Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 8 juin 2016, M. B..., représenté par Me C..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 9 mai 2016 ;
2°) d'annuler l'arrêté et les décisions susmentionnées pour excès de pouvoir ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer une carte de séjour temporaire d'un an, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour, avec autorisation de travail ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée.
Il soutient que :
Sur l'arrêté pris dans son ensemble :
- qu'il est entaché d'incompétence de son signataire, le préfet n'ayant produit aucune délégation en première instance ;
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
- qu'elle est insuffisamment motivée ;
- que le préfet n'a pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation ;
- que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose en application de l'article R. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français et refusant d'accorder un délai de départ volontaire :
- qu'elles sont illégales en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour ;
- qu'elles sont insuffisamment motivées ;
- que le préfet n'a pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation ;
- que le refus d'octroi d'un délai de départ méconnait les dispositions de l'article L. 511-1 II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- que la décision d'éloignement méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
- qu'elle est insuffisamment motivée ;
- qu'elle doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour et de celle portant obligation de quitter le territoire français.
M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 juin 2016.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et son décret d'application n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Terrade, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Besse, rapporteur public.
1. Considérant que M.B..., ressortissant sénégalais, né le 30 janvier 1983, est entré en France le 27 octobre 2008, sous couvert d'un visa long séjour portant la mention " étudiant ", pour poursuivre ses études ; qu'il a bénéficié du 1er novembre 2008 au 21 novembre 2014 de titres de séjour en qualité d'étudiant ; que par arrêté du 16 juin 2015, confirmé par un jugement du tribunal administratif de Grenoble du 13 octobre 2015, le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " ; que M. B... a déposé le 9 septembre 2015 une demande tendant à la délivrance d'une carte de séjour en qualité d'étudiant ; que, par courrier du 12 janvier 2016, il a sollicité la communication des motifs de la décision implicite de rejet de sa demande née du silence gardé par l'administration ; qu'en réponse, par un arrêté du 18 janvier 2016, le préfet de l'Isère a expressément refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant ", a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit ; que, par un jugement du 9 mai 2016, le tribunal administratif de Grenoble saisi du litige a rejeté la demande de M. B... tendant à l'annulation de cet arrêté ; que, par la présente requête, M. B... relève appel de ce jugement ;
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
En ce qui concerne la compétence du signataire de l'arrêté :
2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué a été signé par M. Lapouze, secrétaire général de la préfecture ; que celui-ci disposait, par un arrêté du 9 mars 2015, régulièrement publié, d'une délégation de signature à l'effet de signer tous actes ou décisions relevant des pouvoirs du préfet dans le département, lequel est compétent pour prendre toute mesure relative à la police des étrangers ; que la circonstance que le préfet de l'Isère n'a pas produit en première instance la délégation de signature afférente est sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué du 18 janvier 2016, dès lors que cette délégation de signature est publique et accessible sur le site internet de la préfecture où elle peut être consultée sans exclusive ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte attaqué manque en fait et doit être écarté ;
En ce qui concerne la légalité du refus de titre de séjour :
3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ; que la décision contestée refusant à M. B...le titre de séjour sollicité comporte l'énoncé des dispositions légales dont il a été fait application ainsi que des circonstances de fait au vu desquelles il a été pris ; que le préfet de l'Isère n'était pas tenu de mentionner de manière exhaustive tous les éléments tenant à la situation personnelle dont M. B... a entendu se prévaloir au soutien de sa demande ; qu'ainsi la décision portant refus de titre de séjour est suffisamment motivée ;
4. Considérant en deuxième lieu, qu'il ressort des termes mêmes de l'arrêté en litige que le préfet de l'Isère, ainsi que l'on relevé les premiers juges, a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l'intéressé ; que, par suite, le moyen tiré du défaut d'examen de la situation du requérant doit être écarté ;
