Procédure devant la cour
I. Par une requête enregistrée le 28 février 2017, sous le n° 17LY00858, le préfet du Rhône demande à la cour d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 7 février 2017 avec toutes les conséquences de droit.
Le préfet du Rhône soutient que :
- sa requête est recevable ;
- le motif d'annulation retenu par les premiers juges est entaché d'une erreur de droit et d'une erreur de fait ;
- l'intéressée n'est pas fondée à invoquer une violation du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle ne produit pas les pièces nécessaires pour apprécier la nature de la pathologie sur le fondement de laquelle elle a demandé un titre de séjour ; l'intéressée a eu tout le loisir de faire part tant au médecin de l'agence régionale de santé qu'aux services préfectoraux de ses observations et/ou de pièces nouvelles ;
- en considérant qu'il ne ressortait pas des pièces du dossier qu'il aurait tenu compte des faits invoqués par l'intéressée postérieurement à sa demande de titre de séjour, lesquels n'ont été au demeurant jamais été portés à sa connaissance, les premiers juges ont fait peser sur l'administration une charge impossible sur l'administration ;
- saisie par l'effet dévolutif, la cour sera conduite à faire droit aux conclusions de rejet qu'il a présentées en première instance.
Par ordonnance du 12 avril 2017 la clôture d'instruction a été fixée au 2 mai 2017 à 16H30.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mai 2017, MmeB..., représentée par Me Paquet, conclut, à titre principal, au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, à l'annulation de l'arrêté du préfet du Rhône du 19 février 2016, à ce qu'il soit enjoint à ce préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard et, à défaut, d'enjoindre à ce préfet de réexaminer sa situation, d'enjoindre au préfet du Rhône d'effacer son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen dans le délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de condamner l'Etat à verser à Me Paquet la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Mme B...soutient que :
- le préfet n'a pas procédé à un examen complet de sa situation et a méconnu son droit d'être entendu ;
- les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues et les décisions litigieuses sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ;
- les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues et les décisions litigieuses sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ;
- les dispositions de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues et les décisions litigieuses sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation en fixant à trente jours le délai de départ volontaire ;
- la décision fixant le pays de destination méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par ordonnance du 3 mai 2017 l'instruction a été ré-ouverte.
Mme B...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 avril 2017.
Vu les autres pièces du dossier ;
II. Par une requête enregistrée le 28 février 2017, sous le n° 17LY00857, le préfet du Rhône demande à la cour de surseoir à l'exécution du jugement n° 1604820 du 7 février 2017 du tribunal administratif de Lyon en application de l'article R. 811-17 du code de justice administrative.
Le préfet du Rhône soutient que :
- il justifie de moyens sérieux pour demander l'annulation de ce jugement ;
- le jugement en cause est susceptible d'entraîner des conséquences difficilement réparables pour ses services car sa décision ayant été notifiée à l'intéressée le 3 mars 2016, l'obligation de quitter le territoire français doit intervenir avant le 4 mars 2017 ; par ailleurs, l'Etat a été condamné au versement d'une somme excessive et injustifiée de 900 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par ordonnance du 12 avril 2017 la clôture d'instruction a été fixée au 2 mai 2017 à 16H30.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mai 2017, MmeB..., représentée par Me Paquet, conclut, à titre principal, au rejet de la requête à fin de sursis à exécution et au rejet de la requête au fond et, à titre subsidiaire, à l'annulation de l'arrêté du préfet du Rhône du 19 février 2016, à ce qu'il soit enjoint à ce préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard et, à défaut d'enjoindre à ce préfet de réexaminer sa situation, d'enjoindre au préfet du Rhône d'effacer son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen dans le délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de condamner l'Etat à verser à Me Paquet la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Mme B...reprend les mêmes moyens que ceux invoqués dans le cadre de sa requête n° 17LY00858.
Par ordonnance du 3 mai 2017 l'instruction a été ré-ouverte.
