Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 2 septembre 2016, ainsi qu'un mémoire enregistré le 15 novembre 2016, qui n'a pas été communiqué en application du dernier alinéa de l'article R. 611-1 du code de justice administrative, M. D...C..., représenté par MeA..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 7 juin 2016 ;
2°) d'annuler les décisions préfectorales du 29 octobre 2015 ;
3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, en cas d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français et/ou de la décision fixant le pays de renvoi, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 300 euros à verser à Me A...en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le tribunal n'a pas répondu utilement au moyen tiré de ce que médecin de l'agence régionale de santé n'a pas indiqué dans son avis s'il pouvait voyager sans risque vers son pays d'origine ; cette omission entache d'irrégularité la procédure suivie et révèle un défaut d'examen complet de sa situation personnelle par le préfet ;
- le tribunal a omis de répondre au moyen, fondé, tiré de ce que le préfet a entaché la décision de refus de titre de séjour d'une erreur de fait, en ce que la pathologie dont il souffre ne relève pas d'une maladie courante ;
- les dispositions des 7° et 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, du 10° de l'article L. 511-4 et de l'article L. 513-2 du même code, ainsi que les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues ;
- le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ses décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 novembre 2016, le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête.
Il déclare s'en rapporter à ses écritures de première instance.
Par une ordonnance du 17 octobre 2016, l'instruction a été close au 17 novembre 2016.
M. D...C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 juillet 2016.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;
- l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Michel, rapporteur ;
- et les observations de Me B...représentant M. D...C....
1. Considérant que M. D...C..., ressortissant de la République démocratique du Congo, entré en France en 2009, a bénéficié d'une carte de séjour temporaire portant la mention "étudiant", régulièrement renouvelée, jusqu'au 15 octobre 2011 ; que sa demande d'asile a été définitivement rejetée par un arrêt de la Cour nationale du droit d'asile du 18 mai 2012 ; qu'il a bénéficié d'une carte de séjour temporaire pour raison de santé valable du 13 novembre 2012 au 12 novembre 2013 ; que, le 7 juillet 2014, le préfet du Rhône a refusé de renouveler son titre de séjour ; que, le 22 septembre suivant, le requérant a de nouveau sollicité la délivrance d'une carte de séjour temporaire sur le même fondement et en se prévalant aussi de sa vie privée et familiale et de son activité salariée ; que, par des décisions du 29 octobre 2015, le préfet du Rhône a rejeté sa demande, a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et a désigné le pays de renvoi ; que M. D...C...relève appel du jugement du 7 juin 2016 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ;
Sur la régularité du jugement :
2. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des motifs du jugement attaqué que les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à tous les arguments avancés par M. D...C...au soutien du moyen, soulevé à l'encontre du refus de titre de séjour et tiré de l'erreur de fait sur la gravité de sa pathologie, qui ne relève pas d'une maladie courante, ont effectivement répondu à ce moyen ; que, par suite, ce jugement n'est, à cet égard, entaché d'aucune irrégularité ;
3. Considérant, en second lieu, que le requérant n'avait pas soulevé devant le tribunal le moyen tiré de ce que médecin de l'agence régionale de santé n'a pas indiqué dans son avis s'il pouvait voyager sans risque vers son pays d'origine ; qu'il ne saurait dès lors faire grief au tribunal de ne pas avoir répondu " utilement " à ce moyen ;
Sur le bien-fondé du jugement :
4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors applicable : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 511-4 du même code : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 de ce code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'Agence régionale de santé (...). " ; qu'aux termes de l'article 4 de l'arrêté ministériel du 9 novembre 2011 : " (...) Dans le cas où un traitement approprié existe dans le pays d'origine, [ce médecin] peut, au vu des éléments du dossier du demandeur, indiquer si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers ce pays (...) " ;
