Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 13 janvier 2017, M. et Mme B..., représentés par Me A..., demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 14 novembre 2016 ;
2°) de prononcer la décharge de ces impositions et pénalités y afférentes ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. et Mme B... soutiennent que :
- la somme de 4 000 euros encaissée sur le compte bancaire de Mme C... B... correspond au remboursement par la SARL Loulap du compte courant qu'y détient M. D... B..., ainsi qu'en atteste l'extrait du grand livre de cette société ;
- la somme de 20 000 euros encaissée par Mme C... B... correspond au remboursement par la société civile Initiale du compte courant détenu par M. B... dans cette société, ainsi qu'en atteste l'extrait du compte bancaire de cette société ;
- la circonstance que les chèques ont été encaissés sur le compte bancaire personnel de Mme B... n'a aucune incidence sur la qualification fiscale des sommes en cause dans la mesure où ils sont mariés et où la somme ainsi encaissée figure à l'actif de la communauté des époux ;
- le remboursement des comptes courants d'associés est, in fine, à la disposition des deux époux et il s'agit dans les faits de la contribution par M. B... aux charges du mariage telle que cette obligation est prévue par le code civil ;
- si la qualification de remboursement de compte courant d'associé est rejetée, alors l'opération doit être regardée comme une donation entre époux, exonérée de droits de mutation ;
- ils ont déclaré la somme de 23 547 euros encaissée par Mme B... sur son compte bancaire personnel, à hauteur de 19 440 euros, dans leur déclaration de revenus de l'année 2009 en tant que revenus de capitaux mobiliers au lieu de les déclarer comme bénéfices industriels et commerciaux, cette somme ayant correspondu à la contrepartie du travail effectué par M. B... pour le développement commercial des marques Villages Quietis et Village Expert ;
- la somme de 19 440 euros a été imposée deux fois puisqu'ils l'ont déclarée à tort comme revenus de capitaux mobiliers et que l'administration l'a imposée comme bénéfices industriels et commerciaux ;
- il est impossible de démontrer l'absence de perception de revenus de capitaux mobiliers ;
- la somme de 19 440 euros déclarée dans une mauvaise catégorie ne peut être regardée comme n'ayant pas été déclarée et la différence restant entre les revenus reconstitués par l'administration et ceux qu'ils ont déclarés est trop faible pour que le manquement apparaisse comme délibéré.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 juin 2017, le ministre de l'économie et des finances conclut au rejet de la requête.
Le ministre de l'économie et des finances soutient que :
- Mme B... n'étant ni associée ni gérante de la société Loulap, la somme de 4 000 euros qu'elle a encaissée ne peut être regardée comme le remboursement d'un compte courant d'associé dans cette société ;
- l'extrait du grand livre produit par les requérants est celui de la SARL BetC Village Immobilier alors que le chèque litigieux a été émis par la SARL Loulap et, au demeurant, le titulaire du compte courant d'associé débité de 4 000 euros n'y est pas identifié ;
- Mme B...n'étant ni associée ni gérante de la société civile Initiale, la somme de 20 000 euros qu'elle a encaissée ne peut être regardée comme le remboursement d'un compte courant d'associé dans cette société et les requérants n'ont produit aucun commencement de preuve afin de démontrer qu'il s'agirait du remboursement du compte-courant détenu par M. B... dans cette même société ;
- les requérants ne démontrent pas davantage que la somme de 23 547 euros, versée sous la forme de neuf chèques encaissés par Mme B..., correspondrait à des prestations réalisées par M. B... dans la mesure où ils ne produisent aucune pièce attestant de leur existence ;
- la somme de 19 440 euros ne peut être reconstituée à partir des montants figurant sur les chèques bancaires et alors, au demeurant, qu'il n'est pas le bénéficiaire des chèques encaissés ;
- eu égard au montant en cause, le caractère délibéré du manquement est établi.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Vinet, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ;
1. A l'appui de leurs conclusions, M. et Mme B... soulèvent les mêmes moyens que ceux soulevés devant le tribunal administratif et tirés de ce que les sommes de 4 000 euros et 20 000 euros encaissées par Mme B... correspondraient à des remboursements de comptes courants détenus par M. B... dans les sociétés Loulap et Initiale, et la somme de 23 547 euros encaissée par Mme B... sur son compte bancaire personnel, aurait été déclarée à tort, à hauteur de 19 440 euros, dans leur déclaration de revenus de l'année 2009 en tant que revenus de capitaux mobiliers et correspond à la contrepartie du travail effectué par M. B... pour le développement commercial des marques Villages Quietis et Village Expert. Il résulte toutefois de l'instruction que ces moyens doivent être écartés par les mêmes motifs que ceux retenus par le tribunal administratif et qu'il y a lieu pour la cour d'adopter.
2. M. et Mme B... soulignent en appel que la circonstance que les chèques ont été encaissés sur le compte bancaire personnel de Mme B... n'a aucune incidence sur la qualification fiscale des sommes en cause dans la mesure où ils sont mariés et où la somme ainsi encaissée figure à l'actif de la communauté des époux, et que les sommes encaissées par Mme B... correspondent à la contribution par M. B... aux charges du mariage telle que cette obligation est prévue par le code civil. Ils considèrent également que si la qualification de remboursement de compte courant d'associé est rejetée, alors l'opération doit être regardée comme une donation entre époux, exonérée de droits de mutation. Toutefois, dans la mesure où les sommes litigieuses ont été versées à Mme B..., non par son époux, mais par les sociétés SARL BetC Village et Initiale, sans que les requérants n'apportent aucun commencement de preuve qu'il s'agirait de remboursement effectués au titre du compte courant d'associé détenu par M. B... dans ces sociétés, l'argumentation des requérants relative à l'incidence de leur mariage sur la qualification des sommes en litige est inopérante.
3. A l'appui de leurs conclusions dirigées contre les pénalités, les requérants soutiennent comme en première instance, qu'une partie de la somme de 23 547 euros ayant été déclarée, le manquement ne porte pas sur une somme suffisamment importante pour que son caractère délibéré soit établi. Toutefois, il résulte de l'instruction que l'administration a identifié des revenus non déclarés pour un montant de 62 184 euros. Le moyen doit, dès lors, être écarté comme manquant en fait.
4. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme B... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande. Par voie de conséquence, leurs conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
DECIDE :
Article1er : La requête de M. et Mme B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... B... et Mme C... B... et au ministre de l'action et des comptes publics.
Délibéré après l'audience du 15 mai 2018, à laquelle siégeaient :
Mme Menasseyre, présidente assesseure, assurant la présidence de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,
Mme Vinet, première conseillère,
Mme E..., première conseillère.
Lu en audience publique le 5 juin 2018.
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N° 17LY00142
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