Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 25 juillet 2018, M. et Mme D... C..., représentés par Me B... demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Dijon du 21 juin 2018 ;
2°) de les décharger de ces impositions et majorations ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. et Mme C... soutiennent que :
- les informations obtenues au titre du droit de communication leur sont inopposables ;
- l'administration a procédé à une compensation irrégulière pour la centrale acquise par les SNC Sunenergy 115, 116 et 117 ;
- l'administration n'apporte pas la preuve d'une surfacturation.
En application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative, la requête a été dispensée d'instruction.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. François Bourrachot, président de chambre,
- et les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
1. M. et MmeC..., associés notamment de plusieurs sociétés en nom collectif, ont imputé sur le montant de l'impôt sur le revenu au titre de l'année 2009, sur le fondement des dispositions de l'article 199 undecies B du code général des impôts, une réduction d'impôt résultant d'investissements réalisés dans l'île de La Réunion par lesdites sociétés consistant en l'acquisition de centrales photovoltaïques données en location à d'autres sociétés en vue de leur exploitation pour la production et la vente d'énergie électrique. Cette réduction d'impôt a été remise en cause par l'administration fiscale à l'issue d'un contrôle sur pièces ayant donné lieu à une proposition de rectification du 19 octobre 2012, au motif qu'en l'absence de raccordement des installations au réseau électrique géré par la société Électricité de France (EDF) à la date du 31 décembre 2009, les investissements considérés n'étaient pas éligibles au bénéfice du régime de faveur et ne pouvaient en conséquence ouvrir droit à une réduction d'impôt au titre de cette année et par suite de l'année suivante. Ces rectifications ont donné lieu à des impositions supplémentaires mises en recouvrement le 30 avril 2013. Par une décision du 8 octobre 2014 statuant sur la réclamation des contribuables l'administration a confirmé les rectifications établies au titre de l'année 2009 et a admis le principe de la réduction d'impôt au titre de l'année 2010 pour les investissements réalisés par les SNC Sunenergy 116 et 117 et au titre de l'année 2011 pour les investissements de la SNC Sunenergy 115. En revanche, le service a réduit le montant des réductions d'impôt sollicitées au motif que l'acquisition du bien concerné par les investissements avait donné lieu à une surfacturation. Un dégrèvement a ainsi été prononcé le 8 octobre 2014. Par une réclamation du 5 décembre 2014, M. et Mme C...ont demandé le bénéfice de la réduction d'impôt au titre des années 2010 et 2011 pour un montant égal à celui initialement déclaré. Cette réclamation a été rejetée le 5 août 2015. M. et Mme C...ont demandé au tribunal administratif de Dijon la décharge partielle des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2010 et 2011 par la prise en compte d'une réduction d'impôt d'un montant de 28 602 euros. Par jugement du 21 juin 2018 le tribunal administratif de Dijon a rejeté cette demande. M. et Mme C... relèvent appel de ce jugement.
2. Contrairement à ce que soutiennent les requérants les dispositions de l'article L. 53 du livre des procédures fiscales font obstacle à ce qu'ils puissent utilement invoquer le principe d'indépendance des procédures d'imposition pour contester l'opposabilité des éléments recueillis par l'administration au cours de la procédure dont auraient fait l'objet les sociétés en nom collectif dont ils sont les associés.
3. L'administration peut, à tout moment de la procédure, notamment lors de l'instruction de la réclamation d'un contribuable, invoquer un nouveau motif de droit ou de fait propre à justifier l'imposition sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué.
4. Contrairement à ce que soutiennent les requérants l'administration fiscale, après avoir opposé l'absence de raccordement des installations, pouvait régulièrement n'admettre que partiellement la réclamation de M. et Mme C... en se fondant, pour la centrale acquise par les SNC Sunenergy 115, 116 et 117, sur le motif tiré de ce que, conformément au 17ème alinéa de l'article 199 undecies B du code général des impôts, la réduction d'impôt a pour assiette le prix de revient de l'investissement productif hors taxes récupérable, diminué de la fraction de ce prix financé par une subvention publique, en précisant qu'à ce titre, le prix de revient d'une immobilisation s'entend de son prix d'inscription au bilan tel que défini à l'article 38 quinquies de l'annexe III au code précité, servant au calcul des amortissements déductibles du résultat fiscal, et en en déduisant que la réduction d'impôt dont ils pouvaient bénéficier en 2010 et en 2011 au titre de cet investissement serait donc calculée sur la base du prix de revient rectifié de la centrale. Cette substitution de motifs, postérieure à la mise en recouvrement des impositions, ne constitue pas une compensation irrégulière et n'a privé les requérants d'aucune garantie.