5. Considérant, en premier lieu, que M. D...C...soutient que la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'un vice de procédure, en l'absence de consultation complémentaire du médecin de l'agence régionale de santé sur la question de sa capacité à voyager sans risque vers son pays d'origine ; que, toutefois, dès lors qu'il avait estimé les soins médicaux requis non disponibles en République démocratique du Congo, le médecin de l'agence régionale de santé pouvait ne pas se prononcer sur ce point ; au surplus, il ne ressort pas des pièces du dossier que des éléments médicaux faisaient ressortir des interrogations sur sa capacité à supporter ce voyage ; qu'ainsi, le vice de procédure allégué doit être écarté, de même que celui tiré de ce que le préfet ne se serait pas livré à un examen complet de la situation personnelle de l'intéressé ;
6. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. D...C...présente un état de stress post-traumatique majeur avec un vécu délirant persécutoire très sévère et une anxiété majeure ainsi qu'un diabète non insulino-dépendant et une surdité sévère bilatérale ; que le préfet du Rhône, qui s'est écarté de l'avis du médecin de l'agence régionale de santé, a estimé que l'intéressé pouvait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine et pourrait ainsi y poursuivre les soins dont il avait besoin, s'est fondé sur des informations recueillies notamment auprès de l'ambassade de France en République démocratique du Congo, datant pour les plus récentes de septembre 2013, dont il ressort que le syndrome de stress post-traumatique est une " pathologie classique " pour laquelle " il n'y a pas de difficulté de prise en charge à Kinshasa " ; que, malgré les carences du système sanitaire congolais ou l'inégale répartition sur le territoire des structures de prise en charge des soins psychiatriques, aucune des pièces du dossier ne permet de créer un doute sérieux quant à l'existence en République démocratique du Congo d'un traitement approprié à l'état de santé de M. D...C..., ni quant à la possibilité pour lui d'y poursuivre sa prise en charge thérapeutique ; qu'il n'apparaît pas, en particulier, que la molécule active du médicament prescrit à l'intéressé en France pour soigner sa pathologie psychiatrique y serait indisponible ; que l'existence d'un lien éventuel entre les troubles dont souffre le requérant et son pays d'origine n'est pas avérée ; que, dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet a méconnu les dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 et du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
7. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors applicable : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée; (...) " ;
8. Considérant que M. D...C...fait valoir que depuis le mois de décembre 2013 il vit avec une compatriote avec laquelle il a eu un premier enfant né en 2009 en République démocratique du Congo dont il est sans nouvelles, puis un deuxième né le 15 septembre 2014 en France et que, postérieurement aux décisions contestées, sa compagne a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire et a donné naissance à leur troisième enfant, que ses deux frères et sa soeur sont décédés, qu'il ignore ce qu'il est advenu à ses parents depuis 1997 et qu'il justifie d'efforts d'intégration dans la société française ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que depuis le 27 août 2015, sa compagne Mme E...et leur fille Kellyana étaient hébergées dans un centre d'accueil pour demandeurs d'asile ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant assumait au moins affectivement la charge de cet enfant ; que, par suite, et eu égard aux conditions du séjour en France de l'intéressé qui a vécu dans son pays d'origine jusqu'à l'âge de 26 ans et ne présente aucun élément remarquable d'intégration dans la société française, le préfet du Rhône, en refusant de lui délivrer un titre de séjour et en assortissant ce refus d'une obligation de quitter le territoire français, n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a pris ses décisions ; qu'il n'a, ainsi, méconnu ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; qu'il n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ses décisions sur la situation personnelle de M. D...C...;
9. Considérant, en dernier lieu, que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, M. D...C...n'apportant pas d'éléments nouveaux en appel ; que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté par voie de conséquence ;
10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. D...C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. D...C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône.
Délibéré après l'audience du 14 septembre 2017 à laquelle siégeaient :
M. d'Hervé, président,
Mme Michel, président assesseur,
Mme Gondouin, premier conseiller.
Lu en audience publique le 5 octobre 2017.
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N° 16LY03033