Procédure devant la cour
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 8 octobre 2015 et le 13 juin 2016, Mme D... épouseA..., représentée par MeE..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 29 septembre 2015 ;
2°) d'annuler les décisions du préfet de la Haute-Savoie du 28 mai 2015 ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour avec autorisation de travail, subsidiairement, une autorisation provisoire de séjour avec une autorisation de travail, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 600 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la communication d'un mémoire après clôture de l'instruction sans réouverture de celle-ci rend le jugement irrégulier pour méconnaissance du principe du contradictoire ;
- l'avis du médecin inspecteur n'était plus contemporain à la situation de son filsB..., lequel, entre temps, avait été pris en charge par l'institut médical professionnel de Bonneville ;
- la circulaire du 12 mai 1998 et l'instruction du 10 novembre 2011 précisent que la possibilité de bénéficier d'un traitement dans le pays de renvoi doit être appréciée de façon concrète, par rapport aux capacités réelles d'accès du patient aux moyens sanitaires y existant ;
- en l'espèce, les soins ne sont pas accessibles à l'ensemble de la population ;
- la décision de refus de titre de séjour est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et méconnait la convention internationale sur les droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 dans la mesure où ses enfants bénéficient d'une scolarisation adaptés à leurs besoins et dans la mesure où ils ont été placés après jugement du tribunal de grande instance de Bonneville.
Mme A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 novembre 2015.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Vinet, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Besse, rapporteur public ;
1. Considérant que Mme F...D...épouseA..., de nationalité albanaise, est entrée irrégulièrement en France le 16 juin 2013 avec son mari, dont elle indique être à présent séparée, et ses deux enfants mineurs ; qu'à la fin de l'année 2014, elle a donné naissance à un troisième enfant ; qu'elle a formé une demande d'asile, rejetée par l'office français de protection des réfugiés et des apatrides puis par la Cour nationale du droit d'asile 24 mars 2015 ; que, parallèlement, elle avait présenté, le 2 juin 2014, une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en sa qualité de parent d'un enfant malade pour son fils aîné ; que, le 28 mai 2015, le préfet de la Haute-Savoie a pris une décision lui refusant un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé la destination d'éloignement ; qu'elle a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 28 mai 2015 ; qu'elle relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Sur la régularité du jugement :
2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 611-1 du code de justice administrative : " La requête et les mémoires, ainsi que les pièces produites par les parties, sont déposés ou adressés au greffe. / La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes dans les conditions prévues aux articles R. 611-3, R. 611-5 et R. 611-6. / Les répliques, autres mémoires et pièces sont communiqués s'ils contiennent des éléments nouveaux. " ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 613-2 du même code : " Si le président de la formation de jugement n'a pas pris une ordonnance de clôture, l'instruction est close trois jours francs avant la date de l'audience indiquée dans l'avis d'audience prévu à l'article R. 711-2. Cet avis le mentionne. " ; qu'aux termes de l'article R. 613-3 du même code, dans sa version alors applicable : " Les mémoires produits après la clôture de l'instruction ne donnent pas lieu à communication et ne sont pas examinés par la juridiction. / Si les parties présentent avant la clôture de l'instruction des conclusions nouvelles ou des moyens nouveaux, la juridiction ne peut les adopter sans ordonner un supplément d'instruction. " ; qu'aux termes de l'article R. 613-4 du même code : " Le président de la formation de jugement peut rouvrir l'instruction par une décision qui n'est pas motivée et ne peut faire l'objet d'aucun recours. (...) / La réouverture de l'instruction peut également résulter d'un jugement ou d'une mesure d'investigation ordonnant un supplément d'instruction. / Les mémoires qui auraient été produits pendant la période comprise entre la clôture et la réouverture de l'instruction sont communiqués aux parties. " ;
3. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que lorsqu'il décide de soumettre au contradictoire une production de l'une des parties après la clôture de l'instruction, le président de la formation de jugement du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel doit être regardé comme ayant rouvert l'instruction ; que lorsque le délai qui reste à courir jusqu'à la date de l'audience ne permet plus l'intervention de la clôture automatique trois jours francs avant l'audience prévue par l'article R. 613-2 du code de justice administrative mentionné ci-dessus, il appartient à ce dernier, qui, par ailleurs, peut toujours, s'il l'estime nécessaire, fixer une nouvelle date d'audience, de clore l'instruction ainsi rouverte ;
4. Considérant qu'en l'espèce, la communication du premier mémoire en défense du préfet le 24 août 2015 à la requérante, soit après la clôture de l'instruction, a eu pour effet de rouvrir celle-ci ; qu'il appartenait, dès lors, à MmeA..., si elle l'estimait opportun, de répliquer à ce mémoire avant la clôture automatique de l'instruction devant intervenir, à défaut de décision expresse, trois jours francs avant l'audience fixée au 15 septembre 2015, soit dans un délai suffisant pour ce faire ; qu'il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire doit être écarté ;
Sur le fond :