Mme B...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 avril 2017.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Mear, président-assesseur,
- les conclusions de M. Besse, rapporteur public,
- et les observations de Me Paquet, représentant MmeB... ;
1. Considérant que MmeC..., ressortissante nigériane, née le 5 octobre 1989, est, selon ses déclarations, entrée en France le 27 mars 2011 ; que sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par une décision en date du 31 octobre 2011 confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile en date du 23 juillet 2012 ; que, par un arrêté du 3 juillet 2013, le préfet du Rhône lui a refusé un titre de séjour au titre de l'asile et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; qu'elle a sollicité le 28 août 2014 un titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, soit en qualité d'étrangère malade ; que, par un arrêté du 19 février 2016, le préfet du Rhône a rejeté sa demande tendant à la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de son renvoi ; que, par un jugement du 7 février 2017, le tribunal administratif de Lyon a annulé cet arrêté, enjoint au préfet du Rhône de réexaminer la situation de Mme B...dans le délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement, et mis à la charge de l'Etat une somme de 900 euros à verser à Me Paquet, avocate de MmeB..., au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; que le préfet du Rhône relève appel de ce jugement et demande qu'il soit sursis à son exécution ;
2. Considérant que les requêtes susvisées du préfet du Rhône sont dirigées contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un seul arrêt ;
Sur la requête n° 17LY00858 :
Sur le motif d'annulation retenu par les premiers juges :
3. Considérant que pour annuler l'arrêté du préfet du Rhône du 19 février 2016, les premiers juges ont considéré que cet arrêté est entaché d'une erreur de droit en raison d'un défaut d'examen complet de la situation de Mme B...car cette dernière a été victime, postérieurement à sa demande de titre de séjour, d'une agression particulièrement violente le 19 juillet 2015 qui a engendré un stress post traumatique nécessitant un traitement approfondi et dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il ait été pris en compte ;
4. Considérant que le préfet du Rhône soutient sans être contesté qu'il n'a pas été informé, avant de prendre sa décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour à Mme B..., de ce que l'intéressée, suite à l'agression dont elle a victime le 19 juillet 2015, a développé une nouvelle pathologie ; que, dès lors, c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur le motif tiré de ce que le préfet du Rhône n'a pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de Mme B...pour annuler la décision du 19 février 2016 refusant la délivrance d'un titre de séjour à cette dernière ;
5. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme B...tant devant le tribunal administratif qu'en appel ;
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
6. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : / (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...) " ;
7. Considérant qu'une décision administrative peut être annulée par la voie du recours pour excès de pouvoir sur la base des faits invoqués par le requérant devant le juge et ce alors même que le demandeur n'aurait pas porté à la connaissance de l'administration sa situation réelle à la date de la décision attaquée ; que si les moyens invoquant des faits postérieurs à la date de la décision attaquée sont en principe inopérants dès lors qu'il ne révèlent pas une situation qui lui était antérieure, un requérant reste recevable à invoquer et à établir postérieurement à la décision attaquée, même pour la première fois devant le juge, tout fait antérieur à cette décision ;
8. Considérant que la partie qui justifie d'un avis du médecin de l'Agence régionale de santé qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour ; que, dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ; que la conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires ; qu'en cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile ;
9. Considérant que Mme B...a sollicité le 28 août 2014 un titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en faisant valoir que son état de santé requérait une intervention chirurgicale en conséquence des mutilations subies dans le pays dont elle a la nationalité ; que, par ailleurs, elle justifie avoir été victime d'une violente agression le 19 juillet 2015, soit antérieurement à la décision portant refus de titre de séjour du 19 février 2016 ; qu'il résulte de l'attestation établie le 11 avril 2016 par une psychologue-expert près de la cour d'appel de Lyon et du certificat médical établi le 2 mai 2017 par un médecin neuro-psychiatre que Mme B...souffre du fait de cette agression d'un syndrome post traumatique et requiert par suite un traitement psychiatrique ; que, par un avis rendu le 27 janvier 2016, le médecin de l'Agence régionale de santé a estimé que l'état de santé de l'intéressée nécessite une prise en charge médicale, dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il existe un traitement approprié au Nigéria, pays dont l'intéressée est originaire ; que, cependant, il ne ressort pas des pièces du dossier que le médecin de l'Agence régionale de santé s'est prononcé sur la pathologie dont souffre la requérante à la suite de son agression ; que, le préfet du Rhône, suivant l'avis du médecin de l'agence régionale de santé a refusé de délivrer à Mme B... un titre de séjour en qualité d'étrangère malade, au motif qu'un défaut de prise en charge médicale ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que l'intéressée peut bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé au Nigéria, pays d'origine ;
