Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 22 février 2017, Mme B... A... aliasB... D..., représentée par Me E..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble du 25 janvier 2017 ;
2°) d'annuler la décision du 19 décembre 2016 pour excès de pouvoir ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de l'autoriser à déposer sa demande d'asile en France et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision de transfert aux autorités allemandes méconnaît les dispositions de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que l'acte de notification ne mentionne pas la langue de traduction ni que les principaux éléments de la décision lui ont été traduits dans une langue qu'elle est susceptible de comprendre ;
- elle méconnaît l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 dit " Dublin III ", dès lors qu'elle est analphabète, qu'il est indiqué que l'entretien s'est déroulé en français et que le préfet ne rapporte pas la preuve de la remise des brochures d'information prévues par ce texte en serbe ou en rom, langues qu'elle comprend ;
- elle méconnaît le paragraphe 2 de l'article 13 du règlement " Dublin III ", dès lors que la première demande d'asile qu'elle a présentée l'a été en France, le 24 juin 2014, pays où elle a alors séjourné plus de cinq mois, ce qui n'est pas le cas en Allemagne ;
- elle méconnaît l'intérêt supérieur de ses deux enfants mineurs protégé par les l'article 6 du règlement " Dublin III " et par le paragraphe 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant ;
- elle méconnaît le paragraphe 1 de l'article 17 du règlement " Dublin III ", dès lors que le préfet aurait dû faire usage de la clause discrétionnaire et examiner sa demande d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
En application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative, l'affaire a été dispensée d'instruction.
Mme A... alias D...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 mars 2017.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative ;
La présidente de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu le rapport de Mme Menasseyre au cours de l'audience publique ;
1. Considérant que Mme B... A... aliasB... D..., ressortissante du Monténégro, est entrée irrégulièrement en France le 28 juillet 2016, selon ses déclarations ; que, le 12 août 2016, elle a présenté une demande d'asile en France ; que les recherches effectuées à partir de ses empreintes sur le fichier Eurodac ont révélé que celles-ci avaient déjà été relevées, notamment par les autorités allemandes les 21 juillet 2015 et 16 mai 2016 ; que, saisies par les services de la préfecture de l'Isère le 31 août 2016, les autorités allemandes ont accepté la reprise en charge de l'intéressée par un accord explicite du 12 septembre 2016 ; que, par arrêté du 19 décembre 2016, pris après l'annulation d'un précédent arrêté du 24 octobre 2016, le préfet de la Haute-Savoie a décidé du transfert de l'intéressée vers l'Allemagne, Etat membre de l'Union européenne responsable selon lui de sa demande ; que l'intéressée a contesté cette décision devant le tribunal administratif de Grenoble, qui a rejeté sa demande par jugement du magistrat désigné par le président de cette juridiction en date du 25 janvier 2017, dont Mme A...fait appel .
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve du second alinéa de l'article L. 742-1, l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen. / Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative. / Cette décision est notifiée à l'intéressé. (...). Lorsque l'intéressé n'est pas assisté d'un conseil, les principaux éléments de la décision lui sont communiqués dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend. " .
3. Considérant que les conditions de notification de la décision de transfert à son destinataire étant sans incidence sur sa légalité, la requérante ne saurait utilement faire valoir qu'il n'est pas fait mention dans l'acte de notification de la langue de traduction ni du fait que les principaux éléments de la décision lui auraient été communiqués dans une langue qu'elle comprend .
4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement et notamment : / a) des objectifs du présent règlement (...) / b) des critères de détermination de l'Etat membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée (...) / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5 (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le début de la procédure, et en tout état de cause en temps utile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend .
5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment de l'imprimé relatif à l'entretien individuel en préfecture et de l'attestation de remise de documents renseignés le 12 août 2016 et signés par l'intéressée, que Mme A...a bénéficié, le 12 août 2016, d'un entretien individuel à la préfecture de l'Isère, à l'occasion duquel lui ont été remises les brochures contenant les informations prévues à l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 dans une langue qu'elle comprend et qu'elle a été informée verbalement sur l'application du règlement Dublin III, les délais qu'il prévoit et ses effets ; que la requérante conteste la remise effective de ces documents en langue rom ou serbe, seules langues comprises par elle, en faisant valoir, qu'étant analphabète, elle n'a pas compris le sens des documents qu'elle a signés, dont elle soutient qu'ils ne lui ont pas été traduits, alors qu'elle était accompagnée par un membre de sa famille ne parlant pas français ; que l'imprimé renseigné au cours de l'entretien individuel et en particulier le résumé dudit entretien, au cours duquel elle était assistée d'un membre de sa famille assurant la traduction ne fait pas ressortir d'éventuelles difficultés de communication durant cet entretien ; qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que l'intéressée aurait informé les services préfectoraux, en particulier lors de cet entretien, de ce qu'elle ne savait ni lire ni écrire ; qu'ainsi, contrairement à ses allégations, la requérante doit être regardée comme ayant reçu une information sur ses droits de nature à lui permettre de faire valoir ses observations en temps utile ; que, dès lors, elle n'est pas fondée à soutenir que l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 aurait été méconnu .
6. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 13 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Lorsqu'il est établi, sur la base de preuves ou d'indices tels qu'ils figurent dans les deux listes mentionnées à l'article 22, paragraphe 3, du présent règlement, notamment des données visées au règlement (UE) no 603/2013, que le demandeur a franchi irrégulièrement, par voie terrestre, maritime ou aérienne, la frontière d'un État membre dans lequel il est entré en venant d'un État tiers, cet État membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale. Cette responsabilité prend fin douze mois après la date du franchissement irrégulier de la frontière. / 2. Lorsqu'un État membre ne peut pas, ou ne peut plus, être tenu pour responsable conformément au paragraphe 1 du présent article et qu'il est établi, sur la base de preuves ou d'indices tels qu'ils figurent dans les deux listes mentionnées à l'article 22, paragraphe 3, que le demandeur qui est entré irrégulièrement sur le territoire des États membres ou dont les circonstances de l'entrée sur ce territoire ne peuvent être établies a séjourné dans un État membre pendant une période continue d'au moins cinq mois avant d'introduire sa demande de protection internationale, cet État membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale. / Si le demandeur a séjourné dans plusieurs États membres pendant des périodes d'au moins cinq mois, l'État membre du dernier séjour est responsable de l'examen de la demande de protection internationale. " .
7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la requérante est entrée pour la dernière fois en France le 28 juillet 2016, soit moins de cinq mois avant le dépôt de sa demande d'asile, le 12 août 2016, et la décision de transfert du 19 décembre 2016 ; qu'elle a présenté deux demandes d'asile en Allemagne le 21 juillet 2015 et le 16 mai 2016 et n'apporte aucun début de justification à l'affirmation selon laquelle elle serait retournée au Monténégro pendant environ un mois entre ces deux dates ; qu'elle n'apporte aucun commencement de preuve à l'appui de ses allégations et n'établit en tout état de cause pas ne pas avoir séjourné durant au moins cinq mois en Allemagne ; qu'ainsi, en dépit d'une première demande d'asile déposée en France en juin 2014, l'Allemagne doit être regardée comme responsable de l'examen de la demande d'asile de Mme A... sur le fondement du 2. de l'article 13 du règlement dit " Dublin III " .
8. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 6 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " L'intérêt supérieur de l'enfant est une considération primordiale pour les Etats membres dans toutes les procédures prévues par le présent règlement. " et qu'aux termes du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait (...) des tribunaux, des autorités administratives (...), l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " .
9. Considérant que la requérante est entrée sur le territoire français accompagnée de ses deux enfants mineurs nés les 7 février 2000 et 15 novembre 2006 ; qu'il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que ses enfants seraient exposés à des risques pour leur sécurité en cas de retour en Allemagne, ou que la décision de transfert aurait pour objet ou pour effet de les séparer de leur mère ; que si elle fait valoir que leur errance à travers plusieurs pays européens a fait obstacle à leur scolarisation et leur suivi médical, elle ne justifie en tout état de cause ni de leur scolarisation sur le territoire français ni d'un quelconque problème de santé les concernant ; qu'ainsi, la décision de transfert ne porte pas atteinte à leur intérêt supérieur et ne méconnaît ni l'article 6 du règlement " Dublin III ", ni celles du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant .
10. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. (...) " .
11. Considérant que la faculté laissée à chaque Etat membre, par le paragraphe 1° de l'article 17 du règlement " Dublin III ", de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile .
12. Considérant que l'Allemagne, Etat membre de l'Union européenne et chargé d'appliquer le règlement dit Dublin III, partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, est en mesure d'offrir toutes les garanties exigées par le droit d'asile en matière d'accueil des demandeurs d'asile et de traitement de leur demande ; qu'ainsi, le préfet de la Haute-Savoie n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 en s'abstenant de faire usage de son pouvoir discrétionnaire de conserver l'examen de la demande d'asile déposée par Mme A... .
13. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants " .
14. Considérant que, pour les motifs exposés au point 12, en décidant de transférer Mme A... aux autorités allemandes, le préfet de la Haute-Savoie n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales .
15. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par elle et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme A... alias D...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... alias Mme B... D... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie.
Délibéré après l'audience du 12 juin 2018 à laquelle siégeaient :
Mme Menasseyre, présidente assesseure, assurant la présidence de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,
Mme C..., première conseillère,
Mme F..., première conseillère.
Lu en audience publique, le 3 juillet 2018.
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N° 17LY00792