur de Mme A....
DÉCIDE :
Article 1er : A concurrence de la somme de 713 euros, en droits et pénalités, en ce qui concerne les cotisations supplémentaires de contributions sociales auxquelles Mme A... a été assujettie au titre de l'année 2011, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à MmeC... A... et au ministre de l'action et des comptes publics.
Délibéré après l'audience du 12 juin 2018 à laquelle siégeaient :
Mme Menasseyre, présidente-assesseure,
Mme B..., première conseillère,
MmeD..., première conseillère.
Lu en audience publique, le 3 juillet 2018.
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N° 17LY00335
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