Par une requête enregistrée le 8 janvier 2016, M. A..., représenté par Me B..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 13 octobre 2015 ;
2°) d'annuler les décisions susmentionnées pour excès de pouvoir ;
3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 75 euros par jour de retard ;
4°) à défaut d'enjoindre au préfet du Rhône de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, ce sous astreinte de 75 euros par jour de retard et dans l'attente de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée.
Il soutient que :
- le refus de séjour est entaché d'erreur de droit ; il établit le caractère réel et sérieux de ses études depuis son entrée sur le territoire français ; sa situation correspond aux termes de la circulaire du 7 octobre 2008 du ministère de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire NOR IMI/I/08/0042/C relative aux étudiants étrangers et à l'appréciation du caractère réel et sérieux des études ;
- cette décision est entachée d'une erreur d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle en cas d'arrêt prématuré de ses études en ce qu'elle ne tient pas compte des circonstances particulières du déroulement de sa scolarité ;
- les décisions par lesquelles le préfet l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination sont illégales par voie d'exception de l'illégalité de la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 décembre 2015.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et son décret d'application n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Terrade, premier conseiller.
1. Considérant que M. A..., ressortissant turc né le 28 août 1992 à Bursa Yildrim, est entré sur le territoire français le 7 septembre 2011 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de long séjour valant titre de séjour portant la mention " étudiant " afin de poursuivre ses études supérieures en première année de la filière EURINSA de l'Institut national des sciences appliquées(INSA) de Lyon ; que, le 25 septembre 2014, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour mention " étudiant " en se prévalant d'une inscription en deuxième année de licence " mention Electronique, Energie Electrique, Automatique " à l'université Claude Bernard Lyon I pour l'année universitaire 2014/2015 ; que, par décisions du 16 décembre 2014, le préfet du Rhône a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office à l'expiration de ce délai de départ volontaire ; que, M. A... a formé contre ces décisions, le 29 janvier 2015, un recours gracieux qui est resté sans réponse ; que, le 30 janvier 2015, il a formé un recours hiérarchique, auquel il n'a pas davantage été répondu ; que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de l'ensemble de ces décisions ; que, par la présente requête M. A... relève appel de ce jugement ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention "étudiant". (...) " ; qu'il appartient au préfet, saisi d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour portant la mention "étudiant", d'apprécier la réalité et le sérieux des études poursuivies par le demandeur ;
3. Considérant que pour refuser de renouveler son titre de séjour en qualité d'étudiant le préfet du Rhône a relevé que M. A..., après avoir intégré l'INSA de Lyon en 2011/2012 en première année de filière EURINSA, pour y poursuivre des études d'ingénieur, a interrompu sa scolarité au cours de la première année avant de valider celle-ci, l'année suivante en 2012/2013 et que pour l'année universitaire 2013/2014, s'il était inscrit en deuxième année d'études d'ingénieur, il n'a produit qu'un relevé de notes relatif au 1er semestre mentionnant une moyenne générale de 7,9, et avait déclaré avoir abandonné sa formation au cours du second semestre ; que les attestations des professeurs produites au dossier confirment que l'intéressé a connu au cours de l'année universitaire 2013/2014, précédant sa demande de titre de séjour, " des difficultés liées à sa motivation pour les études d'ingénieur qui l'ont conduit à démissionner " ; que M. A... fait valoir que les difficultés qu'il a rencontré au cours de sa scolarité à l'INSA eu égard au caractère exigeant de cette formation sont à l'origine de sa réorientation par équivalence en deuxième année de licence à l'Université Claude Bernard de Lyon " dès la rentrée de septembre 2014 " ; que, dans ces conditions, alors que sa réorientation dans un cursus universitaire scientifique classique ne démontre aucune incohérence dans son parcours de formation, la circonstance qu'il n'a de ce fait pu valider qu'une seule année au cours des trois années précédant sa demande de titre de séjour ne suffit pas à remettre en cause le caractère réel et sérieux des études poursuivies ; que, par suite, M. A... est fondé à soutenir qu'en refusant de lui renouveler son titre de séjour en qualité d'étudiant et en rejetant implicitement ses recours gracieux et hiérarchique à l'encontre de ce refus, le préfet du Rhône a commis une erreur d'appréciation ;
4. Considérant que compte tenu de l'annulation de la décision par laquelle le préfet du Rhône a refusé de renouveler le titre de séjour en qualité d'étudiant de M. A..., les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination, privées de base légale, doivent par voie de conséquence, être annulées ; que les rejets implicites de ses recours gracieux et hiérarchique auprès du préfet du Rhône à l'encontre de ces décisions sont également, par voie de conséquence, annulés ;
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
5. Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que M. A... serait encore étudiant ; que le présent arrêt qui annule les décisions litigieuses, justifie qu'il soit enjoint au préfet du Rhône de procéder au réexamen de la situation de M. A... dans le délai de deux mois suivant la notification de la présente décision en application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté ses demandes ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée :
7. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de faire application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée et de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros au profit de Me B..., son conseil, sous réserve de la renonciation de celui-ci à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lyon est annulé.
Article 2 : Les décisions en date du 16 décembre 2014 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A..., l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit, ensemble les décisions implicites de rejet de ses recours gracieux et hiérarchique auprès du préfet du Rhône sont annulées.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Rhône de procéder au réexamen de la situation de M. A... dans le délai de deux mois suivant la notification de la présente décision.
Article 4 : L'Etat versera une somme de 1 000 euros à MeB..., conseil de M. A..., en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A...et au ministre de l'intérieur. Copie du présent arrêt sera adressée au préfet du Rhône.
Délibéré après l'audience du 9 mai 2017, à laquelle siégeaient :
M. Bourrachot, président de chambre,
Mme Mear, président-assesseur,
Mme Terrade, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 8 juin 2017.
N°16LY00068 2