Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 13 décembre 2016, M. C... représenté par Me B... demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 10 novembre 2016 ;
2°) d'annuler les décisions préfectorales du 28 mars 2016 ;
3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou de réexaminer sa situation sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros HT soit 1 200 euros TTC à verser à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. C... soutient que :
- le refus de titre de séjour viole l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la commission du titre de séjour aurait dû être saisie ;
- la consultation du fichier Visabio n'a pas été effectuée par une personne individuellement désignée et spécialement habilitée par le préfet ;
- en outre le préfet du Rhône n'a pas procédé à un examen complet de sa situation puisqu'il n'a pas tenu compte de sa demande de réexamen de demande d'asile ;
- l'article L. 743-1 du code précité a, par conséquent, été méconnu ;
- le refus de délivrance d'un titre de séjour " étranger malade " est illégal : il n'est pas contesté que son état de santé nécessite des soins dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, le traitement n'est pas disponible en RDC ; en plus, le traumatisme dont il est atteint est directement lié à son pays d'origine ;
- l'obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour ;
- le préfet n'a pas examiné l'ensemble de sa situation et a méconnu les dispositions de l'article L. 743-1 du code précité ; il a même sur ce point commis un détournement de procédure ;
- le préfet a également violé les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code précité et commis une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de l'obligation de quitter le territoire français ;
- la décision fixant le pays de renvoi est illégale du fait de l'illégalité des autres décisions et méconnaît l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par ordonnance du 2 mars 2017, l'instruction a été close au 3 avril 2017.
Le préfet du Rhône a produit un mémoire, enregistré le 14 avril 2017, qui n'a pas été communiqué.
Le bureau d'aide juridictionnelle a accordé, le 1er février 2017, l'aide juridictionnelle totale à M. C....
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu le rapport de Mme Gondouin au cours de l'audience publique ;
1. Considérant que M. C..., ressortissant de la République démocratique du Congo (RDC), a déclaré être entré en France en décembre 2013 ; que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'asile par une décision du 31 octobre 2014 confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 22 juillet 2015 ; que M. C... a sollicité, le 14 septembre 2015, un titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 28 mars 2016, le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre, assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours et fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office ; que M. C... relève appel du jugement du 10 novembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande dirigée contre ces décisions ;
Sur le refus de titre de séjour :
2. Considérant, en premier lieu, que la décision portant refus de titre de séjour mentionne qu'après reconnaissance des empreintes digitales de l'intéressé par l'application Visabio, il apparaît que l'intéressé a pour état civil Mvindu Anderson Makani né le 6 juin 1977 (et non le 6 juin 1985) ; que le requérant soutient qu'il n'est pas établi que l'agent ayant consulté cette application était habilité à le faire conformément à ce que prévoient les dispositions de l'article R. 611-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, toutefois, il ne ressort ni des pièces du dossier ni de la décision contestée que le préfet du Rhône a tiré une conséquence de cette vérification pour refuser de délivrer un titre de séjour au requérant sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code précité ou de régulariser sa situation au regard des stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
3. Considérant, en deuxième lieu, que M. C... soutient que le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 743-1 du code précité en refusant de lui délivrer un titre de séjour alors qu'il avait demandé le réexamen de sa demande d'asile ; que, comme l'a relevé le jugement attaqué dont il convient d'adopter les motifs, le requérant n'établit pas, par la simple production d'une convocation en préfecture datée du 16 mars 2016, avoir sollicité le réexamen de sa demande d'asile avant le refus de titre de séjour contesté du 28 mars suivant ; qu'il ne ressort ni de la décision contestée ni de l'ensemble des pièces du dossier que le préfet du Rhône ne s'est pas livré à un examen particulier de sa situation ;
4. Considérant, en troisième lieu, que pour l'ensemble des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de ce que le préfet du Rhône a méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code précité, M. C...n'apportant pas davantage en appel qu'en première instance d'éléments pertinents pour démontrer que le traitement dont le préfet a établi l'existence en RDC ne serait pas adapté à sa situation ;
5. Considérant, en quatrième lieu, qu'ainsi qu'il vient d'être dit le requérant ne peut prétendre à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code précité ; que, dès lors, et comme l'ont relevé à bon droit les premiers juges, le préfet du Rhône n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ;
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
6. Considérant, en premier lieu, que les moyens soulevés à l'encontre de la décision de refus de titre de séjour ayant été écartés, M. C... n'est pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour ;
7. Considérant, en deuxième lieu, que pour le motif énoncé au point 3, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article L. 743-1 du code précité, de l'erreur de droit et du détournement de procédure doivent être écartés ;
8. Considérant, en troisième lieu, que pour le motif énoncé au point 4, il convient également d'écarter le moyen tiré de la méconnaissance du 10° de l'article L. 511-4 du code précité ; qu'il ne ressort en outre pas des pièces du dossier que le préfet du Rhône a commis une erreur manifeste d'appréciation en obligeant M. C... à quitter le territoire français ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi en cas d'éloignement d'office :
9. Considérant, en premier lieu, que les moyens soulevés à l'encontre des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ayant été écartés, M. C... n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi est illégale du fait de l'illégalité des deux autres décisions ;
10. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; qu'aucun élément ne permet de tenir pour établis la réalité et le caractère personnel des risques que prétend courir M. C...qui, ainsi qu'il a été dit précédemment, devrait pouvoir bénéficier en RDC d'un traitement approprié à son état de santé ; que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit, par suite, être écarté par adoption des motifs à bon droit retenus par les premiers juges, le requérant n'apportant aucun élément nouveau en appel ;
11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet du Rhône du 28 mars 2016 ; que, par suite, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Rhône.
Délibéré après l'audience du 14 septembre 2017 où siégeaient :
M. d'Hervé, président,
Mme Michel, président-assesseur,
Mme Gondouin, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 5 octobre 2017.
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N° 16LY04205