Procédure devant la cour
I. Par une requête enregistrée le 25 octobre 2016, le préfet de la Loire demande à la cour d'annuler ce jugement et de rejeter la demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Lyon.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est insuffisamment motivé en ce que le magistrat délégué s'est borné à affirmer, sans en justifier, que le jeune B...A..., fils du demandeur, ferait l'objet d'une mise à l'écart en cas de retour dans son pays d'origine, alors qu'il a contesté à l'audience le moyen tiré de la méconnaissance du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- l'obligation de quitter le territoire français litigieuse n'étant pas assortie d'une décision fixant le pays de renvoi, le moyen tiré de la méconnaissance du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant en ce que l'enfant encourrait des risques en cas de retour dans le pays d'origine est inopérant ; en tout état de cause, ces stipulations n'ont pas été méconnues ;
- les moyens tirés de l'insuffisance de motivation des arrêtés litigieux et de ce que l'obligation de quitter le territoire français serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation ne sont pas assortis des précisions suffisantes ;
- les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 3° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de ce qu'il aurait commis une erreur de droit et une erreur manifeste d'appréciation en préférant le placement en rétention de M. A...à l'assignation à résidence ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 janvier 2017, M. D...A..., représenté par MeC..., conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; il demande en outre à la cour de réformer le jugement attaqué en ce qu'il a omis de statuer sur la décision portant refus de titre de séjour.
Il fait valoir que :
- le magistrat délégué a omis de répondre aux conclusions de sa demande tendant à l'annulation du refus de titre de séjour ;
- le moyen tiré de ce que les risques encourus par l'enfant ne pouvaient être utilement invoqués à l'appui du moyen tiré de la méconnaissance du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant est inopérant ;
- les autres moyens soulevés par le préfet ne sont pas fondés.
II. Par une requête, enregistrée le 25 octobre 2015, le préfet de la Loire demande à la cour d'ordonner, sur le fondement de l'article R. 811-15 du code de justice administrative, le sursis à exécution de ce jugement n°1607037 du 26 septembre 2016 du magistrat délégué du tribunal administratif de Lyon.
Il soutient que les moyens qu'il invoque dans sa requête d'appel sont sérieux et de nature à justifier l'annulation du jugement attaqué ainsi que le rejet des conclusions à fin d'annulation de M.A....
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 janvier 2017, M. D...A..., représenté par MeC..., conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le préfet de la Loire ne sont pas fondés.
M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale pour chacune des deux requêtes, par deux décisions du 3 janvier 2017.
Par deux ordonnances du 27 janvier 2017, l'instruction a été close au 14 février 2017.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Michel,
- les observations de Me C...pour M.A....
1. Considérant que les requêtes visées ci-dessus sont dirigées contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'une même décision ;
2. Considérant que M. D...A..., ressortissant kosovar, est entré irrégulièrement en France le 12 avril 2011 en compagnie de son épouse et de leurs trois enfants ; que sa demande d'asile a été définitivement rejetée par une décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 16 juillet 2013 ; que, par un arrêté du 30 octobre 2013, le préfet de la Loire a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire pour raison de santé et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; que la légalité de cet arrêté a été confirmée par un jugement du 20 février 2014 du magistrat désigné du tribunal administratif de Lyon ; qu'au mois d'avril 2015, M. A...a demandé au préfet de la Loire de régulariser sa situation administrative ; que, par des arrêtés du 23 septembre 2016, cette autorité a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a ordonné son placement en rétention ; que, par sa requête n° 16LY03588, le préfet de la Loire relève appel du jugement du 26 septembre 2016 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Lyon a annulé ces arrêtés ; que, par sa requête n° 16LY03589, le préfet de la Loire demande qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement ;
Sur la requête n° 16LY03588 :
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre le refus de titre de séjour :
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que devant le tribunal administratif de Lyon, M. A...avait également présenté des conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus de titre de séjour contenue dans l'arrêté du 23 septembre 2016 portant aussi obligation de quitter le territoire français sans délai ; que cet arrêté vise le 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il mentionne que M. A...a sollicité au mois d'avril 2015 son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article L. 313-14 du même code et énonce qu'il ne justifie ni de liens personnels et familiaux au sens du 7° de l'article L. 313-11, ni de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens de l'article L. 313-14 et que sa " décision de refus de séjour ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale " et " que rien ne s'oppose à ce que j'assortisse mon refus de délivrance d'un titre de séjour d'une obligation de quitter le territoire français " ; qu'il résulte ainsi des termes de cet arrêté, alors même que son dispositif ne le mentionne pas, que le préfet a entendu refuser de délivrer un titre de séjour à M. A... ; que le premier juge, qui ne fait état dans son jugement que des conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français sans délai, la décision fixant le pays de renvoi et le placement en rétention, a omis de se prononcer sur les conclusions dirigées contre le refus de titre de séjour dont il était pourtant saisi ; qu'il y a lieu dans la mesure de cette omission, d'annuler le jugement attaqué, d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions de M. A... tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Loire du 23 septembre 2016 portant refus de titre de séjour ;
