Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 30 juillet 2014 la SA Dupessey, représentée par la SELARL Artem Avocats, demande à la cour :
1°) d'annuler cette ordonnance n° 0903280-0902216 du président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Grenoble en date du 27 mai 2014 ;
2°) de condamner l'Etat à lui rembourser la somme de 71 115,35 euros correspondant à la TVA versée aux sociétés concessionnaires sur la partie italienne des tunnels du Fréjus et du Mont-Blanc, somme assortie des intérêts moratoires prévus par les dispositions de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 71 115,35 euros assortie des intérêts au taux légal en réparation du préjudice résultant pour elle de l'impossibilité de demander le remboursement de cette somme au Trésor Public Italien ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'ordonnance attaquée est entachée d'irrégularité, aucune des dispositions des 3°, 6° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ne permettant le jugement par ordonnance de sa demande de première instance ;
- l'assujettissement de la partie italienne des tunnels résulte de l'instruction du 17 février 2001 et de la prise de position formelle de l'administration sur les réclamations des sociétés concessionnaires ;
- l'assujettissement de la partie italienne des tunnels résulte également de la position du Conseil de l'Union du 7 décembre 2004 ;
- la position de l'administration constitue une violation des principes communautaires de non discrimination, de proportionnalité ;
- la position de l'administration constitue également une violation de l'article 2 de la sixième directive, du principe d'effectivité et du principe de confiance légitime ;
- c'est à tort que l'ordonnance attaquée a écarté sa demande indemnitaire comme irrecevable et en lui opposant une règle de non cumul des recours fiscaux et des recours en responsabilité, position qui est contraire à l'article 1er du 1er protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'Etat a commis une faute en ne prévoyant pas l'assujettissement des péages et en ne prévoyant pas de régularisation pour la période antérieure à 2001 ;
- l'Etat a bénéficié d'un enrichissement sans cause ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 novembre 2014, le ministre de l'économie et des finances conclut au rejet de la demande de restitution ; il fait valoir qu'il sen remet à la sagesse de la cour en ce qui concerne la régularité de l'ordonnance attaquée ; il fait valoir qu'aucun moyen de la demande de restitution n'est fondé et que le recours en responsabilité relevant de la compétence exclusive du ministre, il sera répondu aux conclusions indemnitaires par un mémoire distinct produit au nom du ministre.
Par un mémoire enregistré le 19 décembre 2014 le ministre de l'économie et des finances conclut au rejet de la demande indemnitaire ; il fait valoir qu'il s'en remet à la sagesse de la cour en ce qui concerne la régularité de l'ordonnance attaquée ; que les conclusions indemnitaires sont irrecevables ; que l'Etat n'a commis aucune faute ; qu'aucun préjudice n'a été subi dès lors qu'aucune impossibilité d'obtenir le remboursement de l'IVA Italienne n'est établie.
Par un mémoire enregistré le 24 juillet 2015, la SA Dupessey persiste dans ses conclusions et moyens.
Par un mémoire enregistré le 31 août 2015, le ministre des finances et des comptes publics persiste dans ses conclusions et moyens.
Par une lettre en date du 26 mai 2016, les parties ont été informées en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 6 juin 2016, la SA Dupessey persiste dans ses conclusions et moyens et soutient en outre que l'article 3 de la huitième directive prévoit que les originaux des factures sont une condition de recevabilité de la demande de remboursement et que l'Etat français, en ne mettant pas les sociétés concessionnaires des autoroutes dans une situation leur permettant de faire figurer la totalité de la TVA ayant grevé le prix du péage sur les factures, a imposé au contribuable français une obligation non prévue par la huitième directive et l'a mis dans l'impossibilité de revendiquer l'application de cette directive.
