Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 12 janvier 2017, M. et Mme B..., représentés par Me D..., demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Dijon du 13 octobre 2016 ;
2°) d'annuler les décisions préfectorales du 27 avril 2016 ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Yonne de leur délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir ou, à défaut, de procéder à un réexamen de leur situation dans le même délai ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à Me D... en application et dans les conditions fixées par l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
M. et Mme B... soutiennent que :
- c'est à tort que le préfet de l'Yonne a opposé un refus de séjour à M. B...au motif qu'il ne justifie pas d'un contrat de travail visé par les services de la DIRECCTE, alors qu'il appartenait aux services de la préfecture de saisir la DIRECCTE de sa demande d'autorisation de travail ;
- le préfet n'a pas procédé à un examen complet de la demande présentée sur le fondement de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en retenant qu'aucun motif exceptionnel ne justifiait de la délivrance d'un titre de séjour au regard de l'article L. 313-14 du code précité ;
- il aurait dû tenir compte de l'intérêt supérieur des enfants qui commandait qu'ils puissent poursuivre leur scolarité en France ;
- les décisions d'éloignement sont illégales du fait de l'illégalité des refus de titre de séjour ;
- ces décisions du préfet méconnaissent l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la Convention internationale relative aux droits de l'enfant ; elles sont également entachées d'erreur manifeste d'appréciation ;
- le délai de trente jours est insuffisant, le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation ;
- si le préfet avait procédé à un examen complet de leur situation, il ne les aurait pas renvoyés au Kosovo où ils courent des risques très sérieux.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 avril 2017, le préfet de l'Yonne conclut au rejet de la requête, à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et soutient qu'aucun des moyens n'est fondé.
Par une décision du 14 décembre 2016, le bureau d'aide juridictionnelle a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. et Mme B....
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la Convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Gondouin ;
- les observations de Me C... pour le préfet de l'Yonne.
1. Considérant que M. et MmeB..., de nationalité kosovare, seraient entrés en France le 10 janvier 2013, accompagnés de leurs deux filles mineures ; que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté leur demande d'asile politique par des décisions du 23 octobre 2014, confirmées par la Cour nationale du droit d'asile le 13 octobre 2015 ; que M. et Mme B...ont ensuite sollicité leur admission au séjour dans le cadre respectivement des dispositions de l'article L. 313-10 et du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par des arrêtés du 27 avril 2016, le préfet de l'Yonne a rejeté leurs demandes de titre de séjour, leur a notifié une obligation de quitter le territoire français et a décidé leur renvoi vers leur pays d'origine ; que M. et Mme B... relèvent appel du jugement du 13 octobre 2016 qui a rejeté leurs demandes dirigées contre les décisions préfectorales du 27 avril 2016 ;
2. Considérant, en premier lieu, qu'à l'encontre du refus de titre de séjour opposé à M. B..., les requérants soulèvent les moyens tirés de ce que le préfet de l'Yonne aurait dû transmettre à la DIRECCTE l'autorisation de travail présentée par son employeur, de ce que le préfet a commis une erreur de droit en ne procédant pas à un examen particulier de sa situation et méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 du code précité ; que tous ces moyens doivent être écartés par adoption des motifs retenus à bon droit par le jugement attaqué, les requérants n'apportant aucun élément nouveau à l'appui de leur requête ;
3. Considérant, en deuxième lieu, que les requérants soutiennent également que les décisions refusant de leur délivrer un titre de séjour méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, du paragraphe 1 de l'article 3 de la Convention internationale relative aux droits de l'enfant et sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation ; que ces moyens doivent être également écartés par adoption des motifs retenus à bon droit par le jugement attaqué ;
4. Considérant, en troisième lieu, que doivent être également écartés par adoption des motifs retenus à bon droit en première instance les moyens soulevés à l'encontre des décisions portant obligation de quitter le territoire français et tirés de l'illégalité des refus de titre de séjour et de la méconnaissance des stipulations précitées ;
5. Considérant, en quatrième lieu, que comme l'ont relevé à bon droit les premiers juges, le préfet de l'Yonne n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en accordant aux requérants un délai de départ volontaire limité à trente jours ;
6. Considérant, en dernier lieu, que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être également écarté dès lors que, comme l'a relevé le jugement attaqué, les requérants ne produisent aucun élément pertinent permettant d'établir la réalité des risques personnels et actuels courus en cas de retour au Kosovo ;
7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme B... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 13 octobre 2016, le tribunal administratif de Dijon a rejeté leurs demandes ; que, par suite, leurs conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. F...B...et de Mme A...E...épouse B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. F...B..., à Mme A...E...épouse B...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l'Yonne.
Délibéré après l'audience du 14 septembre 2017 où siégeaient :
M. d'Hervé, président,
Mme Michel, président-assesseur,
Mme Gondouin, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 5 octobre 2017.
4
N° 17LY00196