5. Aux termes de l'article 199 undecies B du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable : " I. Les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B peuvent bénéficier d'une réduction d'impôt sur le revenu à raison des investissements productifs neufs qu'ils réalisent dans les départements d'outre-mer, [...] dans le cadre d'une entreprise exerçant une activité agricole ou une activité industrielle, commerciale ou artisanale relevant de l'article 34 [...]/ La réduction d'impôt prévue au premier alinéa est pratiquée au titre de l'année au cours de laquelle l'investissement est réalisé. [...] ". Aux termes de l'article 95 K de l'annexe II du même code : " Les investissements productifs neufs réalisés dans les départements d'outre-mer, [...] qui ouvrent droit à la réduction d'impôt prévue au 1 de l'article 199 undecies B du code général des impôts sont les acquisitions ou créations d'immobilisations corporelles, neuves et amortissables, affectées aux activités relevant des secteurs éligibles en vertu des dispositions du I de cet article. ". Aux termes de l'article 95 Q de la même annexe II : " La réduction d'impôt prévue au I de l'article 199 undecies B du code général des impôts est pratiquée au titre de l'année au cours de laquelle l'immobilisation est créée par l'entreprise ou lui est livrée ou est mise à sa disposition dans le cadre d'un contrat de crédit-bail. ".
6. Il résulte des dispositions rappelées ci-dessus que le montant des investissements productifs à prendre en compte pour calculer la réduction d'impôt dont peut bénéficier un associé d'une société soumise au régime d'imposition prévu à l'article 8 du code général des impôts ou d'un groupement mentionné aux articles 239 quater ou 239 quater C du même code est en principe calculé à partir de la valeur pour laquelle l'immobilisation en cause est inscrite au bilan de cette société en application de l'article 38 quinquies de l'annexe III à ce code. Toutefois, l'administration peut apporter la preuve que cette valeur est surévaluée par rapport au prix normal du marché. Dans ce cas, elle peut se fonder sur la valeur de l'immobilisation rectifiée, non seulement pour remettre en cause la déductibilité du montant des amortissements pratiqués par la société qui en est propriétaire, mais aussi pour calculer la réduction d'impôt dont peut bénéficier l'associé de la société en application de l'article 199 undecies B.
7. Il résulte du dossier de première instance que l'administration, après avoir exercé son droit de communication auprès de plusieurs fournisseurs et installateurs de matériels photovoltaïques sur l'île de La Réunion, a déterminé à partir de nombreuses factures d'achat de centrales photovoltaïques établies en 2010 le prix moyen pratiqué par watt-crête pour des centrales de gammes et de puissance comparables commercialisées dans le département. Pour déterminer la valeur vénale des centrales acquises par les sociétés considérées, l'administration a multiplié ce prix moyen par le nombre de watts crête desdites centrales. Le prix moyen en résultant de 4,54 euros hors taxes par watt-crête correspond à un montant nettement inférieur à celui facturé aux sociétés dans lesquelles les requérants ont investi. Si les requérants soutiennent que les termes de comparaison choisis par l'administration comprennent des centrales qui ne sont pas comparables à celles acquises par les SNC dont ils sont associés ou que les factures produites ne comprennent pas le coût de la maintenance et service après-vente des centrales, ces circonstances ne sont pas suffisantes pour établir que la méthode employée par l'administration serait erronée ou non probante alors que M. et Mme C... n'apportent, au soutien de leur contestation, aucun élément relatif aux modalités de détermination du prix de vente des centrales en cause, compte tenu de leurs caractéristiques respectives, permettant d'établir que la méthode utilisée par l'administration aurait été erronée, ou que les centrales exploitées par les SNC mentionnées comporteraient des caractéristiques particulières, distinctes de celles utilisées par l'administration comme termes de référence, de nature à justifier, à puissance équivalente, un coût d'achat moyen supérieur. Par les éléments qu'elle produit l'administration doit être regardée comme justifiant de la réalité de la surfacturation. Par suite, le moyen selon lequel l'administration n'apporte pas la preuve d'une surfacturation doit être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme C... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté leur demande.
9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. et Mme C... la somme qu'ils réclament au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme D... C... et au ministre de l'action et des comptes publics.
Délibéré après l'audience du 5 février 2019 à laquelle siégeaient :
M. Bourrachot, président de chambre,
Mme Menasseyre, présidente-assesseure,
Mme A..., première conseillère.
Lu en audience publique, le 5 mars 2019.
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N° 18LY02839
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