Par une requête enregistrée le 7 mars 2016, M. D..., représenté par Me C..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 3 décembre 2015 ;
2°) d'annuler les décisions susmentionnées pour excès de pouvoir ;
3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer sous astreinte le titre de séjour sollicité et subsidiairement de réexaminer sa situation et dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée, sous réserve de sa renonciation au bénéfice de la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
S'agissant du refus de délivrance de titre de séjour :
- le préfet ne pouvait, en application de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, prendre à son encontre un refus de titre de séjour sans avoir au préalable saisi la commission du titre de séjour dans la mesure où il justifie de sa résidence sur le territoire français depuis plus de dix ans ;
- le refus de titre de séjour méconnait les articles L. 313-11 7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans la mesure où il justifie d'une résidence habituelle en France depuis plus de dix ans et qu'il justifie d'une vie privée et familiale ancrée en France ;
- il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français :
- l'obligation de quitter le territoire est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour ;
- elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juillet 2017, le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête de Mme D... est devenue sans objet dès lors qu'elle a sollicité le 25 avril 2017, par l'intermédiaire de l'association Emmaüs, la régularisation de sa situation à titre exceptionnel et qu'après un examen approfondi de son dossier, au regard de sa situation personnelle, il a décidé de lui délivrer une carte de séjour temporaire d'une durée d'un an portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que l'intéressée est désormais titulaire d'un titre de séjour valable du 3 mai 2017 au 2 mai 2018.
M. D... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 février 2016.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et son décret d'application n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Terrade, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ;
1. Considérant que M. D..., ressortissant malgache, né le 4 novembre 1977 à Madagascar, est entré en France le 4 octobre 1999 ; qu'il a obtenu une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " le 12 octobre 1999 renouvelée jusqu'au 30 novembre 2005 ; que, par décision du 12 décembre 2008, le préfet de l'Isère a rejeté sa demande de titre de séjour présentée le 15 octobre 2008 ; que l'intéressé a de nouveau sollicité la délivrance d'un titre de séjour le 19 janvier 2010, rejeté par le préfet de l'Isère le 26 avril 2010, décision devenue définitive après confirmation par la Cour administrative d'appel le 4 janvier 2011 du jugement du tribunal administratif de Grenoble du 28 juillet 2010 ; que, le 24 mars 2014, M. D... a présenté une nouvelle demande tendant à la délivrance d'un titre de séjour en application des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, rejetée par le préfet du Rhône le 9 décembre 2014 ; que, par jugement du 3 décembre 2015, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Rhône du 9 décembre 2014 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français en fixant le pays de destination ; que, par la présente requête, M. D... relève appel de ce jugement ;
Sur les conclusions à fin d'annulation, d'injonction et d'astreinte :
2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à la décision attaquée, le préfet du Rhône, saisi d'une demande de régularisation à titre exceptionnel de son droit au séjour par M. D..., lui a délivré une carte de séjour temporaire d'une durée d'un an portant la mention vie privée et familiale sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, M. D... dispose désormais d'un titre de séjour valable du 3 mai 2017 au 2 mai 2018 ; qu'eu égard à sa portée et à sa durée, la délivrance d'un tel document rend sans objet la requête tendant à l'annulation des décisions par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ; que, par voie de conséquence, sont également sans objet ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ;
Sur les conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
3. Considérant que M. D... a obtenu l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à Me C..., sous réserve que cet avocat renonce à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle ;
DECIDE :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation, d'injonction et d'astreinte de la requête de M. D....
Article 2 : L'Etat versera à Me C... la somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... D... et au ministre de l'intérieur. Copie du présent arrêt sera adressée au préfet du Rhône.
Délibéré après l'audience du 12 septembre 2017, à laquelle siégeaient :
M. Bourrachot, président de chambre,
Mmes Terrade etA..., premiers conseillers.
Lu en audience publique, le 3 octobre 2017.
N°16LY00803 4