10. Considérant que les documents produits par Mme B...n'infirment pas l'avis du médecin de l'agence régionale en ce qui concerne l'intervention chirurgicale qu'elle fait valoir devoir subir du fait de la mutilation dont elle a été victime dans son pays d'origine ; que, par ailleurs, il résulte des deux documents médicaux produits par Mme B...que, si cette dernière ne suit pas, suite à son agression, un traitement médicamenteux du fait qu'elle était enceinte, elle ne bénéficie également d'aucun suivi psychiatrique ; qu'elle n'apporte aucun élément de nature à contredire les pièces produites par le préfet du Rhône en première instance de nature à établir qu'il existe des structures médicales et des médicaments permettant le traitement de maladies psychiatriques au Nigéria ; que, dans ces conditions, Mme B...n'est pas fondée à soutenir que la décision portant refus de titre de séjour prise à son encontre méconnaît les dispositions du 11° l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
11. Considérant, en deuxième lieu, que le moyen tiré de l'absence d'un avis du médecin de l'Agence régionale de santé doit être écarté comme manquant en fait ;
12. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; (...) " et qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
13. Considérant que Mme B...ne résidait en France, à la date de la décision attaquée, que depuis moins de cinq ans selon ses déclarations et n'y disposait pas d'attaches familiales ; que si elle fait valoir avoir été " identifiée comme victime de traite des êtres humains ", elle n'apporte aucune autre précision ni justification à l'appui de ses dires ; qu'elle ne justifie pas d'une intégration particulière en France par la seule circonstance qu'elle aurait suivi des cours de français ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée de séjour et des conditions d'entrée et de séjour de Mme B... en France, la décision contestée n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a, dès lors, méconnu ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
14. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. (...) " ;
15. Considérant que, Mme B...disposant de la faculté de se faire représenter par un avocat ou par toute autre personne dans le cadre de la procédure judiciaire ouverte à l'encontre de ses agresseurs, ses moyens tirés de ce que la décision litigieuse méconnaîtrait les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, relatives au droit à un procès équitable, et porterait atteinte aux droits de la défense dont elle bénéficie, doivent être écartés comme non fondés ;
16. Considérant, en dernier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision litigieuse soit entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de MmeB... ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
17. Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux précédemment mentionnés, Mme B... n'est pas fondée à soutenir que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, méconnaîtrait les stipulations de l'article 6 de la même convention et porterait atteinte aux droits de la défense dont elle bénéficie ;
Sur la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours :
18. Considérant, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) II. Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification (...).L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. (...) " ;
19. Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux précédemment énoncés au point 15 du présent arrêt, Mme B...n'est pas fondée à soutenir que le délai de départ volontaire de trente jours qui lui a été fixé pour quitter le territoire français serait incompatible avec les délais de procédure dans l'affaire pénale dans laquelle elle est partie civile ; que, dès lors en lui accordant un délai de départ volontaire de trente jours, le préfet n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
20. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants " ;
21. Considérant que si MmeB..., dont la demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et par la Cour nationale du droit d'asile, fait état de l'existence d'un réseau de traite d'êtres humains à des fins sexuelles au Nigéria, elle n'établit pas en avoir été victime et n'apporte aucune précision sur les raisons pour lesquelles elle pourrait en être victime ; que si elle indique qu'elle serait forcée à remplacer sa grand-mère magicienne d'un culte et que son père a été tué par les membres de ce culte, elle ne l'établit pas de manière probante ; que, par suite, Mme B...n'est pas fondée à soutenir que la décision fixant le pays de son renvoi méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
22. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet du Rhône est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a annulé l'arrêté du 19 février 2016 pris à l'encontre de MmeB..., lui a enjoint de réexaminer la situation de Mme B...dans le délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement, et a mis à la charge de l'Etat une somme de 900 euros à verser à Me Paquet, avocate de Mme B...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
23. Considérant que le présent arrêt n'appelle pas de mesure d'exécution ; que les conclusions à fin d'injonction sous astreinte de Mme B...doivent, dès lors, être rejetées ;
Sur la requête n° 17LY00857 :
24. Considérant que le présent arrêt statuant sur la requête en annulation présentée contre le jugement n° 1604820 du tribunal administratif de Lyon du 7 février 2017, la requête n° 17LY00857 tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution dudit jugement est devenue sans objet ; qu'il n'y a plus lieu d'y statuer ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
25. Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie perdante ou son conseil du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par Mme B...pour son avocat doivent, dès lors, être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1604820 du tribunal administratif de Lyon en date du 7 février 2017 est annulé.
Article 2 : La demande et les conclusions d'appel de Mme B...sont rejetées.
Article 3 : Il n'y a plus lieu à statuer sur la requête n° 17LY00857.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à Mme C.... Copie en sera notifiée au préfet du Rhône et au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Lyon en application de l'article R. 751-11 du code de justice administrative.
Délibéré après l'audience du 9 mai 2017, à laquelle siégeaient :
M. Bourrachot, président de chambre,
Mme Mear, président-assesseur,
Mme Terrade, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 8 juin 2017.
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Nos 17LY00857, 17LY00858