Procédure devant la cour
Par une requête enregistré le 12 janvier 2017, la société Mac P, représentée par Me B..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 20 décembre 2016 ;
2°) de prononcer la décharge, et subsidiairement la réduction, de ces impositions ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
La société MAC P soutient que :
- l'administration ne pouvait procéder à une reconstitution extracomptable, même partielle, de son chiffre d'affaires sans avoir auparavant écarté sa comptabilité comme non probante ;
- la comptabilité dont l'absence de caractère probant n'est pas établie justifie par elle-même le montant du chiffre d'affaires imposable ;
- c'est à l'administration d'établir l'existence d'une omission de recettes ;
- la méthode de reconstitution du chiffre d'affaires retenue par l'administration est radicalement viciée et sommaire, le vérificateur s'étant fondé sur les tickets Z pour reconstituer les encaissements en espèces, mais les ayant écartés s'agissant des recettes réglées par carte bancaire ;
- l'existence d'écarts entre les tickets Z et le chiffre d'affaires enregistré en comptabilité peut s'expliquer par des erreurs matérielles de saisie des recettes de la soirée ;
- subsidiairement, les rehaussements d'impôt sur les sociétés auraient dû se limiter à 12 073 euros pour l'année 2010, 3 035 euros pour l'année 2011 et 1 749 euros pour l'année 2012.
- en matière de taxe sur la valeur ajoutée, les sommes ressortant des fiches de caisses sont corroborées par les encaissements bancaires.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 avril 2017, le ministre de l'économie et des finances conclut au rejet de la requête.
Le ministre de l'économie et des finances soutient que :
- la régularité de la comptabilité ne fait pas obstacle à ce que l'administration rectifie les inexactitudes ou omissions dont elle peut être entachée ;
- le service n'a pas procédé à une reconstitution de recettes extracomptable ;
- la SARL MAC P, qui admet à titre subsidiaire des insuffisances de déclaration, ne démontre pas que la méthode de l'administration serait impropre à rendre compte de la réalité des recettes ni le caractère exagéré du chiffre d'affaires déterminé par le service.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme A..., première conseillère ;
- et les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
1. La SARL MAC P a fait l'objet d'une vérification de comptabilité ayant porté sur les exercices clos aux 31 décembre 2010, 2011, et 2012, période étendue au 31 juillet 2013 en matière de taxe sur la valeur ajoutée, à l'issue de laquelle lui ont été notifiés des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée. Elle relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions.
2. Il résulte de l'instruction que pour les exercices clos en 2010, 2011 et 2012, le vérificateur a, d'une part, constaté que les tickets Z édités par la caisse enregistreuse de l'établissement exploité par la requérante retraçaient des montants d'espèces encaissées supérieurs à ceux transmis mensuellement par la société à son comptable, sous forme de " fiches de caisse " ventilant par modes de paiement les cumuls de recettes journalières. Il a, d'autre part, constaté que les relevés des comptes bancaires détenus par la société MAC P faisaient apparaître des paiements par carte bancaire non retracés sur les tickets Z et supérieurs aux sommes déclarées par la société. Pour ces dernières opérations, le vérificateur a réintégré au chiffre d'affaires de la société, la différence entre les sommes créditées sur les comptes bancaires de la société et les sommes déclarées par la société au titre de ces mêmes paiements. S'agissant des paiements en espèces, qui n'apparaissaient pas sur les comptes bancaires, le vérificateur, qui ne disposait pas d'autre élément, s'est fondé sur les tickets Z, et a réintégré dans les recettes journalières de la société la différence entre le montant des recettes espèces enregistrées sur lesdits tickets et celui apparaissant sur les " fiches de caisses ", en neutralisant la période pour laquelle les tickets Z n'avaient pas pu être présentés. En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée et l'exercice clos en 2013, la société n'ayant souscrit aucune déclaration de taxe sur la valeur ajoutée, l'administration s'est fondée, s'agissant des paiements par carte bancaire, sur le montant des crédits figurant sur les comptes de la société et, s'agissant des paiements en espèces, sur la comparaison des " fiches de caisse " et des tickets Z édités par la caisse enregistreuse.
3. A l'issue des opérations décrites ci-dessus, le vérificateur a réintégré dans les résultats de la société MAC P des sommes correspondant à des minorations de recettes. Ce faisant, il n'a pas reconstitué de façon extracomptable son chiffre d'affaires, mais a rectifié celui-ci après exploitation des données comptables fournies par la société lors de la vérification de comptabilité. Le moyen tiré de ce que l'administration a procédé à une reconstitution extracomptable, même partielle, du chiffre d'affaires de la société MAC P, ce qu'elle ne pouvait faire sans avoir auparavant écarté sa comptabilité, doit donc être écarté.
4. S'il appartient effectivement à l'administration d'établir l'existence et le montant des minorations de recettes, le raisonnement tenu par le vérificateur à partir des données comptables de la société n'est ni incohérent ni contradictoire, et la société requérante n'apporte aucun élément tangible au soutien de ses allégations selon lesquelles l'existence d'écarts entre les tickets Z et le chiffre d'affaires enregistré en comptabilité aurait pu résulter d'erreurs matérielles de saisie des recettes, alors que les crédits figurant sur ses comptes sont présumés constituer des produits d'exploitation. En se bornant à soutenir que sa comptabilité étant régulière, elle suffit à établir l'exactitude du chiffre d'affaires déclaré, alors que la régularité de la comptabilité ne saurait interdire à l'administration de prononcer des rectifications, la société MAC P ne peut être regardée comme contestant sérieusement les minorations de recettes qui doivent, dès lors, être regardées comme établies dans leur principe comme dans leur montant.
5. S'agissant des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, le moyen tiré de ce que les sommes ressortant des fiches de caisses sont corroborées par les encaissements bancaires n'est assorti d'aucune précision, alors que la proposition de rectification tire notamment les conséquences des minorations de recettes établies par l'administration.
6. Il résulte de ce qui précède que la SARL MAC P n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de la société MAC P est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société MAC P et au ministre de l'action et des comptes publics.
Délibéré après l'audience du 15 mai 2018, à laquelle siégeaient :
Mme Menasseyre, présidente assesseure, assurant la présidence de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,
Mme A..., première conseillère,
Mme C..., première conseillère,
Lu en audience publique le 5 juin 2018.
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N° 17LY00141
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