Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés respectivement le 17 novembre 2016 et le 13 avril 2017, Mme B... représentée par Me Petit demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 14 juin 2016 ;
2°) d'annuler les décisions préfectorales du 20 juillet 2015 ;
3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer une carte de séjour " mention vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à tout le moins, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) d'enjoindre au préfet du Rhône, en cas d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français et / ou de la décision fixant le pays de destination, de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail jusqu'à ré-instruction de sa demande ;
5°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 300 euros à verser à son conseil, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Mme B... soutient que :
- la décision de refus de titre de séjour méconnaît le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision de refus de titre de séjour viole également les stipulations de l'article 3 de la Convention internationale relative aux droits de l'enfant puisque son enfant est protégé en qualité de réfugié au titre de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 ;
- cette décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle et familiale ;
- l'obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- elle viole également les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, celles de l'article 3 de la Convention internationale relative aux droits de l'enfant et celles de l'article 24 § 3 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision fixant comme pays de renvoi la RDC est illégale du fait de l'illégalité des autres décisions.
Par un mémoire enregistré le 18 janvier 2017, le préfet du Rhône demande à la cour de rejeter la requête et fait valoir qu'aucun des moyens n'est fondé.
Le bureau d'aide juridictionnelle a accordé, le 28 février 2017, le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à Mme B....
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la Convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Gondouin ;
1. Considérant que Mme B..., née en juillet 1990 et ressortissante de la République démocratique du Congo (RDC), a déclaré être entrée irrégulièrement en France à la fin de l'année 2013 ; que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d'asile par une décision du 19 mai 2014, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 5 décembre 2014 ; que Mme B... a sollicité un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par des décisions du 20 juillet 2015, le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office ; que Mme B... relève appel du jugement du 14 juin 2016 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande dirigée contre ces décisions ;
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête soulevés à l'encontre du refus de titre de séjour :
2. Considérant qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la Convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale "; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; qu'elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation ;
3. Considérant que Mme B...fait état d'une vie commune, depuis le mois de décembre 2013, avec un compatriote, M. A..., qui bénéficie du statut de réfugié depuis 2008 ; qu'ils ont eu un enfant, né le 23 juillet 2014 à Feyzin (Rhône) ; que Mme B... a produit devant la cour un certificat administratif du directeur de l'OFPRA, daté du 24 février 2017, attestant que le jeune garçon est réfugié bénéficiaire de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 et, à ce titre, placé sous la protection juridique et administrative de cet Office ; que cette décision qui revêt un caractère recognitif, a eu pour effet de rétroagir à la date de la décision préfectorale litigieuse ; qu'en omettant de tenir compte du statut de réfugié de cet enfant qui ne peut dès lors, et en tout état de cause, accompagner sa mère MmeB..., en RDC, pour y retrouver éventuellement d'autres membres de sa famille, le préfet du Rhône a tout à la fois méconnu les stipulations précitées et commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision de refus de titre de séjour sur la situation personnelle de Mme B... ;
4. Considérant que, pour ces motifs, la décision de refus de titre de séjour doit être annulée ; que cette décision étant illégale, les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel Mme B... pourra être éloignée d'office le sont également par voie de conséquence et doivent être également annulées ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande dirigée contre les décisions du préfet du Rhône du 20 juillet 2015 ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution " ;
7. Considérant que le présent arrêt qui annule les décisions du préfet du Rhône du 20 juillet 2015 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français implique nécessairement, eu égard au motif sur lequel il se fonde et en l'absence de changement de circonstances, que l'autorité compétente délivre un titre de séjour mention " vie privée et familiale " à MmeB... ; que, par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Considérant que Me Petit, avocat de Mme B..., peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi ci-dessus visée du 10 juillet 1991 ; que, dès lors, dans les circonstances de l'espèce et sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle, il y a lieu de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros, au profit de Me Petit, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1510828 du tribunal administratif de Lyon en date du 14 juin 2016 et les décisions du préfet du Rhône du 20 juillet 2015 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixation du pays de renvoi en cas d'éloignement d'office sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Rhône de délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " à Mme C...B...dans le délai de deux mois à compter de la date de notification du présent arrêt.
Article 3 : L'État versera, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 000 euros à Me Petit sous réserve qu'il renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...B..., au ministre de l'intérieur et au préfet du Rhône.
Délibéré après l'audience du 14 septembre 2017 où siégeaient :
M. d'Hervé, président de chambre,
Mme Michel, président-assesseur,
Mme Gondouin, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 5 octobre 2017.
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N° 16LY03816