4. Considérant qu'eu égard à la durée et aux conditions du séjour en France de M.A..., dont le fils aîné avait été éloigné à destination du Kosovo le 10 août 2016, et de la possibilité pour l'intéressé de reconstituer la cellule familiale dans ce pays avec son épouse, également en situation irrégulière, et ses deux autres fils, le préfet de la Loire, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, il n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; qu'il n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M.A... ; que les conclusions tendant à l'annulation de cette décision doivent dès lors être rejetées ;
En ce qui concerne les autres décisions :
5. Considérant que M. A... a soutenu devant le premier juge que le préfet de la Loire, en prononçant à son encontre une mesure d'éloignement, a méconnu les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant en ce qu'il est dans l'intérêt supérieur de son filsB..., scolarisé en classe de seconde à Saint-Etienne, de pouvoir demeurer en France ; que l'obligation de quitter le territoire français litigieuse faite à M.A..., qui ne fixe pas le pays vers lequel ce dernier pourrait être éloigné d'office, n'a pas pour effet d'empêcher le jeune B...de poursuivre sa scolarité ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement attaqué, c'est à tort qu'ainsi que le soutient le préfet en appel que le magistrat désigné du tribunal administratif de Lyon a annulé les deux arrêtés du 23 septembre 2016 au motif que le jeune B...ferait l'objet d'une mise à l'écart probable en cas de retour dans son pays d'origine ;
6. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M.A... ;
7. Considérant, en premier lieu, que par un arrêté du 5 juillet 2016, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de la Loire a donné à M. Gérard Lacroix, secrétaire général de la préfecture, signataire des décisions contestées, délégation à l'effet de signer tous actes, arrêtés, décisions, documents et correspondances administratives et comptables relevant des attributions de l'Etat dans le département de la Loire à l'exception de certains actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions concernant l'éloignement des étrangers ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que les décisions litigieuses auraient été signées par une autorité incompétente ne peut qu'être écarté ;
8. Considérant, en deuxième lieu, qu'en vertu du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'obligation de quitter le territoire français dont le préfet de la Loire a assorti le refus de titre de séjour, sur le fondement des dispositions du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'avait pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour qui est suffisamment motivée en droit et en fait ; que si cette décision ne fait pas état de la présence en France de l'épouse de M. A...et de leur fils cadet, cette omission n'affecte pas sa régularité formelle ;
9. Considérant, en troisième lieu, que pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 4 et 5, l'obligation faite à M. A...de quitter le territoire français ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
10. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes du II. de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : (...)3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (...) d) Si l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement (...) " ;
11. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...s'est maintenu sur le territoire français après avoir fait l'objet de deux obligations de quitter le territoire français prises en 2012 et 2013 ; qu'alors qu'il était assigné à résidence, il s'est soustrait en 2014 à l'exécution de cette deuxième mesure d'éloignement ; qu'ainsi dès lors qu'il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire ;
12. Considérant qu'il ressort des termes mêmes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'une décision d'assignation à résidence peut être prise à l'égard de l'étranger qui présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire français ; qu'ainsi qu'il vient d'être dit M. A... ne présente pas de telles garanties ; qu'il n'est dès lors pas fondé à soutenir qu'en préférant son placement en rétention administrative à une assignation à résidence, le préfet du Rhône, qui a procédé à un examen complet de sa situation personnelle, aurait commis une erreur manifeste d'appréciation ;
13. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de la Loire est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué du tribunal administratif de Lyon a annulé ses décisions du 23 septembre 2016 obligeant M. A...à quitter le territoire français sans délai de départ et ordonnant son placement en rétention ;
Sur la requête n° 16LY03589 :
14. Considérant que le présent arrêt statue sur les conclusions du préfet de la Loire tendant à l'annulation du jugement n° 1607037 du 26 septembre 2016 du magistrat désigné du tribunal administratif de Lyon ; qu'il n'y a, par suite, plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 16LY03589 concluant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement ;
Sur les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative :
15. Considérant que les conclusions de M. A...tendant à ce que le versement d'une somme de 1 500 euros à son avocat soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, doivent être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du magistrat délégué du tribunal administratif de Lyon n° 1607037 du 26 septembre 2016 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. A...devant le tribunal administratif de Lyon et ses conclusions en appel sont rejetées.
Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 16LY03589.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. D...A.... Copie en sera adressée au préfet de la Loire.
Délibéré après l'audience du 18 mai 2017, à laquelle siégeaient :
M. d'Hervé, président,
Mme Michel, président-assesseur,
Mme Gondouin, premier conseiller.
Lu en audience publique le 8 juin 2017.
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Nos 16LY03588-16LY03589