Par un mémoire enregistré le 8 juin 2016 le ministre des finances et des comptes publics persiste dans ses conclusions et moyens.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et son premier protocole additionnel ;
- la directive n° 77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1977 en matière d'harmonisation des législations des Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires ;
- la directive 79/1072/ CEE du 6 décembre 1979 relative à l'harmonisation des législations des Etats membres en matière de taxes sur le chiffre d'affaires ;
- le décret n° 73-521 du 28 mai 1973 portant publication de la convention entre la République française et la République italienne concernant le tunnel routier du Fréjus, et du protocole relatif aux questions fiscales et douanières, signés à Paris le 23 février 1972 ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Bourrachot, président,
- les conclusions de M. Besse, rapporteur public,
- et les observations de MeA..., représentant la SA Dupessey ;
1. Considérant que la SA Dupessey, qui exerce une activité de transporteur routier, a déduit au cours des années 2006 et 2007 les droits de taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé une fraction des dépenses de péages qu'elle a acquittées au cours de la période du 1er janvier 1996 au 31 décembre 2000 lors du passage du tunnel du Fréjus et du tunnel du Mont-Blanc ; que cette fraction, égale à 50 % du montant des péages pour le tunnel du Fréjus et à 65 % pour le tunnel du Mont-Blanc, correspond à la longueur de ces ouvrages autoroutiers sur le territoire français ; que la SA Dupessey, qui a sollicité la restitution de 100 % des droits de taxe sur la valeur ajoutée portant sur ces péages au titre de la période du 1er janvier 1996 au 31 décembre 2000, relève appel de l'ordonnance du 27 mai 2014 par laquelle le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses demandes tendant à la restitution d'un complément de taxe sur la valeur ajoutée, d'un montant de 71 115,35 euros, et à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 71 115, 35 euros en réparation de son préjudice financier ;
Sur la régularité de l'ordonnance et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (...) 3° Constater qu'il n'y a plus lieu de statuer sur une requête ; (...) 6° Statuer sur les requêtes relevant d 'une série, qui, sans appeler de nouvelle appréciation ou qualification de faits, présentent à juger en droit, pour la juridiction saisie, des questions identiques à celles (...) tranchées ensemble par une même décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux (...) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (...) les requêtes ne comportant que (...) des moyens irrecevables (...) " ;
3. Considérant que l'ordonnance attaquée ne prononce pas de non lieu-à-statuer ; qu'elle ne mentionne pas l'avis ou la décision du Conseil d'Etat qui aurait tranché des questions identiques à celles posées par le présent litige ; qu'elle n'écarte pas l'ensemble des moyens invoqués comme étant irrecevables ; que, dès lors, l'ordonnance en cause ne pouvait se fonder sur les dispositions précitées des 3°, 6° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ; que, par suite, cette ordonnance est entachée d'irrégularité et doit être annulée ;
4. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la SA Dupessey devant le tribunal administratif de Grenoble ;
Sur le bien-fondé de la demande de restitution :
En ce qui concerne l'application de la loi fiscale :
5. Considérant qu'aux termes de l'article 259 du code général des impôts relatif à la détermination du lieu d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée des opérations de prestations de services : " Le lieu des prestations de services est réputé se situer en France lorsque le prestataire a en France le siège de son activité ou un établissement stable à partir duquel le service est rendu ou, à défaut, son domicile ou sa résidence habituelle " ; qu'aux termes de l'article 259 A du même code : " Par dérogation aux dispositions de l'article 259, le lieu des prestations suivantes est réputé se situer en France : / (...) 2° Les prestations de services se rattachant à un immeuble situé en France, y compris les prestations tendant à préparer ou à coordonner l'exécution de travaux immobiliers et les prestations des agents immobiliers ou des experts ( ...) " ; que ces dispositions ont opéré la transposition en droit interne des règles de territorialité figurant, respectivement, aux paragraphes 1 et 2 sous a) de l'article 9 de la sixième directive n° 77/388/CEE susvisée ;
6. Considérant que la contrepartie des péages versés aux sociétés françaises des tunnels routiers du Fréjus et du Mont-Blanc consiste en un droit d'emprunter un tunnel routier ; que cet ouvrage, lequel est un immeuble au sens des dispositions précitées, constitue par conséquent un élément central et indispensable de la prestation offerte en contrepartie du péage ; que, dès lors, la prestation en cause présente un lien suffisamment direct avec un bien immeuble et relève par suite de la règle de territorialité énoncée au 2° de l'article 259 A du code général des impôts ; qu'il y a donc lieu de calculer la taxe sur la valeur ajoutée acquittée en France et, de ce fait, la taxe déductible, en proportion du rapport entre, au numérateur, la longueur de l'ouvrage en France et, au dénominateur, sa longueur totale ; que ni la décision du Conseil de l'Union européenne du 7 décembre 2004, dépourvue d'effet rétroactif, autorisant la France et l'Italie à considérer chacune des chaussées à l'intérieur des tunnels du Mont Blanc et du Fréjus, pour sa longueur totale, comme faisant partie du territoire de l'Etat membre où débute tout trajet empruntant cette chaussée ni les articles 3 et 17 de la convention signée le 23 février 1972 entre la France et l'Italie concernant le tunnel routier du Fréjus et les articles 1 et 2 du protocole relatif aux questions douanières et fiscales signé le même jour, qui ne comportent pas de dérogation à ces modalités d'imposition, ne remettent en cause l'application de ces dispositions ;
