Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 29 juin 2018, et un mémoire ampliatif enregistré le 5 décembre 2018, M. C..., représenté par Me D... demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 28 mai 2018 ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'autoriser à déposer sa demande d'asile et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à Mme D..., qui s'engage à renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Il soutient que :
- la motivation de l'arrêté de transfert est insuffisante ;
- en l'absence de démonstration de l'existence d'un accord tacite des autorités italiennes à une demande de prise en charge dont la réception n'est pas établie, la décision de transfert méconnaît les articles 21 et 22 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- l'application de l'article 13 du règlement (UE) n° 604/2013 aurait dû conduire à reconnaître la responsabilité de la France dans l'examen de sa demande d'asile ;
- l'arrêté méconnaît l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 dès lors qu'il est établi que l'Italie ne lui permettra pas de présenter une demande de protection internationale ;
- il méconnaît également l'article 17 du même règlement ;
- il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet de la Haute-Savoie, qui n'a pas produit de défense.
Par ordonnance du 5 décembre 2018, la clôture d'instruction a été fixée au 21 décembre 2018.
M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 juillet 2018.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le règlement UE n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu le rapport de Mme Anne Menasseyre, présidente-assesseure, au cours de l'audience publique ;
Considérant ce qui suit :
1. M. C... a demandé l'asile aux autorités françaises. Par arrêté du 9 avril 2018, le préfet de la Haute-Savoie l'a transféré aux autorités italiennes, responsables, selon lui, de l'examen de sa demande d'asile. M. C... relève appel du jugement du 28 mai 2018 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions en annulation :
2. Aux termes de l'article 17 du règlement du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, dénommé règlement Dublin III : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement ".
3. Même lorsque le droit international ou communautaire leur permet de confier cet examen à un autre Etat, les autorités françaises conservent la possibilité d'assurer le traitement d'une demande d'asile. Cette possibilité, qui s'exerce sous le contrôle du juge, leur est ouverte même en l'absence de raisons sérieuses de croire à l'existence de défaillances systémiques dans l'État membre responsable de l'examen de la demande d'asile, ainsi que cela résulte de l'arrêt C-578/16 PPU de la Cour de justice de l'Union européenne du 16 février 2017.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. C... a présenté une première demande d'asile auprès de la préfecture de la Gironde, qui a donné lieu à un arrêté de transfert à destination de l'Italie, mis à exécution le 7 juin 2017. Le 9 juin 2017, les autorités italiennes ont décidé son éloignement du territoire italien, ont ordonné sa reconduite à la frontière par la force publique et lui ont interdit de revenir sur le territoire italien ou dans l'espace Schengen pour une durée de cinq ans à compter de son éloignement effectif. Elles n'ont pas enregistré sa demande d'asile, tout en mentionnant, dans leur décision, que l'intéressé se trouvait en Italie à la suite d'une décision de la France prise sur le fondement du règlement (UE) n° 604/2013. Elles ne pouvaient ignorer qu'elles avaient affaire à un demandeur d'asile et qu'elles avaient donné leur accord pour prendre en charge l'examen de sa demande. Dans ces circonstances particulières, en persistant à transférer M. C... vers l'Italie, pays qui, ayant donné son accord à un précédent transfert, n'avait pas enregistré sa demande d'asile et l'avait expulsé le surlendemain de son arrivée en lui interdisant pour une durée de cinq ans de revenir dans la zone Schengen, le préfet de la Haute-Savoie a commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de faire application des dispositions de l'article 17 du règlement du 26 juin 2013. Dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de sa requête, M. C... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 avril 2018 par lequel le préfet de la Haute-Savoie a décidé son transfert aux autorités italiennes.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. Aux termes de l'article L. 742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile : " Si la décision de transfert est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues au livre V. L'autorité administrative statue à nouveau sur le cas de l'intéressé. ".
6. Eu égard au motif de l'annulation de la décision de transfert de M. C... vers l'Italie, et en l'absence de modification dans la situation, cette annulation implique nécessairement que l'autorité administrative statue à nouveau sur le cas de l'intéressé en le munissant de l'attestation de demande d'asile mentionnée à l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévue dans cette hypothèse. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de lui délivrer, le temps de cet examen, l'attestation de demande d'asile mentionnée à l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile justifiant de l'examen par les autorités françaises de la demande d'asile de l'intéressé et de fixer à quinze jours à compter de la notification du présent arrêt, le délai de délivrance de cette attestation.
Sur les frais liés au litige :
7. L'avocate de M. C... peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me D... de la somme de 1 000 euros. Conformément aux dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée, le recouvrement en tout ou partie de cette somme vaudra renonciation à percevoir, à due concurrence, la part contributive de l'Etat.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 28 mai 2018 et l'arrêté du préfet de la Haute-Savoie du 9 avril 2018 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Savoie de délivrer à M. C..., dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt, l'attestation de demande d'asile mentionnée à l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile justifiant de l'examen par les autorités françaises de sa demande d'asile.
Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à Me D... en application du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Me D... renoncera, si elle recouvre cette somme, à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C... et au préfet de la Haute Savoie.
Délibéré après l'audience du 5 février 2019, à laquelle siégeaient :
M. Bourrachot, président de chambre,
Mme Menasseyre, présidente assesseure,
Mme B..., première conseillère.
Lu en audience publique, le 5 mars 2019.
N° 18LY02412