Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 6 avril 2018, et un mémoire complémentaire enregistré le 24 avril 2018, Mme C..., représentée par Me D..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 20 mars 2018 du tribunal administratif de Lyon ;
2°) d'annuler les décisions contestées du préfet du Rhône en date du 5 octobre 2017 ;
3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir, ou d'enjoindre au préfet du Rhône de réexaminer sa demande d'admission au séjour dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros TTC en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 75-1 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à Me D... son conseil, sous réserve de son désistement du bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Mme C... soutient que :
En ce qui concerne la régularité du jugement :
- les premiers juges ont omis d'examiner le moyen tiré du vice de procédure pour absence de justification de la compétence de l'auteur de l'avis rendu par le médecin de l'agence régionale de santé ;
En ce qui concerne la légalité du refus de séjour :
- la décision de refus de titre de séjour est entachée d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen complet de sa situation ;
- cette décision est entachée d'erreur de droit et d'erreur de fait, le préfet ayant omis d'examiner sa demande de renouvellement de son titre de séjour étudiant présentée à titre subsidiaire par le dépôt d'un courrier en préfecture le 14 juin 2016, la mention d'une telle demande figurant sur son récépissé de demande de titre de séjour ;
- cette décision est dépourvue de base légale ;
- le préfet a méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile eu égard à la gravité de son affection ; les conséquences du défaut de soins doivent être appréciées concrètement ; l'impossibilité de bénéficier d'un traitement adapté en Angola n'a pas été contestée par les premiers juges ; depuis plusieurs années, elle bénéficie d'un suivi spécialisé en France ; le profil évolutif chronique de sa pathologie est difficilement prévisible et est caractérisé par des récidives et des rechutes fréquentes possibles ;
- la décision de refus de titre de séjour méconnait les dispositions du 7° de l'article L. 313-11, ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la décision a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- la décision est illégale du fait de l'illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour ;
- la décision est entachée d'une méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision d'éloignement est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- la décision est illégale du fait de l'illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour et de la décision l'obligeant à quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 11 octobre 2018, le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que Mme C... ne soulève aucun élément nouveau en appel.
Mme J... C... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 mai 2018.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- le Traité de fonctionnement de l'Union européenne ;
- le charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et son décret d'application n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
- l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de Mme H..., première conseillère ;
Considérant ce qui suit :
1. Entrée irrégulièrement sur le territoire français le 5 juin 2012 selon ses déclarations, à l'âge de seize ans, Mme C..., ressortissante angolaise née le 6 avril 1996, a été placée auprès des services départementaux de l'aide sociale à l'enfance le 19 juin 2012 jusqu'à sa majorité le 9 avril 2014. Après une scolarité qualifiée de très satisfaisante, elle a bénéficié d'un titre de séjour portant la mention " étudiant " valable du 17 septembre 2014 au 16 septembre 2015 dont elle a sollicité le renouvellement, un récépissé lui ayant été délivré puis renouvelé dans ce cadre. De sa relation amoureuse avec M. I... A..., compatriote né le 17 septembre 1977, sont nés en France deux enfants, Maria le 15 février 2016 et Samuel, le 17 février 2017, reconnus par M.A.... Mme C... a sollicité une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement du 7° et du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et subsidiairement sur le fondement de l'article L. 313-14 du même code, en se prévalant des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par arrêté du 5 octobre 2017, le préfet du Rhône a rejeté sa demande d'admission au séjour et a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination. Par un jugement du 20 mars 2018 dont Mme C... relève appel devant la cour, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions contestées du préfet du Rhône.
Sur la régularité du jugement du tribunal administratif de Lyon :
2. Mme C... soutient que le jugement attaqué du tribunal administratif de Lyon est entaché d'un défaut d'examen du moyen tiré du vice de procédure dans l'examen de sa demande d'admission au séjour en qualité d'étranger malade présentée sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile par l'absence de démonstration de la compétence de l'auteur de l'avis rendu par le médecin de l'agence régionale de santé. Il ressort de la lecture du jugement attaqué, que les premiers juges ont omis de viser les moyens soulevés par l'intéressée et n'ont pas répondu au moyen qui n'était pas inopérant tiré de l'incompétence de l'auteur de l'avis médical " à supposé qu'il ait pu être rendu ". Dès lors, Mme C...est fondée à soutenir que le jugement du tribunal administratif de Lyon a été rendu dans des conditions irrégulières, et doit, par suite, être annulé.
3. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme C....
Sur la compétence du signataire :
4. Les décisions attaquées en date du 5 octobre 2017 ont été signées par Mme B... F..., directrice des migrations et de l'intégration, qui a reçu délégation à cet effet par arrêté règlementaire du préfet du Rhône du 31 août 2017, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 1er septembre 2017. Il s'ensuit que le vice invoqué tiré de l'incompétence du signataire manque en fait et doit être écarté.
Sur la légalité de la décision de refus d'un titre de séjour :
5. En premier lieu, il ressort de la lecture de l'arrêté litigieux du préfet du Rhône du 5 octobre 2017 que, la décision rejetant la demande de titre de séjour " vie privée et familiale " sur le fondement du 7° et du 11° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, présentée par Mme C... le 19 janvier 2016 auprès des services de la préfecture de l'Isère comporte les considérations de fait et de droit qui la fonde. Elle est par suite, suffisamment motivée.
6. En deuxième lieu, il ressort des termes mêmes de cette décision, que le préfet du Rhône ne s'est pas prononcé sur sa demande de renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiant qui a donc fait l'objet d'un rejet implicite. Par suite, les moyens tirés de l'erreur de droit, de l'erreur de fait et du défaut de base légale dirigés contre la décision expresse du 5 octobre 2017, par laquelle le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement du 7° et du 11° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont inopérants.
7. En troisième lieu, il ressort des termes mêmes de cette décision que le préfet du Rhône a procédé à un examen particulier de la situation de la pétitionnaire. Le moyen manque, donc, en fait.
En ce qui concerne le refus d'admission au séjour en qualité d'étranger malade :
8. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire (...) la décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé (...) ". L'article R. 313-22 du même code dispose : " Pour l'application du 11° de l'article L.313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin inspecteur départemental de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé (...) L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté (...) au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé (...) ". En vertu de l'arrêté du 9 novembre 2011 pris pour l'application de ces dispositions, l'étranger qui sollicite une carte de séjour à raison de son état de santé est tenu de faire établir, par un médecin agréé ou un praticien hospitalier, un rapport médical précisant le diagnostic de ses pathologies en cours, le traitement suivi et sa durée prévisible ainsi que les perspectives d'évolution et, éventuellement, la possibilité de traitement dans le pays d'origine, au vu duquel le médecin de l'agence régionale de santé compétent rend son avis.
9. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle. La partie qui justifie d'un avis du médecin de l'agence régionale de santé qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à lui permettre de voyager sans risque vers son pays d'origine. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, la capacité ou l'incapacité de voyager de l'étranger à destination du pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger empêche celui-ci de voyager sans risque vers le pays de renvoi, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction.
10. Mme C... soutient que la compétence du médecin de l'agence régionale de santé, qui a rendu un avis sur son état de santé dans le cadre de l'examen de sa demande d'admission au séjour en qualité d'étranger malade, n'est pas démontrée. Il ressort des pièces du dossier que le préfet du Rhône a produit, en première instance, l'avis rendu par le docteur G...le 27 décembre 2016, ainsi que la décision n° 2016-1560 du 13 juin 2016 par laquelle la directrice générale de l'agence régionale de santé d'Auvergne Rhône Alpes a désigné le Dr E...G..., comme médecin de l'agence régionale de santé d'Auvergne Rhône Alpes chargé d'émettre les avis sollicités sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile par l'autorité préfectorale sur les demandes de carte de séjour temporaire déposées par des étrangers sur ce fondement. Par suite, le moyen manque en fait.
11. Il ressort des pièces du dossier que pour refuser de délivrer à Mme C... le titre de séjour en qualité d'étranger malade sollicité, le préfet du Rhône s'est fondé sur l'avis rendu par le médecin de l'agence régionale de santé le 27 décembre 2016 qui concluait que l'état de santé de l'intéressée nécessitait une prise en charge médicale pendant une durée de six mois dont le défaut ne devrait pas entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il n'existait pas de traitement approprié dans le pays dont elle est originaire. Si l'intéressée, qui présente une pathologie ophtalmologique avec altération de l'acuité visuelle et du champ visuel causée par une uvéite de son oeil gauche fonctionnellement unique compliquée d'une hypotonie lui interdisant la pratique d'activités sportives, soutient qu'en l'absence d'un traitement approprié dont la disponibilité dans son pays d'origine n'est pas démontrée, son état ophtalmologique est susceptible de se dégrader, les certificats médicaux qu'elle produits, y compris en appel, font état du caractère imprévisible de l'évolution de cette pathologie qui donne lieu à des récidives inflammatoires et des risques de rechutes fréquentes possibles. Ces éléments ne sont toutefois pas de nature à démontrer qu'en refusant de l'admettre au séjour le préfet aurait entaché sa décision d'une méconnaissance des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
En ce qui concerne le refus d'admission au séjour au regard de la vie privée et familiale :
12. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) ".
13. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
14. Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative de New-York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait (...), des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". Ces stipulations, qui imposent à l'autorité administrative d'accorder, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant, peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir.
15. Il ressort de la lecture même de l'arrêté attaqué, que pour refuser son admission au séjour au titre de la vie privée et familiale, le préfet du Rhône s'est fondé sur la circonstance que l'intéressée, qui ne justifie d'aucune activité depuis juillet 2015 ni de ses conditions d'existence, et dont le concubin, également ressortissant angolais, est en situation irrégulière sur le territoire français et n'établit pas contribuer à l'éducation et à l'entretien de sa fille, ne justifie pas d'une vie privée et familiale stable et intense en France, en l'absence de communauté de vie alors qu'elle n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident ses parents, ses deux frères et sa soeur. Il ressort des pièces du dossier que Mme C..., entrée mineure sur le territoire français et prise en charge par l'aide sociale à l'enfance, ne dispose désormais que de revenus d'assistance et ne démontre aucune insertion sociale ou professionnelle en France. Son concubin, âgé de trente quatre ans lors de son arrivée sur le territoire français, a fait l'objet le 12 juin 2014 d'un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français par arrêté du préfet du Rhône, puis le 20 août 2015 d'un arrêté du préfet de la Saône et Loire portant obligation de quitter le territoire français sans délai. Si elle se prévaut de la durée de son séjour et d'un hébergement commun avec son concubin à compter de mars 2017 chez un ami du couple, ainsi que de la naissance sur le territoire français de ses deux enfants, elle n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où la cellule familiale peut se reconstituer. Eu égard à la durée et aux conditions de son séjour sur le territoire français, la décision contestée n'a pas porté au droit de Mme C... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise, ni portée atteinte à l'intérêt supérieur de ses enfants. Par suite, en refusant de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", le préfet du Rhône n'a pas méconnu ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
16. Pour les mêmes motifs, en refusant son admission au séjour, le préfet du Rhône n'a entaché sa décision d'aucune erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle.
En ce qui concerne le refus de régulariser sa situation au regard de son droit au séjour :
17. Aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2. (...) ".
18. Pour refuser de régulariser sa situation au regard de son droit au séjour, le préfet du Rhône a estimé que l'admission au séjour de l'intéressée ne répondait pas à des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels. Eu égard à sa situation personnelle et familiale telle que décrite précédemment, le préfet du Rhône n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
19. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) / 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; (...) ". Mme C... s'étant vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, elle entrait dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut faire obligation à un étranger de quitter le territoire français.
20. Il résulte de l'examen de la légalité du refus de titre de séjour qui lui a été opposé, que Mme C... n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de cette décision à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français.
21. Pour les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus, la décision obligeant Mme C... à quitter le territoire français n'a pas été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de cette décision sur sa situation personnelle.
Sur la décision désignant le pays de destination :
22. Il résulte de ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour et de celle l'obligeant à quitter le territoire français à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination.
23. Il résulte de ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 5 octobre 2017 par lequel le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français en fixant le pays de destination. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction doivent être rejetées. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat les frais exposés en appel et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1707999 en date du 20 mars 2018 du tribunal administratif de Lyon est annulé.
Article 2 : La demande de Mme C... devant le tribunal administratif de Lyon et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme J... C... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône et au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Lyon en application de l'article R. 751-11 du code de justice administrative.
Délibéré après l'audience du 13 novembre 2018, à laquelle siégeaient :
M. Bourrachot, président de chambre,
Mme Menasseyre, présidente-assesseure,
Mme H..., première conseillère ;
Lu en audience publique le 4 décembre 2018.
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N° 18LY01272