7. Considérant qu'en application des dispositions des articles 259 et 259 A du code général des impôts, la taxe ayant grevé les péages acquittés par la société requérante entre le 1er janvier 1996 et le 31 décembre 2000 ne portait que sur la prestation rendue en France, soit 50 % du montant des péages applicables au passage du tunnel du Fréjus et 65 % du montant des péages applicables au passage du tunnel du Mont-Blanc ; que les factures rectificatives produites par la requérante ne mentionnent ainsi à juste titre qu'une imposition des péages à hauteur de 50 % de leurs montants pour le Tunnel du Fréjus et 65 % pour le tunnel du Mont-Blanc ; que la société requérante ne peut dès lors demander, sur le terrain de la loi fiscale, la restitution de la taxe sur la valeur ajoutée grevant l'intégralité du montant de ces péages ;
8. Considérant que les documents produits par la société requérante émanant de l'administration fiscale, de tiers, des autorités italiennes et du Conseil de l'Union européenne ne concernent pas les règles de territorialité applicables en l'espèce ou sont relatifs à une période postérieure à la période en cause et n'ont pas de portée rétroactive ; que la circonstance que la direction de la législation fiscale a, en réponse à la demande d'une entreprise, précisé, par lettre du 19 octobre 2006, les modalités de calcul de la taxe sur la valeur ajoutée à retenir, soit en fonction d'un prorata correspondant à la longueur du tunnel du Mont-Blanc sise en France sur sa longueur totale, n'a pas eu pour effet de remettre en cause les règles de territorialité applicables pour l'imposition des péages au cours de la période du 1er janvier 1996 au 31 décembre 2000 ; que, par ailleurs, si la requérante soutient que la société française du tunnel routier du Fréjus et la société autoroutes et tunnel du Mont-Blanc, concessionnaires desdits tunnels, ont bénéficié d'une restitution de taxe sur la valeur ajoutée à partir d'une taxe sur la valeur ajoutée collectée calculée sur 100 % du montant des péages et que quatre entreprises ont obtenu en 2009 une restitution de la taxe acquittée sur l'intégralité des péages, ces circonstances sont, en tout état de cause, sans incidence sur le montant des droits à déduction de la société requérante ; qu'il ne résulte pas des termes de la décision du Conseil de l'Union européenne du 7 décembre 2004 autorisant la République française et la République italienne à appliquer une mesure dérogatoire à l'article 3, paragraphe 1, de la sixième directive (77/388/CEE) en matière d'harmonisation des législations des Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires, que cette mesure ait une portée rétroactive ; que, par suite, sans qu'il soit besoin d'enjoindre à l'administration, ainsi que le demande la société requérante, de produire la décision de 2001 qui aurait accordé des restitutions de taxe sur la valeur ajoutée à la société française du tunnel routier du Fréjus et la décision ministérielle du 23 février 2002 relative à la situation de cette société, la SAS Dupessey n'est pas fondée à soutenir, en l'absence de modification de l'état du droit applicable au cours de la période litigieuse, que le refus de restitution qui lui est opposé méconnaît les principes communautaires de confiance légitime et de sécurité juridique ; que, pour les mêmes motifs, elle n'est pas fondée à faire valoir qu'elle est en droit de se prévaloir d'une espérance légitime constitutive d'un bien auquel il serait porté atteinte en méconnaissance de l'article 1er du premier protocole à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
9. Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que la société requérante n'aurait pas obtenu une déduction correspondant au montant de la taxe sur la valeur ajoutée qu'elle a acquittée ; que, dès lors, la circonstance, au demeurant non établie, que l'Etat aurait collecté des sociétés concessionnaires un montant de taxe supérieur à celui auquel il aurait pu prétendre, n'est, en tout état de cause, pas de nature à lui ouvrir droit à une déduction supplémentaire de taxe sur la valeur ajoutée ; que, par suite, les moyens de la SA Dupessey tirés d'une méconnaissance des principes communautaires de neutralité et de proportionnalité de la taxe sur la valeur ajoutée et de ce que l'Etat aurait ainsi bénéficié d'un enrichissement sans cause doivent être écartés ; qu'en tout état de cause, la requérante n'établit pas l'existence d'une rupture d'égalité et d'une discrimination dans l'application du régime de taxe sur la valeur ajouté entre, d'une part les usagers des ouvrages et, d'autre part, les concessionnaires de ces ouvrages ;
En ce qui concerne le bénéfice de la doctrine administrative :
10. Considérant qu'aux termes de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : " Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration. / Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente. Sont également opposables à l'administration, dans les mêmes conditions, les instructions ou circulaires publiées relatives au recouvrement de l'impôt et aux pénalités fiscales. " ; qu'aux termes de l'article L. 80 B du même livre : " La garantie prévue au premier alinéa de l'article L. 80 A est applicable : 1° Lorsque l'administration a formellement pris position sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal (...) " ; qu'eu égard aux règles qui régissent l'invocabilité des interprétations ou des appréciations de l'administration en vertu des articles L. 80 A et L. 80 B du livre des procédures fiscales, les contribuables ne sont en droit d'invoquer, sur le fondement du premier alinéa de l'article L. 80 A et sur celui de l'article L. 80 B, lorsque l'administration procède à un rehaussement d'imposition antérieure, que des interprétations et appréciations antérieures à l'imposition primitive, ou, sur le fondement du deuxième alinéa de l'article L. 80 A, qu'il s'agisse d'impositions primitives ou supplémentaires, que des interprétations antérieures à l'expiration du délai de déclaration ;