5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, une autorisation provisoire de séjour peut être délivrée à l'un des parents étranger de l'étranger mineur qui remplit les conditions mentionnées au 11° de l'article L. 313-11, sous réserve qu'il justifie résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'autorisation provisoire de séjour mentionnée au premier alinéa, qui ne peut être d'une durée supérieure à six mois, est délivrée par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police, dans les conditions prévues au 11° de l'article L. 313-11. Elle est renouvelable et n'autorise pas son titulaire à travailler. Toutefois, cette autorisation peut être assortie d'une autorisation provisoire de travail, sur présentation d'un contrat de travail. " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du même code : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. (...) / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur l'existence d'un traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) / Le préfet peut, après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, prendre en considération une circonstance humanitaire exceptionnelle pour délivrer la carte de séjour temporaire même s'il existe un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) " ;
6. Considérant qu'il résulte des dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, auxquelles renvoient l'article L. 311-12 du même code, qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour à un étranger qui en fait la demande sur ce fondement, de vérifier, au vu de l'avis émis par le médecin mentionné à l'article R. 313-22 précité, que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l'étranger est originaire ; que lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine ;
7. Considérant que, dans son avis du 16 septembre 2014, le médecin de l'agence régionale de santé a estimé que l'état de santé du jeuneB..., atteint de retard mental moyen, nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'il existe un traitement approprié dans son pays d'origine ; que Mme A...se prévaut de la prise en charge de son fils par un institut médical professionnel, postérieurement à cet avis, pour soutenir que ledit avis était caduc, ce qui entacherait la décision de refus de titre de séjour d'illégalité externe ; que, toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette prise en charge relèverait des soins requis par l'état de santé du jeune B...ou que cet état aurait évolué depuis l'émission de l'avis, de sorte que ce dernier serait devenu caduc au jour de la décision litigieuse ; que le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure du fait de l'ancienneté de l'avis au jour de la décision de refus de titre de séjour doit ainsi être écarté ;
8. Considérant que sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle ; que la partie qui justifie d'un avis du médecin de l'agence régionale de santé qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour ; que, dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ; que la conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires ;
9. Considérant que Mme A...conteste l'existence d'un traitement approprié et la possibilité pour son fils aîné de bénéficier d'un suivi adapté en Albanie ; que, toutefois, les pièces produites par la requérante ne permettent pas d'établir que la seule prise en charge adaptée à l'état de santé de son fils aîné serait la prise en charge par un établissement scolaire pluridisciplinaire de même nature que l'institut médical professionnel dans lequel il a été pris en charge en France, au demeurant temporairement ; qu'il n'est pas contesté que l'Albanie dispose de médecins psychiatres et que le traitement médicamenteux nécessité par l'état de santé de son fils y est disponible ; que, dans ces conditions, la production de rapports internationaux, dont certains sont d'ailleurs relatifs à la situation médicale au Kosovo, d'une attestation selon laquelle le fils de la requérante ne pourrait être pris en charge dans la localité dont elle est originaire et d'un document émanant d'une autorité publique albanaise, selon lequel l'unique centre spécialisé dans les maladies mentales n'a pas de département spécifique pour traiter les enfants affectés d'un retard mental important, ne suffisent pas à établir que le jeune B...ne pourrait bénéficier, en Albanie, du traitement que requiert son état de santé, et alors qu'il était soigné dans ce pays avant le départ de la famille en 2013 ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;
10. Considérant que Mme A...est entrée irrégulièrement en France le 16 juin 2013 à l'âge de 34 ans et s'y trouvait à la date de la décision contestée depuis moins de deux ans ; qu'elle ne se prévaut d'aucune attache familiale sur le territoire national, à l'exception de ses enfants mineurs, alors que ses parents, son frère et ses quatre soeurs résident en Albanie ; que, dans les circonstances de l'espèce, eu égard notamment aux conditions d'entrée et à la durée de son séjour en France, la décision litigieuse n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée ;
11. Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention internationale sur les droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces dispositions que dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;
12. Considérant que Mme A...soutient que la décision attaquée est contraire aux stipulations précitées du 1. de l'article 3 de la convention internationale sur les droits de l'enfant, en faisant valoir l'état de santé de son fils aîné, pris en charge en institut spécialisé, la bonne scolarisation et intégration de sa fille et l'état de santé de son plus jeune filsC..., également suivi pour un retard de développement psychomoteur ; que, toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier, pour les même motifs que ceux exposés au point 9, que son fils aîné ne pourrait pas être pris en charge pour sa pathologie en Albanie ; qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que l'état de santé du jeune C...ne pourrait faire l'objet d'un traitement adéquat en Albanie, ni que la fille de la requérante ne pourrait suivre une scolarité normale dans ce pays ; que, dès lors, l'autorité administrative ne peut être regardée comme n'ayant pas suffisamment pris en compte, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'intérêt supérieur des enfants de la requérante ; qu'il suit de là que l'intéressée n'est pas fondée à soutenir que la décision en litige aurait méconnu les stipulations précitées ;
13. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme F... D...épouse A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie.
Délibéré après l'audience du 9 mai 2017, à laquelle siégeaient :
M. Bourrachot, président de chambre,
Mme Mear, président assesseur,
Mme Vinet, premier conseiller,
Lu en audience publique le 8 juin 2017.
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N° 15LY03238