Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 10 janvier 2017, Mme C..., représentée par Me B..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 10 octobre 2016 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 24 mai 2016 ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la lecture de l'arrêt à intervenir, de lui délivrer une carte de séjour portant la mention "vie privée et familiale" ou, à défaut, sous astreinte définitive de 200 euros par jour de retard passé le délai d'un mois à compter de la lecture, de réexaminer sa situation et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée.
Elle soutient que :
S'agissant de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour :
- elle est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;
- elle méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnaît son droit à être entendu ;
- elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance du titre de séjour ;
- elle a été prise en méconnaissance des dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
L'affaire ayant été dispensée d'instruction ;
Mme C... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 décembre 2016.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Michel ayant été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que Mme C..., ressortissante de la République démocratique du Congo, a déclaré être entrée en France le 5 février 2012, à l'âge de 26 ans ; que sa demande d'asile a été rejetée en dernier lieu par la Cour nationale du droit d'asile le 20 novembre 2013 ; que, le 4 juin 2014, le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour pour raison de santé et assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; que la légalité de ces décisions a été confirmée par une ordonnance du président de la cour administrative d'appel de Lyon du 10 juillet 2015 ; que, le 4 septembre 2015, Mme C... a de nouveau sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le même fondement ; que, par arrêté du 24 mai 2016, le préfet de l'Isère a rejeté sa demande et assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français à destination de la République démocratique du Congo en cas d'éloignement d'office ; que Mme C... relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ;
Sur la décision de refus de délivrance de titre de séjour :
2. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté attaqué du 24 mai 2016, refusant notamment la délivrance d'un titre de séjour à Mme C... sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui comporte le visa des textes dont il est fait application et qui a exposé en plusieurs points distincts les motifs circonstanciés retenu par le préfet à l'appui de sa décision, est suffisamment motivé en droit et en fait ;
3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. (...) " ;
4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par un avis rendu le 7 décembre 2015, le médecin de l'agence régionale de santé a estimé que l'état de santé de Mme C... nécessite une prise en charge médicale d'une durée de douze mois, dont le défaut aurait pour l'intéressée des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'un traitement approprié n'existe pas dans son pays d'origine ; que, toutefois, le préfet de l'Isère, qui n'est pas lié par cet avis, a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité sur le fondement des dispositions précitées, considérant au contraire qu'un traitement approprié à son état de santé est disponible en République démocratique du Congo ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mme C... a présenté un syndrome d'encéphalopathie postérieure réversible avec hypertension artérielle maligne post-partum pour lequel elle a bénéficié d'un traitement et d'un suivi neurologique de juillet 2012 à mai 2013 et qu'elle souffre de céphalées persistantes nécessitant des antalgiques ; que le préfet a versé au dossier la fiche santé du comité d'informations médicales dans sa dernière version et un courriel du conseiller santé auprès du directeur général des étrangers en France du 7 novembre 2014 dont il ressort que la requérante est en mesure de bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine, où sont disponibles les médicaments inscrits à la pharmacopée française et où des progrès substantiels ont été accomplis en matière d'imagerie médicale, sa capitale disposant en outre d'un centre spécialisé en neurologie ; que, par suite et alors qu'il n'est avancé aucune circonstance humanitaire exceptionnelle au sens du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile par la requérante, le préfet de l'Isère n'a pas méconnu ces dispositions en refusant de lui délivrer le titre de séjour sollicité sur ce fondement ;
5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " et qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
6. Considérant que Mme C...soutient qu'elle réside en France avec sa fille mineure, qu'elle est bénévole auprès de personnes âgées et qu'elle a suivi une formation professionnelle à l'Institut de Formation Rhône-Alpes ; que, cependant, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France, où elle s'est maintenue sans respecter l'obligation qui lui avait été faite le 4 juin 2014 de quitter le territoire national, et à la possibilité qui est la sienne de reconstituer la cellule familiale avec sa fille hors de France, et notamment en République démocratique du Congo, où elle n'établit pas être dépourvue d'attaches, la décision du préfet rejetant sa demande de titre de séjour, qui a été prise à l'issue d'un examen particulier de sa situation personnelle, n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que le préfet n'a ainsi méconnu ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de MmeC... ;
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme C...a été mise à même, dans le cadre de sa demande de titre de séjour, de porter à la connaissance de l'administration l'ensemble des informations relatives à sa situation personnelle dont elle souhaitait se prévaloir ; qu'il n'est pas établi qu'elle disposait d'autres informations qu'elle aurait été empêchée de porter à la connaissance des services de la préfecture avant que soit prise à son encontre la décision portant obligation de quitter le territoire français qu'elle conteste et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à l'édiction de cette décision ; que le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu résultant du principe général du droit de l'Union européenne de bonne administration doit, dès lors, être écarté ;
8. Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit plus haut que Mme C... n'est pas fondée à se prévaloir de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
9. Considérant, en troisième lieu, que, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 4, le moyen tiré de la violation, par l'obligation de quitter le territoire français contestée, des dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, doit être écarté comme non fondé ;
10. Considérant, en quatrième lieu, que, pour les mêmes motifs que ceux énoncés précédemment, la décision obligeant Mme C... à quitter le territoire français n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
Sur la décision désignant le pays de destination :
11. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à se prévaloir de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
12. Considérant que si Mme C...soutient qu'elle et sa fille seraient exposées à des risques en cas de retour dans son pays d'origine du fait des activités politiques de son mari ayant entraîné des violences et menaces à son encontre, elle n'établit pas, par son récit, la réalité des faits allégués et l'existence de risques personnels ; que, par suite, en désignant ce pays comme pays de renvoi, le préfet de l'Isère n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, la décision fixant le pays de renvoi n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
13. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction et tendant à ce que soient mis à la charge de l'Etat des frais exposés et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.
Délibéré après l'audience du 18 mai 2017 à laquelle siégeaient :
M. d'Hervé, président,
Mme Michel, président-assesseur,
Mme Gondouin, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 8 juin 2017.
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N° 17LY00111