11. Considérant que les prévisions du bulletin officiel des impôts 3A-4-01 n° 52 du 16 mars 2001 et de la lettre de la direction de la législation fiscale du 15 janvier 2003 ne peuvent être invoquées à l'encontre des impositions en cause sur le fondement des articles susmentionnés dès lors qu'elles sont toutes postérieures à la période d'imposition en litige ; qu'en outre et en tout état de cause il n'est pas établi que l'administration aurait retenu une position dérogatoire aux règles de territorialité sus-énoncées dans le cadre des dégrèvements accordés aux concessionnaires des tunnels du Fréjus et du Mont-Blanc au titre de la période en litige ;
12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SA Dupessey n'est pas fondée à demander la restitution d'un surplus des droits de taxe sur la valeur ajoutée acquittés pour le franchissement du tunnel du Fréjus et du tunnel du Mont-Blanc pour la période du 1er janvier 1996 au 31 décembre 2000 ;
Sur la restitution de l'imposition à la valeur ajoutée italienne et la demande d'indemnité :
13. Considérant que le 6 décembre 1979, le Conseil des Communautés européennes a adopté la huitième directive TVA 79/1072/CEE ; que cette directive, qui s'est appliquée jusqu'au 31 décembre 2009, a fixé le principe et les modalités générales du remboursement de l'imposition sur la valeur ajoutée supportée dans un Etat membre par un assujetti établi dans un autre Etat membre ; que la procédure de remboursement définie par cette directive fonctionne dans tous les Etats membres de la Communauté européenne et permet aux entreprises françaises d'obtenir le remboursement de l'imposition à la valeur ajouté étrangère supportée dans d'autres Etats de la Communauté ; que ce remboursement était subordonné, jusqu'au 31 décembre 2009, à la présentation à l'administration de ces Etats d'une attestation d'assujettissement en France, délivrée par le service local des impôts ; qu'il appartenait à la société requérante de saisir les autorités italiennes d'une demande de remboursement de l'IVA qu'elle a acquittée du fait de l'usage de la partie italienne des tunnels du Fréjus et du Mont-Blanc ; qu'après envoi de l'avis d'audience et d'une lettre de la Cour en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative informant les parties de ce que la Cour était susceptible de soulever d'office les dispositions de la directive 79/1072/ CEE du 6 décembre 1979 relative à l'harmonisation des législations des Etats membres en matière de taxes sur le chiffre d'affaires, la requérante fait valoir que la France, en ne mettant pas les sociétés concessionnaires des autoroutes dans une situation leur permettant de faire figurer la totalité de la TVA ayant grevé le prix du péage sur les factures, a imposé au contribuable français une obligation non prévue par la huitième directive et l'a mis dans l'impossibilité de revendiquer l'application de cette directive ; que, toutefois, la lettre du ministre délégué au budget à laquelle fait référence le document d'information émanant de la société du tunnel du Fréjus, produit au dossier par la requérante, ne prend pas parti sur la mention de l'IVA italienne sur les factures délivrées par les sociétés concessionnaires ; que la requérante ne se prévaut d'aucune tentative auprès des sociétés concessionnaires pour obtenir des factures comportant la mention de l'IVA italienne ; que la société requérante n'invoque aucun fait de la France qui aurait fait obstacle aux démarches de remboursement de l'IVA italienne et d'obtention de factures rectificatives ou rectifiées comportant le montant de cette taxe ; qu'en tout état de cause, la requérante n'établit pas que le régime commun de taxe sur la valeur ajoutée mis en oeuvre par la France et l'Italie serait contraire aux principes d'effectivité et de proportionnalité et serait à l'origine d'un enrichissement sans cause de la France ;
14. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SA Dupessey n'est pas fondée à demander la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 71 115,35 euros assortie des intérêts au taux légal en réparation du préjudice résultant pour elle de l'impossibilité de demander le remboursement de cette somme au Trésor Public Italien ;
Sur les frais non compris dans les dépens :
15. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, verse à la SA Dupessey une somme au titre des frais exposés en première instance et en appel et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : L'ordonnance du président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Grenoble en date du 27 mai 2014 est annulée.
Article 2 : La demande de la SA Dupessey devant le tribunal administratif de Grenoble est rejetée.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la SA Dupessey est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SA Dupessey et au ministre des finances et des comptes publics.
Délibéré après l'audience du 21 juin 2016 à laquelle siégeaient :
M. Bourrachot, président de chambre,
Mme Mear, président-assesseur,
Mme Terrade, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 5 juillet 2016.
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N° 14LY02422