Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 3 août 2016 et 6 septembre 2016, M. C... B..., représenté par MeA..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 1er juillet 2016 en tant que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision ordonnant sa remise aux autorités suisses ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision ordonnant sa remise aux autorités suisses ;
3°) de lui accorder le bénéfice du statut de réfugié ou, à titre subsidiaire, le bénéfice de la protection subsidiaire ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat, à payer à son conseil, la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à charge pour ce dernier de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat à sa mission d'aide juridictionnelle.
M. C... B...soutient que :
- le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ne lui est pas applicable ;
- l'article 18 du règlement (UE) n° 604/2013 ne lui est pas applicable car il vise les demandeurs initiaux de la protection internationale alors que sa demande doit s'analyser non comme une demande d'asile mais comme une demande de transmission de protection internationale ;
- sa demande d'asile doit être examinée par les autorités françaises en raison de défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil en Suisse ; il ne bénéficie en Suisse que d'un régime d'admission provisoire au séjour et il y a fait l'objet de menaces permanentes depuis que le comité CERD des Nations Unies s'est prononcé sur son cas ;
- l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 a été méconnu ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er décembre 2016, le préfet de la Côte-d'Or conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 500 euros soit mise à la charge de M. B... en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la recevabilité de la requête n'est pas établie ;
- les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 modifiée ;
- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le règlement UE n° 604/2013 du Parlement et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale et l'échange de notes du 14 août 2013 entre la Suisse et l'Union européenne concernant la reprise de ce règlement ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Mear, président-assesseur,
- et les conclusions de M. Besse, rapporteur public.
1. Considérant que M. C... B..., né le 10 décembre 1968, de nationalité somalienne, est, selon ses déclarations, entré en France le 18 janvier 2016, en provenance de Suisse, pour y solliciter l'asile ; qu'une attestation d'asile en procédure Dublin lui a été délivrée ; que les autorités suisses, compétentes pour l'examen de sa demande d'asile, ont accepté son transfert le 3 février 2016 ; que, par un arrêté du 1er mars 2016, le préfet de la Côte-d'Or a ordonné sa remise aux autorités suisses ; que M. B...relève appel du jugement en date du 1er juillet 2016, en tant que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision ordonnant son transfert aux autorités suisses ;
Sur la légalité de la décision ordonnant la remise de M. B...aux autorités suisses :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'intérieur tirée de la tardiveté de la requête :
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 531-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation aux articles L.213-2 et L. 213-3, L.511-1 à L. 511-3, L. 512-1, L. 512-3, L. 512-4, L. 513-1 et L. 531-3, l'étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne qui a pénétré ou séjourné en France sans se conformer aux dispositions des articles L. 211-1, L. 211-2, L.311-1 et L. 311-2 peut être remis aux autorités compétentes de l'Etat membre qui l'a admis à entrer ou à séjourner sur son territoire, ou dont il provient directement, en application des dispositions des conventions internationales conclues à cet effet avec les Etats membres de l'Union européenne. " ; qu'aux termes de l'article 12 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " Si le demandeur est titulaire d'un titre de séjour en cours de validité, l'Etat membre qui l'a délivré est responsable de la demande de protection internationale (...) " ; qu'aux termes de l'article 13 du même règlement : " 1. Lorsqu'il est établi, sur la base de preuves ou d'indices tels qu'ils figurent dans les deux listes mentionnées à l'article 22, paragraphe 3, du présent règlement, notamment des données visées au règlement (UE) n° 603/2013, que le demandeur a franchi irrégulièrement, par voie terrestre, maritime ou aérienne, la frontière d'un État membre dans lequel il est entré en venant d'un État tiers, cet État membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale. Cette responsabilité prend fin douze mois après la date du franchissement irrégulier de la frontière. 2. Lorsqu'un État membre ne peut pas, ou ne peut plus, être tenu pour responsable conformément au paragraphe 1 du présent article et qu'il est établi, sur la base de preuves ou d'indices tels qu'ils figurent dans les deux listes mentionnées à l'article 22, paragraphe 3, que le demandeur qui est entré irrégulièrement sur le territoire des États membres ou dont les circonstances de l'entrée sur ce territoire ne peuvent être établies a séjourné dans un État membre pendant une période continue d'au moins cinq mois avant d'introduire sa demande de protection internationale, cet État membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale. (...) ; qu'aux termes de l'article L. 741 -1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l'asile se présente en personne à l'autorité administrative compétente, qui enregistre sa demande et procède à la détermination de l'Etat responsable en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, ou en application d'engagements identiques à ceux prévus par le même règlement, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 742-1 du même code : " Lorsque l'autorité administrative estime que l'examen d'une demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat qu'elle entend requérir, l'étranger bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à la fin de la procédure de détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande et, le cas échéant, jusqu'à son transfert effectif à destination de cet Etat. L'attestation délivrée en application de l'article L. 741-1 mentionne la procédure dont il fait l'objet. Elle est renouvelable durant la procédure de détermination de l'Etat responsable et, le cas échéant, jusqu'à son transfert effectif à destination de cet Etat.