5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I.-La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention "étudiant". En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée et sous réserve d'une entrée régulière en France (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 313-1 du même code : " L'étranger qui, n'étant pas déjà admis à résider en France, sollicite la délivrance d'une carte de séjour temporaire présente à l'appui de sa demande : (...) / 3° Sauf stipulation contraire d'une convention internationale applicable en France, un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois autre que celui mentionné au 3° de l'article R. 311-3 (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 313-10 du même code : " Peut être exempté, sur décision du préfet, de l'obligation de présentation du visa de long séjour prescrite au 3° de l'article R. 313-1 : / 1° L'étranger qui suit en France un enseignement ou y fait des études, en cas de nécessité liée au déroulement des études. Sauf cas particulier, l'étranger doit justifier avoir accompli quatre années d'études supérieures et être titulaire d'un diplôme, titre ou certificat au moins équivalent à celui d'un deuxième cycle universitaire ou d'un titre d'ingénieur. Il est tenu compte des motifs pour lesquels le visa de long séjour ne peut être présenté à l'appui de la demande de titre de séjour, du niveau de formation de l'intéressé, ainsi que des conséquences que présenterait un refus de séjour pour la suite de ses études (...) " ; qu'en application de ces dispositions, le préfet dispose d'un pouvoir discrétionnaire pour exempter un ressortissant étranger de l'obligation de présenter le visa de long séjour exigé par l'article R. 313-1-1 du même code ; que dans l'exercice de ce pouvoir discrétionnaire, il appartient à l'autorité administrative d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle d'un étranger, l'opportunité d'une mesure de régularisation ;
6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et n'est pas sérieusement contesté, que M. B... a sollicité en septembre 2014 avant l'expiration de son titre de séjour en qualité "d'étudiant", un titre de séjour en qualité de "salarié" demande rejetée par décision du 16 juin 2015 du préfet de l'Isère, avant de solliciter à nouveau en septembre 2015 un titre de séjour en qualité d'"étudiant" qui a fait l'objet du refus objet du présent litige ;
7. Considérant que pour refuser de délivrer à M. B... un titre de séjour en qualité d'étudiant, le préfet de l'Isère s'est fondé sur la circonstance que celui-ci n'était pas en mesure de présenter le visa de long séjour prévu par les dispositions des articles L. 311-7 et R. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que si l'intéressé se prévaut de l'exemption de visa de long séjour, prévue par les dispositions de l'article R. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui peut être accordée, en cas de nécessité liée au déroulement de leurs études, aux étudiants qui ont accompli quatre années d'études supérieures et sont titulaires d'un diplôme de deuxième cycle universitaire, il ressort des pièces du dossier que le préfet de l'Isère a estimé que M. B... n'apportait pas d'éléments de nature à lui permettre de bénéficier de ces dispositions ; que si l'intéressé fait valoir qu'il remplissait les conditions exigées par les dispositions cet article, ayant accompli quatre années d'études supérieures sur le territoire français, étant titulaire d'un diplôme correspondant à un deuxième cycle universitaire, et étant inscrit en formation continue en deuxième année de master professionnel MI/MIA à l'université Joseph Fourrier de Grenoble au titre de l'année 2015/2016, et fait valoir la circonstance qu'il n'a pu obtenir un stage en entreprise pour compléter sa formation en alternance à l'Ecole des Mines de Saint-Etienne, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé était, à la date de la décision attaquée, âgé de 32 ans, ne démontrait pas une progression effective dans ses études depuis son entrée sur le territoire français, n'établissait pas avoir suivi un enseignement au titre de l'année universitaire 2015/2016 et n'invoquait aucun projet professionnel particulier ; que, dans ces conditions, le préfet de l'Isère qui n'est pas tenu de dispenser l'étranger, a pu sans entacher sa décision d'une méconnaissance des dispositions de l'article R. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni d'erreur manifeste d'appréciation refuser de dispenser M. B... de l'obligation de production du visa de long séjour ; que par suite, le préfet de l'Isère a pu à bon droit, sans méconnaître les dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile refuser de lui délivrer le titre de séjour en qualité d'étudiant sollicité pour défaut de production du visa de long séjour ;
8. Considérant que, pour les mêmes motifs, le préfet de l'Isère n'a pas davantage entaché sa décision de refus d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. B... ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
9. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) / 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; (...) La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III. / L'obligation de quitter le territoire français fixe le pays à destination duquel l'étranger est renvoyé en cas d'exécution d'office. (...) Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : (...)3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (...) d) Si l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; (...) " ; que M. B... s'étant vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, il entrait dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut faire obligation à un étranger de quitter le territoire français ;
10. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne à droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
11. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'examen de la légalité du refus de titre de séjour qui lui a été opposé, que M. B... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de cette décision à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
12. Considérant, en deuxième lieu, que la décision par laquelle le préfet de l'Isère a décidé d'obliger M. B... a quitté le territoire français sans délai, qui énonce les considérations de fait et de droit dont il a été fait application, est suffisamment motivée au regard des exigences posées par les dispositions précitées du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
13. Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des termes de la décision attaquée qu'après lui avoir refusé un titre de séjour, le préfet de l'Isère a procédé à un examen réel et sérieux de la situation personnelle de M. B... avant de décider de l'obliger à quitter le territoire français sans délai ;
14. Considérant que M. B..., qui n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, ne démontre pas en se bornant à faire référence à son parcours universitaire en France, qu'en décidant de l'obliger à quitter le territoire français, après avoir refusé de lui délivrer un titre de séjour, le préfet de l'Isère aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
En ce qui concerne la légalité de la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire :
15. Considérant que pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés dans le cadre de l'examen de la légalité de l'obligation de quitter le territoire français, le refus d'octroi d'un délai de départ volontaire à M. B... n'est pas entaché d'une insuffisance de motivation, ni d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; que, compte tenu de ce qui précède, le requérant ne peut davantage exciper de l'illégalité de la décision par laquelle le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire ;
16. Considérant que pour décider d'obliger M. B... à quitter le territoire français sans délai le préfet de l'Isère s'est fondé sur la circonstance que l'intéressé auquel il refusait la délivrance d'un titre de séjour, avait fait l'objet d'une précédente obligation de quitter le territoire français qu'il n'établissait pas avoir exécutée et qu'il entrait ainsi dans le champ d'application des dispositions de l'article L. 511-1 II 3° d) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui prévoient que l'autorité compétente peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire s'il existe un risque que l'étranger se soustraie à l'obligation de quitter le territoire français, lequel est réputé avéré dès lors que l'intéressé s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; que si M. B... se prévaut de sa bonne intégration attestée par sa poursuite d'études et soutient que le risque de fuite n'est pas avéré dès lors qu'il était, à la date de la décision attaquée inscrit à l'université Joseph Fourrier où il poursuivait ses études, disposait d'un domicile stable dont l'adresse était connue des services préfectoraux, le préfet pouvait sur le fondement de la seule circonstance qu'il n'avait pas exécuté l'obligation de quitter le territoire français du 16 juin 2015 qui lui avait été notifiée, décider de ne pas lui accorder de délai de départ volontaire ; que, par suite, le préfet de l'Isère n'a entaché sa décision ni d'erreur de droit, ni d'erreur manifeste d'appréciation ;
En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :
17. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour et de celle l'obligeant à quitter le territoire français à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le Sénégal comme pays de destination de la mesure d'éloignement en cas d'exécution d'office ;
18. Considérant, en second lieu, que la décision attaquée qui vise l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et précise que l'intéressé n'apporte aucun élément suffisamment probant tendant à démontrer qu'il serait soumis à des risques personnels et réels de tortures ou de traitements inhumains en cas de retour dans son pays d'origine comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui la fondent et est, par suite, suffisamment motivée ;
19. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à se plaindre de ce que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... et au ministre de l'intérieur. Copie du présent arrêt sera adressée au préfet de l'Isère.
Délibéré après l'audience du 9 mai 2017, à laquelle siégeaient :
M. Bourrachot, président de chambre,
Mme Mear, président-assesseur,
Mme Terrade, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 8 juin 2017.
N°16LY01944 2
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