Procédure devant la cour
Par un recours enregistré le 13 avril 2018, le préfet de l'Isère demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement de la magistrate désignée du tribunal administratif de Grenoble du 6 avril 2018 ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. C... devant le tribunal administratif.
Le préfet de l'Isère soutient que son arrêté était suffisamment motivé.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 juin 2018, M. C..., représenté par Me A..., conclut au rejet de la requête et à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision de remise aux autorités italiennes étant demeurée inexécutée, la décision est devenue caduque et l'appel du préfet est devenu sans objet ;
- aucun élément de fait ne vient expliciter le fondement de droit retenu par le préfet dont la décision est dès lors insuffisamment motivée ;
- en tout état de cause, le délai dont le préfet disposait pour requérir les autorités italiennes n'a pas été respecté et la France est ainsi devenue l'Etat responsable de la demande d'asile ;
- eu égard à l'absence d'acceptation expresse de sa responsabilité par l'Italie, aucune garantie que sa demande d'asile sera examinée effectivement n'existe, ce qui méconnait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la notification de la décision de réadmission ne comporte pas tous les éléments prévus par les dispositions de l'article 26 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- l'entretien prévu par l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 n'a pas eu lieu et il n'a pas reçu copie du compte rendu d'un tel entretien ;
- il n'a pas reçu les informations prévues à l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- à défaut de l'identité de l'agent qui a mené l'entretien, la qualification de ce dernier pour le mener n'est pas démontrée ;
- il était en droit d'accéder à l'intégralité de son dossier et en sollicite la communication dans la présente instance.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce que la France étant devenue responsable de l'examen de la demande de protection internationale, la décision ne peut plus être exécutée, même en cas d'infirmation du jugement et il n'y a plus lieu de statuer sur l'appel du préfet de l'Isère.
M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 juillet 2018.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme B..., première conseillère ;
Considérant ce qui suit :
1. M. C..., ressortissant nigérian né en mai 1986, a déposé une demande d'asile à la préfecture de l'Isère le 13 octobre 2017. Le 12 janvier 2018, le préfet de l'Isère a pris un arrêté de transfert de M. C... aux autorités italiennes, qu'il a estimées responsables de l'examen de sa demande d'asile. Puis par arrêté du 25 janvier 2018, le préfet de l'Isère a assigné M. C... à résidence. Les deux arrêtés ont été notifiés à l'intéressé le 3 avril 2018 à 15h10. M. C... a saisi le tribunal administratif de Grenoble d'une demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 janvier 2018. Par un jugement du 6 avril 2018, le magistrat désigné du tribunal administratif de Grenoble a fait droit à sa demande. Le préfet de l'Isère relève appel de ce jugement.
Sur l'exception de non-lieu à statuer :
2. Aux termes de l'article 29, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, le transfert du demandeur vers l'Etat membre responsable de l'examen de sa demande d'asile doit s'effectuer " dès qu'il est matériellement possible et, au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l'acceptation par un autre Etat membre de la requête aux fins de la prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée ou de la décision définitive sur le recours ou la révision lorsque l'effet suspensif est accordé conformément à l'article 27, paragraphe 3 ". Aux termes du paragraphe 2 du même article : " Si le transfert n'est pas exécuté dans le délai de six mois, l'État membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l'État membre requérant. Ce délai peut être porté à un an au maximum s'il n'a pas pu être procédé au transfert en raison d'un emprisonnement de la personne concernée ou à dix-huit mois au maximum si la personne concernée prend la fuite. ".
3. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve du second alinéa de l'article L. 742-1, l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen ". Aux termes du I de l'article L. 742-4 du même code : " L'étranger qui a fait l'objet d'une décision de transfert mentionnée à l'article L. 742-3 peut, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de cette décision, en demander l'annulation au président du tribunal administratif. / Le président ou le magistrat qu'il désigne à cette fin (...) statue dans un délai de quinze jours à compter de sa saisine (...) ". Aux termes du second alinéa de l'article L. 742-5 du même code : " La décision de transfert ne peut faire l'objet d'une exécution d'office ni avant l'expiration d'un délai de quinze jours ou, si une décision de placement en rétention prise en application de l'article L. 551-1 ou d'assignation à résidence prise en application de l'article L. 561-2 a été notifiée avec la décision de transfert, avant l'expiration d'un délai de quarante-huit heures, ni avant que le tribunal administratif ait statué, s'il a été saisi ". L'article L. 742-6 du même code prévoit que : " Si la décision de transfert est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues au livre V. L'autorité administrative statue à nouveau sur le cas de l'intéressé ".
4. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que l'introduction d'un recours devant le tribunal administratif contre la décision de transfert a pour effet d'interrompre le délai d'exécution fixé à l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013, qui court à compter de l'acceptation du transfert par l'Etat requis, délai qui recommence à courir intégralement à compter de la date à laquelle le tribunal administratif statue au principal sur cette demande, quel que soit le sens de sa décision. Ni un appel ni le sursis à exécution du jugement accordé par le juge d'appel sur une demande présentée en application de l'article R. 811-15 du code de justice administrative n'ont pour effet d'interrompre ce nouveau délai. Son expiration a pour conséquence qu'en application des dispositions du paragraphe 2 de l'article 29 du règlement précité, l'Etat requérant devient responsable de l'examen de la demande de protection internationale.
5. Le délai de six mois imparti à l'administration pour procéder au transfert de M. C... a été interrompu par la présentation, le 5 avril 2018, de la demande de l'intéressé devant le tribunal administratif de Grenoble, tendant à l'annulation de la décision de transfert en litige, ainsi que cela est d'ailleurs mentionné sur la copie du formulaire produite par le préfet informant les autorités italiennes de la suspension des délais de transfert du fait de l'introduction d'un recours par le requérant. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que ce délai a recommencé à courir à compter de l'intervention du jugement du 6 avril 2018. Il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que ce délai aurait été prolongé, en application des dispositions précitées du paragraphe 2 de l'article 29 du règlement du 26 juin 2013. L'expiration de ce nouveau délai a eu pour conséquence, par application des dispositions du paragraphe 2 de l'article 29 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, que l'Italie a été libérée de son obligation de prendre en charge le demandeur et que la France en est devenue responsable, l'arrêté du préfet de l'Isère, ne pouvant plus, même en cas d'infirmation du jugement, être exécuté. Par suite, la demande du préfet de l'Isère tendant à l'annulation du jugement en tant qu'il annule l'arrêté du 12 janvier 2018 et lui enjoint de statuer à nouveau sur le cas de M. C... est devenue sans objet. Cette demande n'est assortie d'aucun moyen dirigée contre la partie du jugement qui a mis à la charge de l'Etat une somme de 800 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête du préfet de l'Isère est devenue sans objet en tant qu'elle est dirigée contre la partie du jugement statuant sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction, et ne peut qu'être rejetée en tant qu'elle est dirigée contre le surplus du jugement.
DECIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur l'appel du préfet de l'Isère en tant qu'il est dirigé contre la partie du jugement statuant sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : Les conclusions de M. C... présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au préfet de l'Isère, à M. C... et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 5 février 2019, à laquelle siégeaient :
M. Bourrachot, président de chambre,
Mme Menasseyre, présidente-assesseure,
Mme B..., première conseillère.
Lu en audience publique le 5 mars 2019.
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N° 18LY01399
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