(...) " ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'office fédéral des réfugiés de la Suisse a, par décision du 5 janvier 1999, rejeté la demande d'asile présentée en Suisse par M. B... aliasB... ; que, toutefois, les autorités suisses ont admis M.B... provisoirement en Suisse et lui ont délivré un permis F, régulièrement renouvelé, et dont il bénéficiait encore à la date de la décision litigieuse ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'avant son entrée en France, M. B...aurait quitté la Suisse ;
4. Considérant que M. B...ne peut utilement faire valoir que le règlement (UE) n° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale susvisé ne lui est pas applicable dès lors, qu'en application d'un échange de notes du 14 août 2013 entre l'Union européenne et la Suisse, ce règlement a été repris par la Suisse ;
5. Considérant que si M. B...fait valoir que la procédure de prise en charge prévue par les dispositions précitées de l'article 18 de ce règlement ne lui sont pas applicables au motif que la demande présentée aux autorités françaises ne pourrait s'analyser comme une demande d'asile mais comme " une demande de transmission de protection internationale ", son moyen doit être écarté dès lors qu'il bénéficie en Suisse d'une admission provisoire au titre de l'asile, n'a pas été préalablement admis au séjour en France et que, par ailleurs, il n'est pas établi que la protection à laquelle il a conventionnellement droit en Suisse n'y est plus effectivement assurée ; que M. B...n'est, par suite, pas fondé à soutenir que la décision ordonnant sa remise aux autorités suisses est entachée d'une erreur de droit en ce qu'elle se fonde et fait application du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
6. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 susvisé : " (...) / 2. (...) Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. / Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable devient l'État membre responsable. " ;
7. Considérant que la Confédération Suisse est partie à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés et a repris le règlement (UE) n° 604/2013, établi dans le respect des droits fondamentaux et des principes reconnus par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; que si les conditions d'accueil offertes en Suisse aux personnes ne pouvant bénéficier du statut de réfugié mais admises à demeurer provisoirement dans ce pays à des fins de protection, sont plus restrictives que celles applicables aux bénéficiaires du statut de réfugié, il n'est pas établi qu'elles seraient constitutives d'un traitement inhumain et dégradant ; que si M. B...fait valoir faire l'objet de menaces permanentes de la part des autorités suisses depuis la communication rendue le 18 février 2014 par le comité pour l'élimination de la discrimination raciale, dont il est à l'origine, il ne l'établit pas par les pièces jointes au dossier ; que, par suite, M. B...n'est pas fondé à soutenir qu'en raison de l'existence de défaillances systémiques de la procédure d'asile et des conditions d'accueil en Suisse, la décision litigieuse méconnaîtrait l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 susvisé ;
8. Considérant qu'aux termes de l'article 17 du même règlement (UE) : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement (...)" ;
9. Considérant que M. B...se borne à soutenir ne pas bénéficier d'une protection effective en Suisse compte tenu du fait qu'il ne bénéficie que de l'admission provisoire dans ce pays et y fait l'objet de mauvais traitements ; que, toutefois, ainsi que cela est susmentionné, les faits allégués ne sont en tout état de cause pas établis ; que, dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Côte-d'Or a commis une erreur manifeste d'appréciation en ne mettant pas en oeuvre la procédure dérogatoire prévue par l'article 17 du règlement (UE) du 26 juin 2013 susvisé ;
10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision ordonnant son transfert aux autorités suisses ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
11. Considérant que la présente décision qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B...à l'encontre de la décision ordonnant sa remise aux autorités suisses n'implique pas qu'il soit ordonné que soit octroyé à M. B...le statut de réfugié ou, à titre subsidiaire, la protection subsidiaire ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
12. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. B...la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
13. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B...la somme de 500 euros demandée par l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C... B...est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Côte-d'Or.
Délibéré après l'audience du 17 janvier 2017, à laquelle siégeaient :
M. Bourrachot, président de chambre,
Mme Mear, président-assesseur,
Mme Terrade, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 7 février 2017.
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N° 16LY02798