Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 9 mars 2016, MmeD..., représentée par Maître C...A..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble du 9 février 2016 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Haute-Savoie ordonnant sa remise aux autorités hongroises ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du Préfet de la Haute-Savoie en date du 21 décembre 2015 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat, à payer à son conseil, la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme D...soutient que :
- la décision ordonnant sa remise aux autorités hongroises méconnaît les articles 4 et 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 car le préfet de la Haute-Savoie ne justifie aucunement de la remise de la documentation écrite relative aux objectifs et aux conséquences de l'application de ce règlement, prévue par ces dispositions ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile car le document intitulé " notification d'un arrêté portant remise d'un demandeur aux autorités hongroises responsables de sa demande d'asile " ne fait nullement mention de la possibilité qui lui est offerte " d'avertir ou de faire avertir son consulat " ;
- elle méconnaît le paragraphe 2 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et l'article 17 de ce règlement car la Hongrie ne garantit pas les conditions d'accueil et d'accès à la protection qui doivent nécessairement être accordées aux demandeurs d'asile, qu'elle y a été " particulièrement maltraitée " et risque d'y être incarcérée dès son transfert ; par ailleurs, elle a été contrainte de quitter le Cameroun à la suite de graves difficultés ;
- elle méconnaît le paragraphe 1 de l'article 16 de ce même règlement et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation car elle a accouché très prématurément le 17 décembre 2015 d'une petite fille, GraceD..., qui est toujours hospitalisée dans un service de pédiatrie et qu'elle seule peut prendre en charge.
Par ordonnance du 27 avril 2016 la clôture d'instruction a été fixée au 17 mai 2016 à 16H30.
La requête a été notifiée au Préfet de la Haute-Savoie qui n'a pas produit d'observations.
Mme D...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 avril 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Mear, président-assesseur.
1. Considérant que MmeD..., ressortissante camerounaise née le 7 mars 1980, est, selon ses déclarations, entrée en France le 12 septembre 2015 après avoir précédemment déposé une demande d'asile en Hongrie ; qu'elle a présenté une demande d'asile en France le 8 octobre 2015 ; que, par décision du 2 novembre 2015 le préfet de la Haute-Savoie a refusé d'admettre provisoirement au séjour Mme D...au motif que les autorités hongroises sont responsables de l'examen de sa demande d'asile ; que les autorités hongroises, responsables de sa demande d'asile en application du b) du 1 de l'article 18 et de l'article 13-1 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement et du Conseil du 26 juin 2013, ont accepté sa réadmission par un accord implicite du 5 novembre 2015 ; que, par un arrêté en date du 21 décembre 2015, le préfet de la Haute-Savoie a ordonné la remise de Mme D...aux autorités hongroises ; que Mme D... relève appel du jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble, du 9 février 2016, en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Haute-Savoie ordonnant sa remise ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme D...a accouché prématurément le 17 décembre 2015 d'une fille, Grace, Manon D...; que cette enfant a été prise en charge immédiatement par l'unité de soins intensifs de néonatalogie de Villefranche-sur-Saône puis transférée, le 8 janvier 2016, au service de pédiatrie du centre hospitalier d'Annecy où elle était encore hospitalisée le 21 janvier 2016 ; que, dans ces conditions, eu égard à l'état de santé de l'enfant et au caractère nécessaire de la présence de Mme D...auprès de sa fille, dont elle est le seul soutien, la décision du préfet de la Haute-Savoie ordonnant la remise de Mme D...aux autorités hongroises est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette décision sur la situation personnelle de la requérante et de sa fille ;
3. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme D...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
4. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante, le versement à Mme D...d'une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : L'article 2 du jugement n° 1600508 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble en date du 9 février 2016 est annulé.
Article 2 : La décision du 21 décembre 2015 par laquelle le Préfet de la Haute-Savoie a ordonné la remise de Mme D...aux autorités hongroises est annulée.
Article 3 : L'Etat versera une somme de 1 000 (mille) euros à Mme D...en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme D...est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...D...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie.
Délibéré après l'audience du 21 juin 2016, à laquelle siégeaient :
M. Bourrachot, président de chambre,
Mme Mear, président-assesseur,
Mme Terrade, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 5 juillet 2016.
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N° 16LY00840
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