Procédure devant la cour
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 9 février, 22 juin et 11 juillet 2016, Mme C...D..., représentée par MeA..., demande à la cour :
1°) de réformer ce jugement du 14 décembre 2015 ;
2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme C...D...soutient que :
- elle pouvait encore demander le prélèvement libératoire de 7,5 % après sa déclaration de revenus et dans le délai de réclamation, celui-ci ne correspondant pas à une option à exercer mais à un avantage fiscal dont le contribuable peut demander à bénéficier ;
- la doctrine fiscale, matérialisée dans le BOI-RSA-PEN-30-10-20 du 11 décembre 2012 prévoit que le prélèvement mentionné à l'article 163 du code général des impôts est établi, contrôlé et recouvré comme l'impôt sur le revenu, sans précision de délais, ni de déchéance du droit à bénéficier de ce prélèvement.
Par des mémoires en défense enregistrés les 27 mai et 1er juillet 2016, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- l'option pour le prélèvement libératoire doit être formulée dans le cadre de la déclaration d'ensemble des revenus et ne peut s'exercer postérieurement à l'établissement de l'impôt sur le revenu ;
- une option ne confère pas un droit pour le contribuable ;
- l'absence de demande explicite tendant à la soumission au prélèvement libératoire lors de la déclaration des revenus vaut option irrévocable.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention entre la France et la Suisse du 9 septembre 1966 modifiée, en vue d'éliminer les doubles impositions en matière d'impôt sur le revenu et sur la fortune, et de prévenir la fraude et l'évasion fiscales ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Vinet,
- et les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ;
1. Considérant que Mme B...C...D...a été assujettie à une cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu au titre de l'année 2012 procédant de l'imposition au barème progressif de l'impôt sur le revenu d'une prestation de retraite versée en capital par un organisme suisse au cours de cette année, pour un montant de 180 811 euros, et qu'elle avait omis de déclarer ; que Mme C...D...a demandé la décharge de cette imposition à concurrence de la différence entre la somme mise en recouvrement et celle résultant de l'application au revenu en cause du prélèvement forfaitaire libératoire prévu au II de l'article 163 bis du code général des impôts ; qu'après le rejet de sa réclamation préalable, elle a saisi le tribunal administratif de Grenoble d'une demande tendant à la décharge de cette imposition dans la proportion déjà indiquée ; qu'elle relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article 20 de la convention entre la France et la Suisse du 9 septembre 1966 susvisée : " 1. Sous réserve des dispositions de l'article 21, les pensions et autres rémunérations similaires versées à un résident d'un Etat contractant au titre d'un emploi antérieur ne sont imposables que dans cet Etat. 2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, ces pensions et autres rémunérations similaires sont également imposables, dans la limite de la fraction non imposée dans l'autre Etat contractant, dans l'Etat contractant d'où elles proviennent, si elles ne sont pas imposées, en tout ou partie, dans l'autre Etat contractant en vertu de son droit interne. " ; qu'aux termes de l'article 79 du code général des impôts : " Les traitements, indemnités, émoluments, salaires, pensions et rentes viagères concourent à la formation du revenu global servant de base à l'impôt sur le revenu. Il en est de même des prestations de retraite servies sous forme de capital " ; qu'aux termes de l'article 158 du même code : " (...) 5. / a. Les revenus provenant de traitements publics et privés, indemnités, émoluments, salaires et pensions ainsi que de rentes viagères autres que celles mentionnées au 6 sont déterminés conformément aux dispositions des articles 79 à 90. (...) / b quinquies. Sous réserve de l'application du 6° bis de l'article 120, le a est applicable aux prestations de retraite versées sous forme de capital (...). Le bénéficiaire peut toutefois demander le bénéfice des dispositions du II de l'article 163 bis (...) " ; que selon le II de l'article 163 bis du code général des impôts : " Les prestations de retraite versées sous forme de capital imposables conformément au b quinquies du 5 de l'article 158 peuvent, sur demande expresse et irrévocable du bénéficiaire, être soumises à un prélèvement au taux de 7,5 % qui libère les revenus auxquels il s'applique de l'impôt sur le revenu (...) " ; qu'aux termes de l'article 170 du code général des impôts : " 1. En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, toute personne imposable audit impôt est tenue de souscrire et de faire parvenir à l'administration une déclaration détaillée de ses revenus et bénéfices, de ses charges de famille et des autres éléments nécessaires au calcul de l'impôt sur le revenu (...). / Dans tous les cas, la déclaration prévue au premier alinéa doit mentionner (...) le montant des prestations de retraite soumis au prélèvement libératoire prévu au II de l'article 163 bis (...) " ;
3. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le législateur a entendu ouvrir aux contribuables personnes physiques titulaires de prestations de retraite versées sous forme de capital qui y trouvent avantage la faculté d'opter, en lieu et place d'une taxation au barème progressif de l'impôt sur le revenu, pour l'application aux sommes en cause d'un prélèvement forfaitaire de 7,5 % libératoire de l'impôt sur le revenu ;
4. Considérant que si les dispositions précitées de l'article 170 du code général des impôts, modifiées par la loi du 29 juillet 2011 de finances rectificative pour 2011 en vue de les mettre en cohérence avec l'institution du prélèvement forfaitaire libératoire du II de l'article 163 bis du même code, prévoient que la déclaration de revenu global doit mentionner le montant des prestations de retraite soumis à ce prélèvement libératoire, les dispositions qui prévoient que le bénéfice d'un avantage fiscal est demandé par voie déclarative n'ont, en principe, pas pour effet d'interdire au contribuable de régulariser sa situation dans le délai de réclamation prévu à l'article R. 196-2 du livre des procédures fiscales, sauf si la loi a prévu que l'absence de demande dans le délai de déclaration entraîne la déchéance du droit à cet avantage, ou lorsqu'elle offre au contribuable une option entre différentes modalités d'imposition dont la mise en oeuvre impose nécessairement qu'elle soit exercée dans un délai déterminé ;
5. Considérant qu'il ne résulte en l'espèce ni des termes du II de l'article 163 bis du code général des impôts, ni de ceux du 1 de l'article 170 du même code, ni des modalités d'imposition des prestations de retraite servies sous forme de capital, que celle-ci intervienne par application du barème progressif de l'impôt sur le revenu ou par application du prélèvement forfaitaire libératoire acquitté par le contribuable, que la demande tendant au bénéfice de ce prélèvement doive nécessairement intervenir, à peine de déchéance du droit correspondant, avant l'expiration du délai imparti au contribuable pour souscrire sa déclaration de revenu global ; qu'en outre, si le II de l'article 163 bis du code général des impôts précise que la demande tendant au bénéfice de ce mode de taxation doit être expresse et revêt un caractère irrévocable, il ne s'en déduit pas que le contribuable qui a omis de mentionner le revenu en cause dans sa déclaration de revenu global doive être regardé comme ayant, de ce fait, entendu qu'il soit soumis au barème progressif de l'impôt sur le revenu et renoncé au bénéfice du prélèvement libératoire ; que, par suite, la demande tendant au bénéfice du prélèvement forfaitaire libératoire peut être formée par le contribuable par voie de réclamation, jusqu'à l'expiration du délai prévu à l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales, sans que puisse lui être opposée la circonstance qu'il a omis de mentionner la prestation de retraite servie en capital dans la déclaration de revenus au titre de l'année au cours de laquelle il l'a perçue ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C...D...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;
8. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à Mme C...D...au titre des frais exposés en cours d'instance et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 1405541 du tribunal administratif de Grenoble du 14 décembre 2015 est annulé.
Article 2 : Pour l'imposition de la prestation de retraite en capital de 180 811 euros servie en 2012 à Mme C...D..., Mme C...D...est soumise au prélèvement libératoire prévu au II de l'article 163 bis du code général des impôts.
Article 3 : Mme C...D...est déchargée de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2012 et des intérêts de retard correspondants.
Article 4 : L'Etat versera à Mme C...D...une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... D...et au ministre de l'action et des comptes publics.
Délibéré après l'audience du 10 octobre 2017, à laquelle siégeaient :
M. Bourrachot, président de chambre,
Mme Terrade, premier conseiller,
Mme Vinet, premier conseiller.
Lu en audience publique le 7 novembre 2017.
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N° 16LY00478
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