Par une requête enregistrée le 9 mars 2016 et un mémoire, enregistré le 11 mars 2016, Mme D..., représentée par Me C..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 21 décembre 2015 ;
2°) d'annuler les décisions susmentionnées pour excès de pouvoir ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et à défaut d'enjoindre au préfet de l'Isère de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir et dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle ;
Elle soutient que :
- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- l'arrêté est entaché d'un défaut d'examen complet, approfondi et personnalisé de sa situation ;
- les décisions lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- en décidant de refuser de l'admettre au séjour et de l'obliger à quitter le territoire français, le préfet de l'Isère a commis une erreur de droit en méconnaissance des stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales
- ces décisions sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle ;
- en cas de retour dans son pays d'origine elle sera exposée à des traitements inhumains et dégradants
Mme D... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 février 2016.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
- la Convention de Genève relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 et le protocole de New York du 31 janvier 1967 ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et son décret d'application n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Terrade, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ;
1. Considérant que Mme A...D..., de nationalité érythréenne, née le 1er mai 1988, indique être entrée en France le 23 octobre 2014 afin de solliciter l'asile ; que, par décision du 28 janvier 2015 elle a fait l'objet d'un refus d'admission au séjour ; que par une décision du 8 juin 2015, l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides a rejeté sa demande d'asile ; que le 17 juillet 2015, le préfet de l'Isère a refusé de lui accorder un titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle serait éloignée ; que, par jugement du 21 décembre 2015, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ; que, par la présente requête, Mme D... relève appel de ce jugement ;
2. Considérant, en premier lieu, que Mme D... soutient que l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé dès lors qu'il ne prend pas en compte sa situation personnelle ; que l'arrêté contesté énonce les considérations de droit et les motifs de fait justifiant le rejet de sa demande d'admission au séjour ainsi que les motifs justifiant que cette décision soit assortie d'une obligation de quitter le territoire français ; que, par suite, il est suffisamment motivé au regard des exigences précitées de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 et, s'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, au sens de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
3. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des termes mêmes de l'arrêté en litige que le préfet de l'Isère a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l'intéressée, notamment au regard des risques qu'elle déclare encourir en cas de retour dans son pays d'origine ; que, par suite, le moyen tiré du défaut d'examen sérieux et approfondi de la situation personnelle de la requérante doit être écarté ;
4. Considérant, en troisième lieu, que le moyen tiré de ce que la décision par laquelle le préfet de l'Isère a refusé de délivrer à Mme D... un titre de séjour aurait été prise en méconnaissance des stipulations précitées des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et en violation des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est inopérant et doit, par suite, être écarté ;
5. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
6. Considérant que, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France, et pour les mêmes motifs que ceux retenus par les premiers juges à l'encontre desquels la requérante ne formule aucune critique utile, et qu'il y a, par suite, lieu pour la cour d'adopter, la décision refusant son admission au séjour en France n'a pas porté au droit de l'intéressée, au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, le préfet de l'Isère, en refusant de délivrer à Mme D... un titre de séjour n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, il n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme D... ;
7. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) / 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; (...) " ; que Mme D... s'étant vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, elle entrait dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut faire obligation à un étranger de quitter le territoire français ;
8. Considérant, en sixième lieu, que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est inopérant à l'encontre de la décision par laquelle le préfet de l'Isère a décidé d'obliger M. D... à quitter le territoire français ;
9. Considérant, en septième lieu, que, pour les mêmes motifs que ceux retenus par les premiers juges et à l'encontre desquels la requérante ne formule aucune critique utile, qu'il y a, par suite lieu, pour la cour d'adopter, la décision obligeant Mme D... à quitter le territoire français n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; que, par suite, en l'obligeant à quitter le territoire français le préfet de l'Isère n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée ;
10. Considérant, en huitième lieu, qu'aux termes de l'article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Droit à la vie : Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement, sauf en exécution d'une sentence capitale prononcée par un tribunal au cas où le délit est puni de cette peine par la loi. " ; qu'aux termes de l'article 3 de cette même convention : " Interdiction de la torture : Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. " ;
11. Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à l'espèce : " L'étranger qui fait l'objet d'une mesure d'éloignement est éloigné : /1° A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu le statut de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; / (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. " ;
12. Considérant que la requérante soutient qu'en cas de retour en Erythrée, il est probable qu'elle sera soumise à des traitements inhumains et dégradants et que sa vie sera en danger ; que Mme D... doit être regardée comme ayant entendu soulever le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'encontre de la décision fixant le pays à destination duquel elle sera reconduite d'office en cas d'inexécution de la mesure d'éloignement dans le délai imparti ; que, toutefois, la requérante n'établit pas la réalité des évènements dont elle dit avoir été victime en Erythrée et ne démontre pas qu'elle serait personnellement exposée du fait de sa confession pentecôtiste à des risques de traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans ce pays ; que, par suite, le moyen doit être écarté ;
13. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme D... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles qu'elle présente au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme D... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... et au ministre de l'intérieur. Copie du présent arrêt sera adressée au préfet de l'Isère.
Délibéré après l'audience du 12 septembre 2017, à laquelle siégeaient :
M. Bourrachot, président de chambre,
Mmes Terrade etB..., premiers conseillers.
Lu en audience publique, le 3 octobre 2017.
N°16LY00826 2